Mise à jour du 2 novembre 2026 : la dispense est énoncée avec sa condition de classement et avec ce qui reste dû au titre de l’accessibilité ; les passages sur la responsabilité, l’assureur et les demandes de la mairie distinguent ce que disent les textes de notre point de vue.
Depuis le décret du 19 novembre 2025, votre établissement n’a plus de demande d’autorisation à déposer au titre de l’incendie, ni avant vos travaux ni avant votre ouverture, à condition d’être bien classé en 5e catégorie et de ne comporter aucun local d’hébergement pour le public ; celle qui vise vos travaux au titre de l’accessibilité demeure. La tentation est de conclure que la réglementation incendie ne vous concerne plus. C’est l’inverse : les règles de sécurité restent applicables, et c’est à vous, exploitant, de les respecter et de pouvoir montrer que vous l’avez fait. Cet article rappelle en quelques lignes ce que le décret a changé, puis détaille huit raisons concrètes d’appliquer ces règles et d’en garder la trace : votre public, vos voisins, les secours, votre responsabilité, votre assureur, une cession, les demandes de la mairie et l’évolution de votre activité.
Réponse rapide
Un ERP classé en 5e catégorie, sans locaux d’hébergement pour le public, n’a plus à demander d’autorisation au titre de l’incendie, ni pour ses travaux ni pour son ouverture ; ses travaux restent soumis à une demande au titre de l’accessibilité. Les règles de sécurité, elles, restent applicables, et l’exploitant est tenu de les respecter tout au long de l’exploitation R. 143-3.
Avant les huit raisons, un rappel de ce que le décret a supprimé, et de ce qu’il a laissé en place.
Ce qui a changé depuis le décret du 19 novembre 2025
Le décret n° 2025-1100 a ajouté deux dispositions au Code de la construction et de l’habitation (CCH) : la demande d’autorisation d’ouverture et la demande d’autorisation de travaux « au titre de l’incendie » ne sont plus exigées pour les établissements « classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public » R. 122-5 II R. 122-7 II. Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 novembre 2025, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. Pour vos travaux, une description succincte des travaux envisagés est communiquée, pour information, à l’autorité de police.
Cette dispense suppose un classement exact : votre établissement doit relever de la 5e catégorie d’après l’effectif du public, calculé selon les règles de votre type d’activité. Elle ne vaut qu’au titre de l’incendie. Vos travaux restent soumis à une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité, même s’ils n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité L. 122-3 al. 1 et 3 ; selon notre lecture, l’ouverture d’un nouvel établissement y reste aussi soumise, puisque le texte ne supprime que la demande au titre de l’incendie. Et si une règle de sécurité ne peut pas être respectée, la dérogation ne peut être décidée que sur avis conforme de la commission R. 143-13 al. 4. Ces démarches sont détaillées dans notre page sur l’autorisation de travaux.
Au titre de l’incendie, votre projet n’est donc plus examiné avant l’ouverture, hors dérogation. Les règles de sécurité, elles, continuent de s’appliquer : pour la 5e catégorie, ce sont celles du livre Ier du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980), applicable à tous les établissements recevant du public, et du livre III, qui le complète ; le livre II ne s’applique que par renvoi exprès du livre III PE 1 § 1. Le même décret a d’ailleurs précisé le contenu du registre de sécurité (raison 6).
Reste à savoir pourquoi appliquer sérieusement des règles qu’aucune demande, hors dérogation, ne soumet plus à un examen préalable. Voici huit raisons.
1. Protéger votre public
La réglementation ne traite pas le public comme le personnel, et pour une bonne raison. L’article R. 143-3 du CCH demande que les mesures de sécurité tiennent compte, entre autres, du nombre de personnes pouvant être admises « et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie ». Vos clients ou visiteurs ne connaissent pas vos locaux, ne savent pas où se trouve la sortie la plus proche et ne voient pas d’où vient la fumée.
C’est la logique de l’alarme. L’article PE 27 § 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 prévoit que tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme, dont le signal sonore doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation. Le choix du matériel est laissé à l’exploitant, qui doit s’assurer de son efficacité.
De même, l’article PE 26 § 1 impose au moins un extincteur portatif, avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. La règle par niveau garantit qu’aucun plancher ne reste sans moyen d’intervention, quelle que soit sa surface.
Le public n’est toutefois pas seul concerné par un départ de feu. Il y a aussi ceux qui n’ont rien choisi : vos voisins.
2. Protéger vos voisins
Votre établissement est peut-être petit, de plain-pied, facile à évacuer. Mais que se passe-t-il si un feu démarre la nuit, établissement fermé, dans un local accolé à un logement ou à un autre commerce ?
C’est la raison d’être de l’isolement. L’article PE 6 § 1 impose que l’établissement soit isolé des bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d’intercommunication reste possible si elle est coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte. L’objectif est simple : que votre risque ne devienne pas celui des autres.
Si votre établissement, sans locaux à sommeil, reçoit au plus 19 personnes, cette règle d’isolement vis-à-vis des tiers ne figure pas parmi les articles qui vous sont applicables PE 2 § 3. En revanche, un local présentant des risques particuliers d’incendie doit être isolé des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions du premier paragraphe de PE 6 PE 2 § 4. Ce régime est détaillé dans notre page sur la réglementation des ERP de 5e catégorie de moins de 20 personnes. Et la prévention du départ de feu vous concerne pleinement : l’article PE 24 § 1 exige des installations électriques réalisées de façon à prévenir les risques d’incendie ou d’explosion, et interdit l’emploi de fiches multiples (voir notre page sur les multiprises en ERP).
Protéger les autres occupants du bâtiment, c’est aussi faciliter le travail de ceux qui viendront éteindre le feu.
3. Protéger les pompiers
Les sapeurs-pompiers interviennent dans un bâtiment qu’ils ne connaissent pas, souvent dans la fumée. Chaque minute passée à chercher un tableau électrique ou une vanne de gaz est une minute perdue, et un risque supplémentaire pour eux.
C’est l’objet du plan d’intervention. L’article PE 27 § 6 prévoit qu’un plan schématique soit apposé à l’entrée de chaque établissement. Il fait figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement des locaux techniques et des autres locaux à risques particuliers, des dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure des fluides et des sources d’énergie, et des moyens d’extinction fixes et d’alarme.
S’y ajoutent des consignes précises, affichées bien en vue, indiquant le numéro d’appel des sapeurs-pompiers, l’adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre PE 27 § 4. L’article PE 27 fait partie des dispositions applicables même aux établissements qui reçoivent au plus 19 personnes PE 2 § 3.
Ces trois premières raisons concernent les autres. Les suivantes vous concernent directement.
4. Protéger votre responsabilité en cas de sinistre
Une idée répandue veut que, sans autorisation à obtenir, on ne puisse rien vous reprocher. C’est l’inverse. L’article R. 143-3 du CCH impose aux constructeurs, propriétaires et exploitants de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, « tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation ».
Cette obligation ne dépend d’aucune autorisation ni d’aucun contrôle : elle s’applique, que quelqu’un vérifie ou non. Ce que le texte vous demande, c’est de respecter les règles ; ce qui vous permet de montrer que vous l’avez fait, ce sont des vérifications datées, un registre tenu, des consignes affichées.
Respecter le règlement de sécurité n’épuise pas les obligations d’un exploitant. Selon notre lecture, qui n’a pas été relue par un juriste, celui qui cause un dommage à autrui, par son action ou par sa négligence, peut voir sa responsabilité civile engagée ; en cas d’atteinte aux personnes, sa responsabilité pénale peut l’être aussi. Ce rappel ne fait d’aucun établissement conforme au règlement un établissement en faute.
Cette capacité à montrer ce que vous avez fait intéresse aussi un autre interlocuteur.
5. Répondre aux questions de votre assureur
Les textes cités dans cet article ne parlent pas d’assurance. Nous vous conseillons de relire les clauses et les déclarations de votre contrat qui portent sur la sécurité incendie, et de vérifier qu’elles correspondent à la réalité de votre établissement.
En revanche, la réglementation vous fait produire les pièces qui permettent de répondre. L’article PE 4 § 2 prévoit que, tous les trois ans au plus, l’exploitant procède ou fait procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement, notamment le chauffage, l’éclairage, les installations électriques et de gaz, les appareils de cuisson, les circuits d’extraction des grandes cuisines, les ascenseurs et les moyens de secours. Cette rédaction est applicable depuis le 1er juillet 2026, y compris aux établissements qui reçoivent au plus 19 personnes.
Les vérifications réalisées figurent au registre de sécurité R. 141-10. Nous vous conseillons d’y inscrire, pour chacune, la date, le nom du vérificateur et l’objet, et d’y annexer le relevé ou le rapport. À notre avis, c’est ce dossier qui vous permettra de répondre si votre assureur vous interroge après un sinistre. Il prend aussi toute sa valeur le jour où l’établissement change de mains.
6. Faciliter une cession ou un changement d’exploitant
Un repreneur, un acquéreur ou un bailleur voudra savoir dans quel état se trouve l’établissement. Sans trace écrite, il ne peut que supposer, et il supposera le pire.
Le CCH organise d’ailleurs cette mémoire. L’article L. 141-4 prévoit que les mesures d’entretien des bâtiments, ainsi que les aménagements et modifications, lorsqu’ils affectent le niveau de sécurité contre l’incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage. Depuis le 1er juillet 2026, l’article R. 141-10, créé par le décret du 19 novembre 2025, précise que le registre de sécurité incendie comprend en particulier les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés et les consignes établies en cas d’incendie. Son contenu et sa tenue sont détaillés dans notre page sur le registre de sécurité.
La logique est celle d’un carnet d’entretien : il suit le bâtiment, pas l’exploitant. Un registre tenu à jour se transmet ; son absence se négocie, généralement à votre détriment.
Le repreneur n’est pas le seul à pouvoir vous demander des comptes. La mairie le peut aussi.
7. Répondre à la mairie quand elle vous sollicite
Pour vos travaux, vous communiquez une description succincte à l’autorité de police R. 122-7 II. Aucun des textes que nous avons consultés ne permet au maire de vous imposer une notice de sécurité dans ce cas. Selon notre lecture, il peut en revanche vous demander des éléments sur la sécurité de votre établissement, hors de toute procédure d’autorisation, puisqu’il assure l’exécution des règles de sécurité sur sa commune R. 143-23. Demander n’est pas exiger. Certaines mairies demandent une notice ; c’est une pratique, qui n’est pas générale. Si vous en avez une, la notice de sécurité vous sert alors à répondre, et à montrer votre diligence.
Le service qui instruit une demande au titre de l’accessibilité ou un permis de construire peut aussi vous réclamer une pièce de sécurité : la liste des pièces d’une demande d’autorisation mentionne encore un dossier de sécurité R. 122-11 b, et le texte subordonne encore l’autorisation au respect des règles de sécurité R. 122-8 b. Au titre de l’incendie, ce dossier n’a plus d’objet réglementaire pour votre établissement, mais un instructeur qui s’en tient à cette liste a un texte sur lequel s’appuyer. Nous vous conseillons de demander par écrit à quel titre elle est attendue : au titre de l’incendie seul, rappelez que la demande n’est plus exigée R. 122-7 II ; avec un permis ou une demande au titre de l’accessibilité, fournissez une notice proportionnée à votre projet.
Le maire peut aussi, après consultation de la commission de sécurité compétente, faire procéder à des visites de contrôle de votre établissement pour vérifier que les règles de sécurité sont respectées R. 143-14 al. 2. Si vos règles sont appliquées et vos documents à jour, une telle visite se passe simplement. Dans le cas contraire, vous devrez justifier dans l’urgence ce que vous auriez pu préparer tranquillement.
Reste une dernière raison, peut-être la plus économique : savoir où vous en êtes avant de faire évoluer votre établissement.
8. Anticiper vos travaux et l’évolution de votre activité
Les allègements dont vous bénéficiez tiennent à des conditions précises : la 5e catégorie et l’absence de locaux d’hébergement pour le public pour la dispense de demande ; un effectif d’au plus 19 personnes, sans locaux à sommeil, pour le régime le plus léger. Chacune peut changer avec votre activité.
- Si votre effectif dépasse 19 personnes, vous quittez le régime restreint de PE 2 § 3, et l’ensemble des prescriptions du livre III s’applique.
- Si l’effectif du public atteint le nombre fixé pour votre type d’activité au tableau de PE 2 § 1, vous sortez de la 5e catégorie, et les demandes d’autorisation au titre de l’incendie redeviennent exigées, puisque R. 122-5 II et R. 122-7 II ne visent que la 5e catégorie.
- Si vous créez des locaux d’hébergement pour le public, les travaux ne peuvent être exécutés qu’après autorisation et avis de la commission de sécurité compétente R. 143-14 al. 3.
- Si l’effectif déclaré qui a permis de classer l’établissement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, vous devez en informer le maire GN 1 § 2 c.
Connaître ces seuils avant de signer un bail, d’agrandir une salle ou d’ajouter une activité, c’est éviter de découvrir une contrainte au moment où elle coûte le plus cher à traiter. Nous vous conseillons d’écrire votre raisonnement de classement, avec le type retenu, l’effectif et les articles sur lesquels il repose. Le calcul de l’effectif et les seuils par activité sont détaillés dans notre page sur les catégories d’ERP.
Voyons maintenant ce que ces principes donnent dans trois situations courantes.
Cas pratiques
Un institut de beauté qui reçoit au plus 19 personnes
L’établissement, sans locaux à sommeil, relève de PE 2 § 3 : seuls les articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 lui sont applicables, plus l’isolement d’un éventuel local à risques particuliers. Pour ses travaux d’aménagement, aucune autorisation n’est demandée au titre de l’incendie ; une description succincte est communiquée pour information, et une demande d’autorisation reste à déposer au titre de l’accessibilité. L’essentiel de sa diligence tient en peu de choses : entretien et vérifications techniques tous les trois ans au plus, installation électrique sans fiches multiples, extincteur, alarme, consignes et plan d’intervention, et un registre qui garde la trace de tout cela.
Une salle associative qui reçoit plus de 19 personnes
Tant que son effectif reste sous le seuil fixé pour son type au tableau de PE 2 § 1, la salle reste en 5e catégorie, mais elle sort du régime restreint : l’ensemble du livre III s’applique, y compris l’isolement vis-à-vis des tiers de PE 6 § 1 si la salle jouxte des locaux occupés par d’autres. Pas d’autorisation au titre de l’incendie à demander, mais davantage de règles à respecter, et donc davantage de raisons de documenter ce qui a été fait. Le cas des associations est développé dans notre page sur le local associatif.
La reprise d’un commerce existant
Avant de signer, le repreneur demande le registre et les relevés ou rapports des dernières vérifications. S’ils existent, il sait ce qu’il reprend. S’ils manquent, il sait au moins qu’il devra faire établir un état des lieux, et peut en tenir compte dans la négociation. Dans les deux cas, il reprend un établissement dont il devient l’exploitant, tenu aux obligations de l’article R. 143-3.
Ces situations montrent aussi où les exploitants se trompent le plus souvent.
Erreurs courantes
- Croire que la suppression de l’autorisation supprime les règles. Le décret supprime des demandes au titre de l’incendie, pas les prescriptions du livre Ier et du livre III du règlement de sécurité.
- Présenter la notice de sécurité comme obligatoire. Pour ces établissements, elle n’est plus exigée au titre d’une demande d’autorisation incendie. Elle peut vous être demandée, sans qu’aucun des textes que nous avons consultés permette à la mairie de l’imposer, et vous servir de preuve de diligence.
- Oublier l’accessibilité. Le décret ne vise que l’incendie : vos travaux restent soumis à une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité.
- Appliquer le régime des 19 personnes au-delà de 19 personnes. PE 2 § 3 est un régime restreint, réservé aux établissements qui reçoivent au plus 19 personnes constituant le public.
- Ne rien consigner. Une vérification faite mais non tracée ne vous sera d’aucun secours le jour où vous devrez la prouver.
FAQ
Mon ERP de 5e catégorie doit-il encore demander une autorisation avant travaux ?
Pas au titre de l’incendie, s’il est bien classé en 5e catégorie et ne comporte pas de locaux d’hébergement pour le public R. 122-7 II. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. Une demande d’autorisation reste en revanche à déposer au titre de l’accessibilité, même pour des travaux sans incidence sur l’accessibilité L. 122-3 al. 1 et 3.
La notice de sécurité est-elle encore obligatoire ?
Pour ces établissements, la demande d’autorisation au titre de l’incendie n’étant plus exigée, la notice qui l’accompagnait ne l’est plus à ce titre. Aucun des textes que nous avons consultés ne permet au maire de l’imposer ; certaines mairies en demandent une, pratique qui n’est pas générale. Elle peut aussi vous servir à démontrer votre diligence.
Qui contrôle mon établissement désormais ?
Au titre de l’incendie, votre projet n’est plus examiné avant l’ouverture, sauf si vous demandez une dérogation à une règle de sécurité R. 143-13 al. 4. Le maire peut, après consultation de la commission de sécurité compétente, faire procéder à des visites de contrôle R. 143-14 al. 2.
Que risque un exploitant qui ne respecte pas les règles de sécurité ?
Le maire ou le préfet peut ordonner par arrêté, après avis de la commission de sécurité et après une mise en demeure restée sans effet, la fermeture de l’établissement jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture peut prévoir une astreinte par jour de retard si la fermeture n’est pas exécutée dans le délai fixé L. 143-3.
À quelle fréquence dois-je faire vérifier mes installations ?
Tous les trois ans au plus, par des techniciens compétents, pour les installations et équipements techniques visés à l’article PE 4 § 2 (dont l’électricité, le gaz, le chauffage et les moyens de secours). Cette rédaction est applicable depuis le 1er juillet 2026, y compris pour les établissements qui reçoivent au plus 19 personnes.
Dois-je tenir un registre de sécurité ?
Oui. Le CCH prévoit que les mesures d’entretien, les aménagements et les modifications qui affectent le niveau de sécurité contre l’incendie sont consignés et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage L. 141-4, et précise le contenu du registre depuis le 1er juillet 2026 R. 141-10. Voir notre page sur le registre de sécurité.
Ces huit raisons valent-elles pour un établissement de moins de 20 personnes ?
Oui. Le nombre de règles est plus réduit PE 2 § 3, mais celles qui s’appliquent protègent les mêmes personnes, et vous restez tenu de les respecter tout au long de l’exploitation R. 143-3.
En résumé
- Depuis le 21 novembre 2025, un ERP classé en 5e catégorie qui ne comporte pas de locaux d’hébergement pour le public n’a plus à demander d’autorisation de travaux ni d’ouverture au titre de l’incendie R. 122-5 II R. 122-7 II.
- Ses travaux restent soumis à une demande au titre de l’accessibilité, et une dérogation à une règle de sécurité passe par l’avis conforme de la commission.
- Les règles du livre Ier et du livre III du règlement de sécurité restent applicables, et l’exploitant est tenu de les respecter R. 143-3.
- Le maire peut faire procéder à des visites de contrôle ; le maire ou le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission, ordonner la fermeture d’un établissement en infraction L. 143-3 R. 143-45.
- Les installations techniques sont entretenues et vérifiées tous les trois ans au plus PE 4 § 2.
- Les vérifications et modifications sont consignées dans un registre qui suit le bâtiment.
- Un changement d’effectif ou d’activité peut vous faire changer de régime : vérifiez avant d’agir.
Le questionnaire « Suis-je à jour de mes déclarations ? », sur notre page consacrée à l’autorisation de travaux, liste les démarches à faire auprès des autorités pour votre projet et les pièces qu’elles exigent, et indique quand aucune démarche n’est exigée au titre de l’incendie. Il ne traite ni l’entretien ni les vérifications de vos installations : c’est l’objet de cet article.
Notre point de vue
Le décret du 19 novembre 2025 a allégé les démarches au titre de l’incendie ; il n’a pas retiré les règles. C’est une simplification réelle, et bienvenue pour de petits établissements qui attendaient parfois longtemps une réponse sur un dossier simple. Mais elle déplace la charge : là où votre projet passait par une demande d’autorisation, c’est désormais vous qui devez pouvoir répondre de vos choix.
Le risque, à nos yeux, n’est pas que les exploitants ignorent les règles. C’est qu’ils confondent « plus de dossier à déposer » et « plus rien à faire ». Après un incident, la question ne sera pas, selon nous, « aviez-vous une autorisation ? » mais « respectiez-vous les règles, et pouvez-vous le montrer ? ». Le document utile n’est plus celui que vous envoyez, c’est celui que vous gardez : vos vérifications, votre registre, vos consignes.
Philippe, NoticesERP, spécialiste de la réglementation incendie des ERP de 5e catégorie.
Sources
Code de la construction et de l’habitation (version en vigueur au 15 septembre 2026) :
- Article L. 122-3, alinéas 1 et 3 : autorisation des travaux, qui vérifie notamment leur conformité aux règles d’accessibilité ; vérification non exigée pour des travaux sans incidence (modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 71).
- Article L. 141-4 : mesures d’entretien, aménagements et modifications consignés durant toute la vie de l’ouvrage (création ordonnance n° 2020-71).
- Article L. 143-3, I et II : fermeture par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission et mise en demeure ; astreinte (création ordonnance n° 2020-71).
- Article R. 122-5 II : dispense de la demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie (ajouté par le décret n° 2025-1100, article 1er, 2°, en vigueur depuis le 21 novembre 2025).
- Article R. 122-7 II : dispense de la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie ; description succincte des travaux envisagés communiquée pour information (ajouté par le décret n° 2025-1100, article 1er, 3°, en vigueur depuis le 21 novembre 2025).
- Article R. 122-8 b et article R. 122-11, b : conformité aux règles de sécurité et dossier de sécurité joint à la demande, lorsque la demande est exigée (R. 122-8 : création décret n° 2021-872 ; R. 122-11 : modifié par le décret n° 2025-1100).
- Article R. 141-10 : contenu du registre de sécurité incendie (création décret n° 2025-1100, article 1er, en vigueur depuis le 1er juillet 2026).
- Article R. 143-3 : obligations des constructeurs, propriétaires et exploitants (création décret n° 2021-872).
- Article R. 143-13, alinéa 4 : atténuations au règlement de sécurité décidées seulement sur avis conforme de la commission.
- Article R. 143-14, alinéas 2 et 3 : visites de contrôle du maire ; travaux des établissements qui disposent de locaux d’hébergement pour le public.
- Article R. 143-19 : classement en catégories, 5e catégorie.
- Article R. 143-23 : exécution du chapitre par le maire.
- Article R. 143-45 : fermeture par arrêté après avis de la commission.
Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, JORF n° 0272 du 20 novembre 2025 : article 1er, 2° et 3° ; article 5 (entrées en vigueur ; le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf les dispositions que cet article diffère).
Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP) :
- Livre Ier, « Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public » (articles GN 1 à GN 15), version en vigueur au 10 août 2026 : GN 1 § 2 c (information du maire en cas de variation de l’effectif déclaré).
- Livre III, version en vigueur au 9 août 2026 : PE 1 § 1 (le livre III complète le livre Ier ; livre II par mention expresse seulement ; création arrêté du 22 juin 1990) ; PE 2 § 1, § 3 et § 4 (modifié par l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026) ; PE 4 § 2 (arrêté du 1er décembre 2025, applicable depuis le 1er juillet 2026) ; PE 6 § 1 (modifié par l’arrêté du 9 mai 2006) ; PE 24 § 1 (modifié par l’arrêté du 17 mai 2024) ; PE 26 § 1 (modifié par l’arrêté du 26 juin 2008) ; PE 27 § 2, § 4 et § 6 (rédaction issue de l’arrêté du 4 février 2026, en vigueur depuis le 1er mai 2026).
