L’essentiel en 30 secondes
- Demande d’ouverture au titre de l’incendie R. 122-5, II
- Demande de travaux au titre de l’incendie R. 122-7, II
- Description succincte des travaux, pour information
- Le volet accessibilité, entier
- Les règles techniques du livre III
- Plan d’intervention et visites du maire
- Registre de sécurité défini R. 141-10
- PE 2, PE 4, PE 10, PE 27 modifiés en 2026
- Déclaration de conformité, loi du 26/05/2026
Votre responsabilité, elle, ne change pas. Les obligations du livre III s’adressent directement à vous, exploitant : c’est vous qui devez faire procéder aux vérifications PE 4 §2 et vous assurer de l’efficacité des moyens que vous installez PE 27 §2 d. Ce que cela représente concrètement est développé dans notre article sur les raisons de respecter vos obligations sans autorisation préalable.
Vous exploitez un restaurant, un commerce, un cabinet ou une salle associative sans hébergement ? Le décret vous concerne, à condition d’être réellement classé en 5e catégorie, ce qui dépend de votre effectif et de votre activité (êtes-vous réellement en 5e catégorie ?). Deux lectures erronées circulent : certains exploitants se croient dispensés de toute règle de sécurité ; d’autres continuent de déposer des dossiers qui ne sont plus exigés.
1. Quatre textes en six mois
Le décret s’inscrit dans une série de textes dont les dates d’entrée en vigueur diffèrent, parfois au sein d’un même texte.
| Texte | Ce qu’il fait pour vous | Depuis |
|---|---|---|
| Décret n° 2025-110019 nov. 2025 : JORF n° 0272 | Supprime les demandes d’ouverture et de travaux au titre de l’incendie | 21 nov. 2025 |
| Le même décretart. 1er, 5° et 10° | Définit le registre de sécurité incendie | 1er juil. 2026 |
| Arrêté du 1er déc. 2025NOR : INTE2529354A | Modifie PE 2, PE 7, PE 9, PE 21 | 1er janv. 2026 |
| Le même arrêté | Modifie PE 4 (vérifications) et PE 10 (gaz) | 1er juil. 2026 |
| Arrêté du 4 fév. 2026NOR : INTE2607628A | Modifie PE 27 : personnel, plan d’intervention | 1er mai 2026 |
| Loi n° 2026-40326 mai 2026 : art. 71 | Déclaration de conformité, moins de 300 m² | décret attendu |
La logique d’ensemble : l’administration n’examine plus, au titre de l’incendie, les dossiers de ces petits établissements. Les règles techniques restent entières, et la traçabilité est précisée.
Ce que dit exactement la notice du décret
Elle annonce trois objets : encadrer les solutions d’effet équivalent en sécurité incendie, transférer dans le CCH les règles incendie des bâtiments à usage professionnel, et supprimer l’instruction, au titre de la sécurité incendie, des demandes d’autorisation d’ouverture des ERP de 5e catégorie hors locaux à sommeil.
Le dispositif va plus loin que sa notice : l’article 1er, 3°, dispense aussi de la demande d’autorisation de travaux. C’est le texte de l’article R. 122-7, II qui fait foi, pas le résumé.
Le volet bâtiments à usage professionnel entre en vigueur le 1er janvier 2027 art. 5 : hors périmètre de cet article.
2. Ce que supprime le décret
Réponse directe : pour un ERP classé en 5e catégorie (voir les catégories d’ERP) selon l’article R. 143-19 et sans locaux d’hébergement pour le public, les demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux ne sont plus exigées au titre de l’incendie.
Deux conditions cumulatives : un classement effectif en 5e catégorie, qui dépend de votre effectif et de votre type d’exploitation, et l’absence de locaux d’hébergement pour le public. Les établissements de 5e catégorie qui en comportent restent soumis à l’autorisation de travaux, après avis de la commission de sécurité R. 143-14, al. 3.
2.1 Avant / après
| Démarche | Avant | Depuis le 21/11/2025 |
|---|---|---|
| Demande d’ouverture au titre de l’incendie | Prévue par R. 122-5, dispense seulement à R. 143-38 | Non exigée |
| Demande de travaux au titre de l’incendie | Exigée | Non exigée |
| Description succincte des travaux | N’existait pas | Communiquée pour information |
| Autorisation au titre de l’accessibilité | Exigée selon les travaux | Inchangée |
| Autorisation d’urbanisme | Selon la nature des travaux | Inchangée |
| Règles techniques du livre III | Applicables | Applicables, plusieurs modifiées en 2026 |
| Registre de sécurité incendie | Prévu, non défini dans le CCH | Défini par R. 141-10 |
Les deux articles, mot pour mot
Article R. 122-5, II : « La demande d’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 122-5 au titre de l’incendie n’est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. »
Article R. 122-7, II : « La demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 au titre de l’incendie n’est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. »
Le décret modifie aussi l’article R. 122-11 : celui-ci commence désormais par « Lorsque la demande d’autorisation est exigée ».
Nuance : la visite de réception n’a pas été supprimée, elle ne s’appliquait pas
L’article R. 143-38 prévoyait déjà que l’exploitant demande l’autorisation d’ouverture au maire, sauf pour les établissements visés au premier alinéa de l’article R. 143-14 sans locaux d’hébergement. Le décret inscrit désormais cette dispense dans l’article R. 122-5 lui-même.
De même, l’article R. 122-5, I b ne prévoit une visite des lieux par la commission que pour les établissements de la 1re à la 4e catégorie. Si vous lisez ailleurs que le décret a « supprimé la visite de réception » pour votre périmètre, la source se trompe.
3. L’accessibilité n’est pas concernée
Le décret vise uniquement le volet incendie. Or l’autorisation de travaux ERP couvre deux volets : incendie et accessibilité. L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’accessibilité R. 122-8, a. Seul le volet incendie est levé pour votre établissement.
Pourquoi ce maintien ? L’accessibilité protège un droit d’accès aux prestations de l’établissement, pas un risque d’incendie. Une simplification incendie ne pouvait pas l’emporter avec elle.
Restent applicables : l’autorisation de travaux au titre de l’accessibilité ; l’attestation d’accessibilité, qui pour la 5e catégorie contient une déclaration sur l’honneur de conformité R. 165-3, II ; le registre public d’accessibilité, élaboré par l’exploitant R. 164-6.
3.1 Le cas des travaux sans incidence
Un point souvent ignoré, qui figure à l’article L. 122-3 lui-même : la vérification de la conformité aux règles d’accessibilité n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. La même règle vaut pour la sécurité incendie lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie.
Repeindre une salle ou remplacer un comptoir à l’identique ne relève donc ni d’un dossier d’accessibilité, ni d’une vérification incendie. Déplacer une cloison qui modifie un cheminement, en revanche, a une incidence.
3.2 La déclaration de conformité de la loi du 26 mai 2026
L’article L. 122-3 prévoit désormais que, pour les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, et qui conservent la même activité, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité. Elle est certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance, puis adressée à l’administration avant le début des travaux ; l’administration peut s’y opposer.
Concrètement, pour vous. Le texte vise la conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie. Mais chez vous, le volet incendie échappe déjà à l’autorisation depuis le décret 2025-1100 : ce que cette déclaration remplace en pratique, c’est le dossier d’accessibilité. Le mécanisme est plus rapide qu’une autorisation classique, mais pas moins engageant : c’est vous, via ce tiers, qui certifiez la conformité, au lieu que l’administration la vérifie en amont.
Les conditions d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Vérifiez qu’il est paru avant de vous en prévaloir : tant qu’il ne l’est pas, le circuit classique de l’autorisation de travaux au titre de l’accessibilité reste le vôtre.
4. Vos démarches selon votre cas
Trois questions suffisent à savoir ce que vous devez transmettre, et à qui.
1Votre établissement comporte-t-il des locaux d’hébergement pour le public ?
Chambres, dortoirs, tout local à sommeil mis à disposition du public.
2Réalisez-vous des travaux ?
3Ces travaux ont-ils une incidence sur l’accessibilité ou sur le niveau de sécurité incendie ?
En parallèle, quel que soit le chemin : déclaration préalable ou permis de construire selon la nature des travaux.
4.1 Vous ouvrez sans travaux
Aucune demande d’ouverture au titre de l’incendie. Vérifiez la conformité technique de votre local (sections 5 et 6), tenez votre registre de sécurité incendie, affichez les consignes et le plan d’intervention. Le volet accessibilité suit son propre régime.
4.2 Vous réalisez des travaux
Trois volets à distinguer :
- Urbanisme : déclaration préalable ou permis de construire selon la nature des travaux.
- Accessibilité : autorisation de travaux, sauf travaux sans incidence, ou déclaration de conformité si votre établissement entre dans le cas de la loi de 2026.
- Incendie : une description succincte des travaux envisagés, communiquée pour information à l’autorité de police, en pratique le maire, qui assure l’exécution des dispositions relatives à la sécurité des ERP R. 143-23.
Le texte parle de travaux « envisagés » : la description se transmet avant les travaux. Ce n’est pas une demande, et elle n’appelle aucune décision au titre de l’incendie.
Que doit-elle contenir ? Le texte ne fixe ni contenu, ni forme, ni pièce à joindre, ni délai. Le seul qualificatif qu’il donne est « succincte », et il mérite d’être pris au sérieux : quelques lignes sur l’établissement, les travaux et leur effet éventuel sur les dégagements, les cloisonnements, les installations techniques et les moyens de secours. Conservez une copie datée de l’envoi.
Un document d’une page, à compléter et à transmettre. Il reprend le texte de l’article R. 122-7, II et s’en tient à ce qu’il demande.
Aucun plan n’est exigé
C’est la confusion la plus fréquente, et elle est compréhensible : les plans faisaient partie de l’ancien dossier de sécurité. L’article R. 143-22 exige en effet une notice descriptive précisant les matériaux du gros œuvre, de la décoration et des aménagements intérieurs, ainsi qu’un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, les dégagements, escaliers et sorties, et les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau.
Mais cet article ne s’applique qu’au dossier joint à une demande d’autorisation, celle que l’article R. 122-7, II a précisément cessé d’exiger chez vous. Rien ne vous interdit de joindre un croquis si vos travaux touchent les dégagements et qu’il éclaire mieux qu’un paragraphe. Ce sera votre choix, pas une obligation.
Deux précautions, donc. Ne transformez pas cette fiche en ancienne notice de sécurité complète : ce serait rétablir vous-même la pièce que le décret a supprimée. Et ne la présentez pas comme une demande d’autorisation.
Si un service vous réclame encore l’ancien dossier au titre de l’incendie, l’article R. 122-7, II vous dit que ce dossier n’est plus une exigence réglementaire pour votre établissement : un formulaire qui le demande date probablement d’avant le décret. Mais le maire reste l’autorité qui assure l’exécution des règles de sécurité des ERP sur sa commune R. 143-23, et rien dans le décret ne restreint ce pouvoir général de police. Il peut donc continuer à vous demander des éléments dans ce cadre, indépendamment de la procédure d’autorisation supprimée. En pratique, mieux vaut clarifier ce que le service attend réellement que de lui opposer le texte comme une fin de non-recevoir.
4.3 Vous gérez un établissement existant
Rien à déposer au titre de l’incendie. Mais tout à tenir :
- Registre de sécurité incendie à jourR. 141-10
- Vérifications des installations réalisées et consignéesPE 4 §2 : tous les trois ans au plus
- Consignes affichées bien en vuePE 27 §4
- Personnel instruit et entraîné à la manœuvre des moyens de secoursPE 27 §5
- Plan d’intervention apposé à l’entréePE 27 §6
- Extincteurs en place et signalésPE 26
5. Vos règles techniques : le seuil de 19 personnes
C’est le branchement le plus important de tout l’article. L’article PE 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, distingue deux niveaux d’exigence très différents.
Au plus 19 personnes
Cinq articles seulement : PE 2 §3- PE 4 : vérifications techniques
- PE 10 B : installations de gaz
- PE 24 §1 : installations électriques
- PE 26 §1 : extincteurs
- PE 27 : présence, alarme, alerte, consignes, formation, plan
20 personnes et plus
Chapitres Ier et II du livre III (PE 1 à PE 27)- Construction, dégagements, gaines
- Aménagements intérieurs, désenfumage
- Cuisson, chauffage, ventilation
- Électricité et éclairage de sécurité
- Ascenseurs, moyens de secours
Le régime allégé vaut aussi pour les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux. À partir de 20 personnes, certains types relèvent en plus d’un chapitre spécifique : petits établissements de soins, établissements sportifs PE 1 §2.
Une exception au régime allégé. Si l’établissement comporte des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ils doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public selon l’article PE 6 §1 (murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, porte d’intercommunication coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte) PE 2 §4.
Pourquoi ce seuil ? Sous 20 personnes, l’effort réglementaire se concentre sur ce qui agit directement en cas de départ de feu : prévenir l’incendie d’origine électrique ou gaz, disposer d’un extincteur, donner l’alarme, alerter, faciliter l’intervention des secours. Deux conséquences en découlent : pour le gaz, ces établissements sont assimilés à des logements et suivent l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux bâtiments d’habitation PE 10 B §1 a ; et l’éclairage de sécurité, prévu au §2 de l’article PE 24, ne figure pas parmi les dispositions applicables.
Le principe à retenir : le livre II ne s’applique pas par défaut
Les dispositions du livre II (catégories 1 à 4) ne sont pas applicables en 5e catégorie, sauf celles relevant d’articles expressément mentionnés dans le livre III PE 1 §1.
C’est la source d’erreur la plus fréquente sur le web : une règle du livre II ne s’applique à votre établissement que si un article du livre III la cite. Voir la section 6.2 pour un cas concret : la vérification annuelle des extincteurs.
Un point à ne pas négliger dans ce régime : le nombre et la largeur des dégagements exigibles dépendent de l’effectif, et aucun cul-de-sac ne peut dépasser 10 mètres PE 11 §3. C’est le premier calcul à refaire dès que votre effectif change.
6. Les points de contrôle à jour
6.1 Le plan d’intervention
L’article PE 27 §6 impose qu’un plan schématique, dit plan d’intervention, soit apposé à l’entrée de chaque établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Le texte ne prévoit aucune exception, y compris pour un établissement de plain-pied.
Ce plan représente au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée et chaque étage ou l’étage courant. Il fait figurer les dégagements et cloisonnements principaux, ainsi que l’emplacement des locaux techniques et à risques particuliers, des dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure des fluides et des sources d’énergie, et des moyens d’extinction fixes et d’alarme.
Le livre III ne renvoie à aucune norme pour sa réalisation. Le livre II, lui, exige pour les catégories 1 à 4 une pancarte inaltérable conforme à la norme NF S 60-303 MS 41 : elle n’est pas obligatoire chez vous, mais reste une référence pratique utile.
6.2 Les vérifications
Depuis le 1er juillet 2026, l’article PE 4 §2 prévoit que, tous les trois ans au plus, l’exploitant procède ou fait procéder, par des techniciens compétents, à l’entretien et à la vérification des installations et équipements techniques : chauffage, éclairage, électricité, gaz, cuisson, extraction des grandes cuisines, ascenseurs, moyens de secours.
Indépendamment de cette périodicité, les installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements sont vérifiées à la construction ou après travaux PE 4, al. 1.
| Équipement | Ce que prévoit le livre III | Base |
|---|---|---|
| Installations et équipements techniques, dont les moyens de secours | Entretien et vérification tous les 3 ans au plus | PE 4 §2 |
| Gaz, 19 personnes au plus | Vérification selon les art. 20 à 25 de l’arrêté du 23/02/2018 | PE 10 B §1 b |
| Gaz, 20 personnes et plus | Réalisation GZ 1 à GZ 12, vérification GZ 13 | PE 10 B §2 |
| Extincteurs portatifs | Un pour 300 m² et un par niveau, au minimum | PE 26 §1 |
| Blocs autonomes d’éclairage20 personnes et plus | Conformes à EC 12, test automatique exigé | PE 24 §2 |
| Système d’alarme | Maintenu en bon état de fonctionnement | PE 27 §2 e |
Pourquoi ce tableau ne mentionne ni vérification annuelle des extincteurs ni test mensuel de l’éclairage
Ces périodicités figurent aux articles MS 38 §4 et EC 14 §3 du livre II. Le livre III ne les cite pas : il renvoie seulement à MS 39 (emplacement) et à EC 12 (conception).
En application de l’article PE 1 §1, elles ne s’imposent donc pas réglementairement à un établissement de 5e catégorie. Votre contrat d’assurance ou de maintenance peut en revanche prévoir une fréquence plus courte : vérifiez-le avant de conclure que vous n’avez rien à faire.
« Techniciens compétents » ne désigne pas un agrément : c’est à vous d’apprécier la compétence du prestataire. Une exception : après avis de la commission de sécurité, l’exploitant peut être mis en demeure de faire procéder à des vérifications par des personnes ou organismes agréés en cas de non-conformités graves PE 4 §3. Le livre III ne donne pas de nom au rapport qui en résulte ; pour les autres catégories, c’est le RVRMD. Le livre III ne nomme pas le rapport qui en résulte ; pour les autres catégories, il s’appelle RVRMD. Voyez ce que recouvre un RVRMD et ce qui en tient lieu en 5e catégorie.
6.3 Alarme, alerte, consignes, formation
- Alarme (§2) : tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme, audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation. Le choix du matériel revient à l’exploitant, qui s’assure de son efficacité. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation.
- Alerte (§3) : liaison avec les sapeurs-pompiers assurée par tout moyen conforme à l’article MS 70. Sans locaux à sommeil, le dispositif peut provenir du public ou d’un tiers sous conditions. En cas d’occupation épisodique, aucun dispositif n’est exigé.
- Consignes (§4) : affichage du numéro des sapeurs-pompiers, de l’adresse du centre de secours le plus proche et des dispositions immédiates à prendre.
- Formation (§5) : le personnel est instruit sur les conduites à tenir et entraîné à la manœuvre des moyens de secours.
6.4 Accueillir du public sans personnel présent
Le principe : un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public PE 27 §1 a. Deux exceptions, pour les établissements sans locaux à sommeil :
- un établissement recevant moins de 20 personnes n’est pas soumis à cette obligation ;
- un établissement dont l’effectif maximum dépasse 19 personnes peut accueillir du public sans présence permanente, en limitant l’accès à 19 personnes et en respectant un cahier des charges publié par le ministère chargé de la sécurité civile.
Avant de vous en prévaloir, vérifiez qu’un cahier des charges couvre votre activité : sans lui, la seconde condition ne peut pas être remplie.
Le cas des salles mises à disposition d’associations
L’article PE 27 §1 b prévoit qu’une convention peut être signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs pour organiser la surveillance des locaux mis à leur disposition.
L’établissement doit alors être sans locaux à sommeil et disposer d’une alarme générale. La convention comporte au minimum l’identité des personnes assurant la surveillance, les activités autorisées, l’effectif maximal, les périodes d’utilisation, les dispositions de sécurité et les coordonnées à contacter en cas d’urgence.
L’application à une association qui utilise une salle communale est détaillée dans notre article sur le local associatif et la réglementation ERP.
7. Le registre de sécurité incendie
Depuis le 1er juillet 2026, le CCH définit le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L. 126-1 et L. 141-4 : il contient les renseignements indispensables à l’entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d’incendie, dont les vérifications réalisées, la correction des écarts et les consignes, y compris d’évacuation R. 141-10.
Ce texte figure dans les règles générales et ne pose aucune condition de catégorie ni d’hébergement : c’est la base qui s’impose à votre établissement.
Le contenu détaillé de l’article R. 143-44, qui porte sur l’état nominatif du service de sécurité, les dates des travaux et les dates des exercices de sécurité incendie, appelle une lecture plus prudente.
Pourquoi R. 143-44 ne s’applique pas à un établissement sans locaux à sommeil
Deux textes se répondent : l’article R. 143-44 vise, par sa propre rédaction, « les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre », ce qui englobe littéralement tous les ERP ; mais l’article R. 143-14 organise à part le sort des établissements de 5e catégorie : son alinéa 3 ne les soumet aux articles R. 143-34 à R. 143-45 que lorsqu’ils disposent de locaux d’hébergement.
La lecture que nous retenons est celle-ci : si R. 143-34 à R. 143-45 s’appliquaient déjà à tous les établissements de 5e catégorie, l’alinéa 3 de R. 143-14 n’aurait pas d’objet. Un argument technique la confirme : R. 143-34 impose des vérifications par des organismes agréés, là où PE 4 §2 se contente de techniciens compétents. Les deux régimes ne peuvent pas se cumuler.
Ce que cela change pour vous : sans locaux à sommeil, votre registre est encadré par l’article R. 141-10, pas par le contenu détaillé de R. 143-44. En pratique, cela ne modifie guère ce qu’il est prudent d’y consigner : les vérifications de PE 4, l’entretien de l’alarme, les consignes, et les exercices d’évacuation si vous en organisez.
8. Visites de contrôle et fermeture
Le décret ne modifie pas les règles de contrôle en cours d’exploitation. Le maire peut, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 R. 143-14, al. 2. Les visites périodiques obligatoires ne concernent, en 5e catégorie, que les établissements comportant des locaux à sommeil, visités tous les cinq ans PE 37.
Une visite vérifie notamment que les appareils de secours et l’éclairage de sécurité fonctionnent normalement, que l’évacuation des personnes en situation de handicap est prévue et que les vérifications ont été effectuées R. 143-41. L’exploitant assiste à la visite ou s’y fait représenter ; un procès-verbal est dressé R. 143-42. Police et gendarmerie peuvent aussi relever les infractions pendant les heures d’ouverture R. 143-43.
Côté fermeture, la base est législative et s’applique à tout ERP : le maire ou le préfet peuvent, par arrêté après avis de la commission de sécurité, ordonner la fermeture d’un établissement en infraction, jusqu’à la mise en conformité. Cet arrêté n’intervient qu’après une mise en demeure restée sans effet, et peut être assorti d’une astreinte plafonnée à 500 € par jour de retard L. 143-3.
Autrement dit, la fermeture n’est pas une sanction immédiate : c’est le terme d’une procédure qui laisse un délai pour se mettre en conformité. N’avoir aucun dossier à déposer ne vous met pas à l’abri pour autant.
9. La notice de sécurité : plus exigée, toujours utile
Pour votre établissement, aucun texte n’impose plus de déposer une notice de sécurité. Elle conserve trois usages : un outil de vérification, en obligeant à passer en revue vos obligations article par article ; une trace de votre diligence, si un document daté doit montrer que vous avez examiné la conformité ; une réponse aux demandes de tiers : assureur, bailleur, repreneur, ou mairie dont les formulaires n’ont pas encore été mis à jour.
Une liste de relecture qui parcourt les dispositions du livre III applicables à votre établissement, selon que vous recevez au plus 19 personnes ou davantage. Elle ne s’envoie à personne : elle sert à faire, avant des travaux ou une reprise, la revue que plus aucun service ne fera à votre place.
Notre générateur de notice de sécurité est en cours de refonte et n’est pas disponible aujourd’hui. Nous ne donnons pas de date : le module est le plus complexe de la série et nous préférons ne pas remettre en ligne un outil qui ne tiendrait pas compte des textes de 2026.
Notre point de vue
Avant le décret, le dossier de travaux avait un avantage rarement souligné : instruit par l’administration, il laissait une trace datée de l’examen de votre projet. Juridiquement, cet examen ne vous a jamais déchargé de votre responsabilité. Mais en pratique, il pesait dans la discussion.
Cette trace n’existe plus. Si un incident survient, les seuls éléments disponibles seront ceux que vous aurez produits vous-même : registre, rapports de vérification, description des travaux, notice. L’administration allège sa charge ; la vôtre, en matière de preuve, augmente. C’est pourquoi la démarche de la notice garde tout son intérêt, même lorsqu’aucun texte ne l’exige.
Questions fréquentes
Le décret supprime-t-il mes obligations de sécurité ?
Non. Il supprime uniquement les demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux au titre de l’incendie R. 122-5, II R. 122-7, II. Les règles techniques du livre III restent applicables, et le volet accessibilité est maintenu.
Source : R. 122-5, II et R. 122-7, II du CCH, modifiés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025.
Dois-je encore transmettre quelque chose à la mairie ?
En cas de travaux, oui : une description succincte des travaux envisagés, pour information, à l’autorité de police R. 122-7, II. S’y ajoutent, selon les travaux, le dossier d’accessibilité et l’autorisation d’urbanisme. Au titre de l’incendie, aucune demande n’est exigée.
Source : R. 122-7, II du CCH.
Qu’est-ce que la description succincte des travaux ?
Un document d’information, transmis avant les travaux. Ce n’est pas une demande d’autorisation. Le texte n’en fixe pas le contenu ; nous recommandons d’y décrire l’établissement, les travaux et leur effet sur les dégagements, les installations et les moyens de secours.
Source : R. 122-7, II du CCH.
Des travaux mineurs déclenchent-ils une vérification ?
Non. L’article L. 122-3 prévoit que la vérification n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti ou sur le niveau de sécurité contre l’incendie.
Source : L. 122-3 du CCH.
La commission de sécurité peut-elle encore venir ?
Oui. Le maire peut, après consultation de la commission, faire procéder à des visites de contrôle R. 143-14, al. 2. Les visites périodiques obligatoires, en 5e catégorie, ne concernent que les établissements avec locaux à sommeil PE 37.
Source : R. 143-14, al. 2 du CCH ; PE 37 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le plan d’intervention est-il obligatoire même en plain-pied ?
Oui. L’article PE 27 §6 impose un plan schématique à l’entrée de chaque établissement et ne prévoit aucune exception.
Source : PE 27 §6 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Dois-je tenir un registre de sécurité ?
Oui. Depuis le 1er juillet 2026, le CCH définit le registre de sécurité incendie sans condition de catégorie ni d’hébergement R. 141-10. Le contenu détaillé de R. 143-44, dates des exercices comprises, ne s’impose qu’aux établissements avec locaux d’hébergement R. 143-14, al. 3.
Source : R. 141-10 du CCH, créé par le décret n° 2025-1100 ; R. 143-14, al. 3 du CCH.
Mon établissement reçoit au plus 19 personnes : quelles règles s’appliquent ?
Un régime allégé : PE 4, PE 10 B, PE 24 §1, PE 26 §1 et PE 27 PE 2 §3. Les locaux à risques particuliers doivent en outre être isolés PE 2 §4. À partir de 20 personnes, les chapitres Ier et II du livre III s’appliquent en entier.
Source : PE 2 §3 et §4 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Puis-je ouvrir sans personnel présent ?
Sous conditions. Sans locaux à sommeil, un établissement recevant moins de 20 personnes n’est pas soumis à la présence permanente. Au-delà de 19 personnes, une dispense existe sous conditions PE 27 §1 a.
Source : PE 27 §1 a de l’arrêté du 25 juin 1980.
Mon établissement comporte des locaux d’hébergement : suis-je concerné ?
Non. La dispense ne vise que les établissements sans locaux d’hébergement. Avec hébergement, les travaux restent soumis à autorisation R. 143-14, al. 3, et l’établissement est visité tous les cinq ans PE 37.
Source : R. 143-14, al. 3 du CCH ; PE 37 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Sources et références officielles
Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 : JORF n° 0272 du 20/11/2025, texte n° 40, NOR : VLOL2522284D. Lire le décret sur Légifrance
Code de la construction et de l’habitation : versions en vigueur au 15/09/2026
- R. 122-5, II et R. 122-7, II : modifiés par le décret 2025-1100, en vigueur depuis le 21/11/2025
- R. 122-8 ; R. 122-11 ; R. 143-14 ; R. 143-19 ; R. 143-23 ; R. 143-38 ; R. 143-41 à R. 143-43 ; R. 164-6 ; R. 165-3
- R. 141-10 : créé par le décret 2025-1100, en vigueur depuis le 01/07/2026
- R. 143-44 : cité pour délimiter son champ, non applicable en l’absence de locaux d’hébergement (voir § 7)
- L. 122-3 : modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71 ; le régime de déclaration de conformité est subordonné à un décret en Conseil d’État non encore identifié
- L. 126-1 ; L. 141-4 ; L. 143-3
Arrêté du 25 juin 1980, livre III : version consolidée au 09/08/2026 : PE 1 ; PE 3 ; PE 6 ; PE 7 ; PE 9 ; PE 11 ; PE 24 ; PE 26 (en atténuation de MS 39) ; PE 37 ; PE 2, PE 4, PE 10 (rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025) ; PE 27 (rédaction issue de l’arrêté du 4 février 2026, NOR : INTE2607628A sur Légifrance)
Arrêté du 25 juin 1980, livres Ier et II : GN 1 ; EC 12 ; EC 14 ; MS 38 ; MS 39 ; MS 41 ; MS 70 ; GZ 1 à GZ 13, cités uniquement en tant qu’articles auxquels le livre III renvoie ou fait référence, dans la limite de ce renvoi PE 1 §1
Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 71
Article mis à jour en septembre 2026. Information générale : elle ne remplace pas la lecture des textes officiels ni un conseil adapté à votre situation.
