Registre de sécurité ERP : contenu, vérifications et tenue en 5e catégorie
ℹ️ Mise à jour du 26/10/2026 : avec locaux à sommeil, l’organisme agréé est aussi exigé sur mise en demeure après avis de la commission, ce que la version précédente omettait ; l’habilitation électrique est présentée selon le Code du travail. Textes dans leur rédaction applicable depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, arrêté du 1er décembre 2025).
Le registre de sécurité est le document où l’exploitant garde la trace de ce qui assure la sécurité de son établissement : vérifications, corrections, consignes. Son contenu de base est fixé, pour tous les établissements, par un article du code de la construction et de l’habitation créé par le décret n° 2025-1100 et en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Cette page distingue ce qui vaut pour tous, ce qui ne vaut qu’avec locaux à sommeil, et ce que le site vous conseille de classer en plus. Elle n’énumère pas les rapports de vérification installation par installation.
Réponse rapide
Un ERP de 5e catégorie tient un registre de sécurité incendie dont le contenu de base est fixé par l’article R. 141-10 du CCH : les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés et les consignes établies en cas d’incendie. Le contenu détaillé de l’article R. 143-44 ne s’applique qu’avec locaux d’hébergement.
Ce que le texte place dans le registre, pour tous les ERP
Un registre répond à une question simple : si l’on vous demande ce qui a été vérifié, corrigé et décidé en matière d’incendie, où se trouve la réponse ? L’article R. 141-10 du CCH (en vigueur depuis le 1er juillet 2026) lui donne cette fonction. Il le nomme « registre de sécurité incendie » et le rattache aux articles L. 126-1 et L. 141-4.
Selon R. 141-10, le registre contient les renseignements indispensables à l’entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d’incendie. Il comprend en particulier :
- les vérifications réalisées ;
- les mesures de correction des écarts constatés ;
- les diverses consignes établies en cas d’incendie, y compris concernant l’évacuation et la mise en sécurité des personnes.
Deux autres textes complètent ce socle. L’article R. 141-11 prévoit que les éléments permettant d’identifier les solutions d’effet équivalent sont annexés au registre. L’article L. 141-4 impose que les mesures d’entretien, les aménagements et les modifications, lorsqu’ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d’incendie, soient consignés et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage.
Ce dernier point explique la logique du registre : il ne sert pas à constater l’état du jour, mais à reconstituer l’historique. Un exploitant qui reprend un établissement, ou qui doit justifier une modification, retrouve ainsi ce qui a été fait avant lui.
Enfin, un établissement existant n’échappe pas à ce volet. Les dispositions du règlement de sécurité relatives aux contrôles, aux vérifications techniques et à l’entretien s’appliquent aussi aux établissements existants (GN 10 § 1).
Entretien et vérifications : ce que le registre garde en mémoire
Le registre n’a de valeur que s’il contient quelque chose. Pour tous les établissements, la matière première est l’entretien et la vérification des installations, que le règlement de sécurité encadre dans son article PE 4 § 2.
Une opération d’entretien et de vérification tous les trois ans au plus
Tous les trois ans au plus, l’exploitant procède ou fait procéder, par des techniciens compétents, à l’entretien et à la vérification des installations et des équipements techniques de son établissement. Le texte cite le chauffage, l’éclairage, les installations électriques, les installations de gaz, les appareils de cuisson, les circuits d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, les ascenseurs et les moyens de secours. Sa liste se termine par « etc. ».
Cette rédaction est applicable depuis le 1er juillet 2026 (PE 4 § 2). Ces vérifications figurent au registre, puisque R. 141-10 y range « les vérifications réalisées ».
Qui est un « technicien compétent » ?
Aucun texte applicable en 5e catégorie ne définit le technicien compétent. Notre lecture est la suivante : c’est la personne que l’exploitant juge compétente et désigne pour l’entretien ou la vérification concernés. Il peut s’agir de lui-même, d’un salarié de l’établissement, de l’installateur ou de son représentant, ou d’une autre entreprise.
Selon cette lecture, le règlement de sécurité n’exige ni agrément ni diplôme. La personne désignée a reçu une formation préalable et suit les indications du fabricant. L’exploitant répond de son choix. Nous conseillons donc de consigner au registre qui est intervenu, et sur quoi.
Pour les opérations sur les installations électriques, vérifications comprises, une autre condition s’ajoute. Elle vient du Code du travail, pas du règlement de sécurité incendie : ces opérations ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités (Code du travail R. 4544-2 et R. 4544-9). L’habilitation est délivrée par l’employeur, qui s’assure d’abord que le travailleur a reçu une formation théorique et pratique (R. 4544-10). Tout dépend donc de savoir si la personne qui intervient est salariée :
- Un salarié de votre établissement. C’est vous, son employeur, qui l’habilitez, après vous être assuré de sa formation.
- Le salarié d’une entreprise extérieure. Il est habilité par son propre employeur. Nous vous conseillons d’en demander la preuve à l’entreprise.
- Une personne qui intervient sans être salariée, vous-même ou un intervenant extérieur qui travaille à son compte. Aucun des textes cités sur cette page ne la vise. Nous lui recommandons la même formation ; à un intervenant extérieur non salarié, nous vous conseillons de demander une attestation de formation, pas une habilitation.
Enfin, l’intervention d’un technicien compétent ne remplace pas la vérification par une personne ou un organisme agréé là où le texte l’impose. C’est le cas dans tout établissement mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications par des personnes ou des organismes agréés, lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation (PE 4 § 3). Avec locaux à sommeil, c’est aussi le cas pour certaines installations (voir plus bas).
Avec locaux à sommeil : un registre plus détaillé
Les établissements de 5e catégorie qui disposent de locaux d’hébergement pour le public sont soumis aux articles R. 143-34 à R. 143-45 du CCH, par l’alinéa 3 de l’article R. 143-14. C’est ce renvoi qui rend applicable l’article R. 143-44. Les établissements sans locaux d’hébergement n’y sont pas soumis : leur registre se fonde sur R. 141-10. La page locaux à sommeil précise ce qui fait basculer un établissement dans ce régime.
Le contenu détaillé du registre
Selon R. 143-44 (en vigueur depuis le 1er juillet 2026), le registre sert à reporter les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. Il comprend, outre les pièces attendues par R. 141-10 et R. 141-11 :
- les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
- l’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
- les consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des exercices de sécurité incendie.
Des vérifications par des personnes ou des organismes agréés
Avec locaux d’hébergement, les exploitants font procéder, pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation, aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés (R. 143-34, alinéa 2). Lu seul, cet alinéa peut laisser penser que toute vérification périodique revient à un organisme agréé.
Notre lecture est la suivante : cet article pose l’obligation de faire vérifier, et c’est le règlement de sécurité qui dit qui vérifie. L’article GE 6 § 1, applicable à ces établissements par l’article PE 37, prévoit que les vérifications techniques sont effectuées soit par des organismes agréés, soit par des techniciens compétents. Le renvoi à « l’article R. 123-43 » qu’il contient vise aujourd’hui l’article R. 143-34.
L’article PE 4 § 2 confie l’entretien et la vérification, tous les trois ans au plus, à des techniciens compétents. Selon cette lecture, la personne ou l’organisme agréé est exigé dans trois cas :
- à la construction et avant l’ouverture, pour les systèmes de détection automatique d’incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques (PE 4 § 1) ;
- sur mise en demeure, après avis de la commission de sécurité, lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation (PE 4 § 3) ;
- là où la suite du règlement le prévoit (GE 6 § 2).
Le même article PE 4 § 1 impose à l’exploitant de souscrire un contrat annuel d’entretien des systèmes de détection automatique d’incendie. La rédaction de l’article PE 4 est applicable depuis le 1er juillet 2026.
Par ailleurs, l’article R. 143-37 (alinéa 1) dispose que les procès-verbaux et comptes rendus des « vérifications prévues à l’article R. 143-39 » sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité et communiqués au maire. Nous le citons tel qu’il est publié, sans en tirer davantage.
Une présentation à la commission de sécurité
Le registre est tenu à jour et doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité (PE 33 § 1). Il doit aussi pouvoir être présenté à la visite de réception (GE 3 § 3, applicable par PE 37), avec notamment les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap. Le texte de GE 3 § 3 renvoie à « l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation » : c’est l’ancien numéro de l’article R. 143-44.
Exigé par un texte ou conseillé : le récapitulatif
Le tableau donne à chaque élément son statut. « Texte » signifie que l’élément figure dans l’article cité. « Conseil du site » signifie que nous recommandons de le classer au registre sans qu’un texte l’exige.
| Élément | Référence | Statut |
|---|---|---|
| Vérifications réalisées | R. 141-10 | Texte, tous les ERP |
| Mesures de correction des écarts constatés | R. 141-10 | Texte, tous les ERP |
| Consignes en cas d’incendie, évacuation et mise en sécurité des personnes | R. 141-10 | Texte, tous les ERP |
| Éléments des solutions d’effet équivalent, annexés au registre | R. 141-11 | Texte, tous les ERP |
| Mesures d’entretien, aménagements et modifications affectant le niveau de sécurité incendie (consignés) | L. 141-4 | Texte, tous les ERP |
| Dates et nature des travaux, noms des entrepreneurs, de l’architecte ou du technicien | R. 143-44 1° | Texte, avec locaux à sommeil |
| État nominatif et hiérarchique du service de sécurité | R. 143-44 2° | Texte, avec locaux à sommeil |
| Consignes générales et particulières, dont l’évacuation selon les différents types de handicap | R. 143-44 3° | Texte, avec locaux à sommeil |
| Dates des contrôles et vérifications, observations | R. 143-44 4° | Texte, avec locaux à sommeil |
| Dates des exercices de sécurité incendie | R. 143-44 5° | Texte, avec locaux à sommeil |
| Contrat annuel d’entretien de la détection automatique d’incendie | PE 4 § 1 | Contrat exigé par le texte, avec locaux à sommeil ; son classement au registre est un conseil du site |
| Pour chaque vérification : date, nom du vérificateur, objet, relevé ou rapport annexé | Aucune | Conseil du site |
| Contrats d’entretien, rapports de vérification (hors cas où un texte l’exige), procès-verbaux de commission | Aucune | Conseil du site |
| Copie de la description succincte des travaux communiquée en principe au maire | R. 122-7 II | Communication prévue par le texte ; classement au registre : conseil du site |
La description succincte des travaux concerne les établissements de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, pour lesquels la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie n’est pas exigée. La page autorisation de travaux ERP détaille ce régime.
Tenir le registre : ce que nous conseillons
Les textes disent ce que le registre contient, pas comment le tenir. Les conseils ci-dessous sont ceux du site. Ils ne constituent pas des obligations, et c’est pourquoi le tableau précédent les distingue des exigences des textes.
- Une ligne par vérification. Pour chaque vérification, nous conseillons d’inscrire la date, le nom du vérificateur et l’objet, et d’y annexer le relevé ou le rapport. Le texte exige « les vérifications réalisées » ; cette présentation permet de les retrouver sans interprétation.
- Un seul endroit pour les pièces. Les contrats d’entretien, les rapports de vérification, les procès-verbaux de commission et la copie de la description succincte des travaux communiquée en principe au maire gagnent à être classés avec le registre. Chaque document y garde son statut : « exigé par tel texte » ou « conseillé ».
- Une tenue au fil de l’eau. Une correction d’écart notée le jour où elle est faite prouve davantage qu’une reconstitution des mois plus tard.
Ce que l’on confond avec le registre de sécurité
- « Classeur de sécurité ». C’est le nom courant du registre. Le texte parle de « registre de sécurité incendie » (R. 141-10) ; les deux désignent le même document dans l’usage, et seul le second est un terme réglementaire.
- Le registre public d’accessibilité. C’est un autre registre, que cette page ne traite pas.
- La notice de sécurité. C’est un autre document, traité sur sa propre page.
- Les règles du livre II du règlement de sécurité. Certaines, comme la vérification périodique de systèmes de sécurité incendie par un organisme agréé, valent pour les catégories 1 à 4. Elles ne s’appliquent pas telles quelles en 5e catégorie. Avec locaux à sommeil, selon notre lecture du règlement, l’organisme agréé est exigé à la construction et avant l’ouverture (PE 4 § 1) et sur mise en demeure après avis de la commission (PE 4 § 3) ; les vérifications périodiques sont faites par des techniciens compétents (PE 4 § 2).
- Les documents antérieurs au 1er juillet 2026. Ils ne tiennent pas compte de l’article R. 141-10, entré en vigueur à cette date.
FAQ
Un ERP sans locaux à sommeil doit-il noter les dates des exercices d’évacuation ?
Le texte ne l’impose qu’avec locaux d’hébergement : les dates des exercices de sécurité incendie figurent au 5° de l’article R. 143-44, applicable par l’alinéa 3 de l’article R. 143-14. Sans locaux à sommeil, le registre se fonde sur l’article R. 141-10. Les noter reste possible, mais relève alors d’un choix de l’exploitant.
Source : CCH, R. 143-44 5° et R. 143-14 al. 3, R. 141-10 (versions en vigueur au 15/09/2026).
Qui peut être « technicien compétent » pour l’entretien des installations ?
Aucun texte applicable en 5e catégorie ne le définit. Selon la lecture de ce site, c’est la personne que l’exploitant juge compétente et désigne : lui-même, un salarié, l’installateur ou une autre entreprise. Le règlement n’exige ni agrément ni diplôme, et l’exploitant répond de son choix.
Source : arrêté du 25 juin 1980, PE 4 § 2 (applicable depuis le 01/07/2026) ; lecture du site.
Un établissement existant est-il concerné par les vérifications et l’entretien ?
Oui. Le règlement de sécurité ne s’applique pas aux établissements existants, à l’exception de ses dispositions à caractère administratif et de celles relatives aux contrôles, aux vérifications techniques et à l’entretien.
Source : arrêté du 25 juin 1980, GN 10 § 1 (version en vigueur au 10/08/2026).
Combien de temps faut-il conserver les mentions du registre ?
L’article L. 141-4 prévoit que les mesures d’entretien, les aménagements et les modifications qui affectent le niveau de sécurité contre les risques d’incendie sont consignés et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage.
Source : CCH, L. 141-4 (version en vigueur au 15/09/2026).
Le registre doit-il être présenté à la commission de sécurité ?
Avec locaux à sommeil, oui : le registre est tenu à jour et doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission, ainsi qu’à la visite de réception. Pour les établissements sans locaux à sommeil, les textes cités sur cette page ne prévoient pas cette présentation.
Source : arrêté du 25 juin 1980, PE 33 § 1, GE 3 § 3 par PE 37 (versions en vigueur au 09/08/2026 et au 10/08/2026).
En résumé
- L’article R. 141-10 du CCH, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, fixe le contenu de base du registre pour tous les ERP.
- Le registre contient les vérifications réalisées, les corrections des écarts constatés et les consignes en cas d’incendie.
- Les éléments des solutions d’effet équivalent lui sont annexés (R. 141-11).
- Entretien et vérification des installations : tous les trois ans au plus, par des techniciens compétents (PE 4 § 2).
- Le contenu détaillé de R. 143-44, dont les dates des exercices, ne s’impose qu’avec locaux d’hébergement.
- Avec locaux à sommeil, le registre est aussi présenté à la commission de sécurité (PE 33 § 1).
- Le classement des contrats, rapports et procès-verbaux avec le registre est un conseil du site.
Notre point de vue
Le registre vaut surtout comme preuve de diligence. Sans locaux à sommeil, le texte fixe un socle court : des vérifications, des corrections, des consignes. Un exploitant qui s’en tient à cette lettre n’a pas besoin d’un classeur épais.
Nous lui conseillons pourtant de ne pas s’arrêter au minimum. Le jour où une mairie, un assureur ou un repreneur pose une question, ce qui compte est de pouvoir montrer une date, un nom et un rapport. C’est pourquoi nous recommandons d’y classer les contrats d’entretien et les rapports, même quand aucun texte ne l’exige. Cette recommandation est la nôtre : elle n’est pas une obligation.
Sources
- CCH, article L. 126-1, version en vigueur au 15/09/2026 (fondement du registre cité par R. 141-10).
- CCH, article L. 141-4, version en vigueur au 15/09/2026 (consignation durant toute la vie de l’ouvrage).
- CCH, article R. 141-10, version en vigueur au 15/09/2026, applicable depuis le 01/07/2026 (contenu du registre, tous les établissements).
- CCH, article R. 141-11, version en vigueur au 15/09/2026, applicable depuis le 01/07/2026 (solutions d’effet équivalent).
- CCH, article R. 143-14, alinéas 2 et 3, version en vigueur au 15/09/2026 (application de R. 143-34 à R. 143-45 avec locaux d’hébergement).
- CCH, article R. 143-34, alinéa 2, version en vigueur au 15/09/2026 (vérifications par organismes ou personnes agréés).
- CCH, article R. 143-37, alinéa 1, version en vigueur au 15/09/2026 (procès-verbaux et comptes rendus, cité tel que publié).
- CCH, article R. 143-44, version en vigueur au 15/09/2026, applicable depuis le 01/07/2026 (contenu détaillé, avec locaux d’hébergement).
- CCH, article R. 122-7 II, version en vigueur au 15/09/2026 (description succincte des travaux).
- Arrêté du 25 juin 1980, GN 10 § 1, version en vigueur au 10/08/2026 (établissements existants).
- Arrêté du 25 juin 1980, PE 4 § 1, § 2 et § 3, version en vigueur au 09/08/2026, applicable depuis le 01/07/2026 (vérifications techniques, entretien, mise en demeure).
- Arrêté du 25 juin 1980, PE 33 § 1, version en vigueur au 09/08/2026 (registre de sécurité, locaux à sommeil).
- Arrêté du 25 juin 1980, PE 37, version en vigueur au 09/08/2026 ; GE 3 § 3 et GE 6 § 1 et § 2, version en vigueur au 10/08/2026 (visite de réception, vérifications techniques).
- Code du travail, articles R. 4544-2, R. 4544-9 et R. 4544-10 (copie Légifrance du 26/10/2026 ; R. 4544-10 modifié par le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, en vigueur le 1er octobre 2025) (habilitation électrique).
- Position du site sur le « technicien compétent » : lecture éditoriale, aucun texte applicable en 5e catégorie ne le définissant. Position du site sur l’organisme agréé en exploitation avec locaux à sommeil : lecture éditoriale, appuyée sur GE 6 § 1 et PE 4 § 2.
- Cet article constitue une information générale. Il ne remplace ni la consultation des textes officiels sur Légifrance, ni l’avis d’un bureau de contrôle ou de la mairie pour une situation particulière.
