Vous ouvrez ou transformez un commerce, un cabinet, une salle associative, et l’on vous parle de « notice de sécurité ». Pendant longtemps, c’était la pièce centrale du dossier joint à une demande d’autorisation de travaux. Pour votre établissement, ce n’est plus le cas depuis le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025.
Pourtant, des services continuent de la réclamer, et des exploitants continuent de la rédiger. Cet article explique pourquoi les uns et les autres ont leurs raisons, et comment vous situer entre les deux.
Non, la notice de sécurité n’est plus obligatoire au titre de l’incendie. Depuis le 21 novembre 2025, un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d’hébergement pour le public n’a plus de demande d’autorisation de travaux ni d’ouverture à déposer au titre de l’incendie R. 122-5, II R. 122-7, II. Le dossier de sécurité dont la notice faisait partie n’a donc plus de raison d’être exigé. Elle peut encore vous être demandée dans certains dossiers, et elle reste un outil utile pour vous.
Mise à jour du 22/09/2026 : cette page a été entièrement réécrite. La version précédente présentait la notice comme une étape obligatoire avant l’ouverture et proposait un outil de rédaction, aujourd’hui en refonte.
Ce qu’on appelle une notice de sécurité
Ce que prévoit le texte
L’expression « notice de sécurité » ne figure ni dans le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (CCH), ni dans le livre III du règlement de sécurité. Le texte de référence parle d’un dossier permettant de vérifier la conformité de l’établissement avec les règles de sécurité R. 143-22. Ce dossier est joint à la demande d’autorisation de travaux R. 122-11, b. Il comprend :
- une notice descriptive précisant les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs ;
- un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public (dégagements, escaliers, sorties) et les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau, en tenant compte des différents types et situations de handicap.
Sa raison d’être est simple : permettre à l’administration d’examiner le projet sur pièces, avant les travaux, au moment où une erreur se corrige encore sur un plan plutôt que sur un chantier. La loi réserve d’ailleurs ce contrôle aux cas où « l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient » L. 122-3, al. 1. La dispense accordée aux petits établissements s’inscrit dans cette logique.
Ce que la pratique met derrière ce mot
Dans l’usage, la « notice de sécurité » désigne un document plus large que la seule notice descriptive des matériaux. Elle présente l’établissement (activité, type, effectif, catégorie), puis passe en revue les prescriptions applicables en indiquant comment le local y répond : dégagements, locaux à risques, installations techniques, moyens de secours, alarme. Pour la 5e catégorie, on parle souvent de « notice simplifiée ».
C’est ce document, plus complet que ce que le texte exige, que beaucoup de services attendaient et que la plupart des modèles en ligne reproduisent. Retenez la distinction : ce que le texte demandait, et ce que l’usage avait ajouté.
Voyons maintenant ce que le décret a retiré, et à quelles conditions.
Ce que le décret du 19 novembre 2025 a changé
Le décret n° 2025-1100 a ajouté un II à l’article R. 122-7 : la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie « n’est pas exigée » pour les établissements classés en 5e catégorie selon l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II. Le même décret a réécrit le début de l’article R. 122-11, qui organise le contenu du dossier : il ne s’applique plus que « lorsque la demande d’autorisation est exigée ».
Publié au Journal officiel du 20 novembre 2025, le décret s’applique sur ce point depuis le lendemain, le 21 novembre 2025.
| Situation | Avant le 21/11/2025 | Depuis le 21/11/2025 |
|---|---|---|
| Ouverture sans travaux | Pas de demande d’autorisation d’ouverture pour ces établissements R. 143-38, al. 3 | Pas de demande d’ouverture au titre de l’incendie R. 122-5, II |
| Travaux | Demande d’autorisation, avec dossier de sécurité R. 122-11, b R. 143-22 | Pas de demande au titre de l’incendie ; description succincte pour information R. 122-7, II |
La première ligne corrige une idée répandue : pour une simple ouverture sans travaux, ces établissements n’avaient déjà pas d’autorisation d’ouverture à demander. La notice se rattachait en réalité aux travaux.
Deux conditions cumulatives
La dispense suppose d’abord un classement effectif en 5e catégorie, qui dépend de votre effectif et de votre type d’activité : vérifiez que vous êtes réellement en 5e catégorie avant de vous en prévaloir. Elle suppose ensuite l’absence de locaux d’hébergement pour le public.
Sur ce second point, notre lecture est la suivante. Un logement de fonction ou une salle de sieste n’en fait pas, en principe, un établissement à locaux à sommeil. En revanche, un logement de fonction, une chambre de garde ou un local de veilleur de nuit situé dans l’établissement, sans cloisonnement et avec un système de sécurité incendie commun, doit être traité comme un local à sommeil. Dans ce cas, la dispense ne vous concerne pas.
Ce que le décret n’a pas touché : les règles techniques du livre III, le registre de sécurité incendie R. 141-10, et le volet accessibilité de vos travaux. Tout cela est détaillé dans notre article de référence sur le décret 2025-1100.
Si la notice n’est plus exigée, une question s’impose : pourquoi vous la réclame-t-on encore ?
Pourquoi on vous la demande encore
Des textes voisins n’ont pas été réécrits
C’est la raison la moins connue, et elle tient aux textes eux-mêmes. Le décret a supprimé la demande au titre de l’incendie, mais il n’a pas réécrit tous les articles qui décrivent le contenu des dossiers :
- L’autorisation au titre de l’accessibilité. Si vos travaux ont une incidence sur l’accessibilité, une autorisation reste exigée L. 122-3, al. 1 et 3. Or l’article R. 122-11, lorsque la demande est exigée, liste toujours deux dossiers à joindre, accessibilité et sécurité R. 122-11, a et b. Et l’article R. 122-8, qui n’a pas été modifié, subordonne toujours la délivrance de l’autorisation à la conformité aux règles de sécurité R. 122-8, b.
- Le permis de construire. Le code de l’urbanisme n’a pas été modifié par le décret. Son article R*431-30, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2007, prévoit que la demande de permis portant sur un ERP est accompagnée d’un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité. Il renvoie encore à l’ancienne numérotation du CCH, devenue l’article R. 143-22.
Aucun de ces articles ne rétablit l’obligation : ils décrivent le contenu d’un dossier, sans dire au titre de quoi il sera examiné. Pris à la lettre, ils listent pourtant encore une pièce de sécurité. À notre connaissance, aucun texte ni aucune position officielle publiée ne règle ce décalage.
Notre lecture : l’autorisation n’étant plus exigée au titre de l’incendie pour votre établissement, le dossier de sécurité n’y a plus d’objet réglementaire. Mais un service instructeur qui s’en tient à la liste des pièces a, lui aussi, un texte sur lequel s’appuyer.
Le maire garde son rôle
Le maire assure l’exécution des règles de sécurité des ERP sur sa commune R. 143-23, et le décret ne restreint pas ce rôle. Il peut donc vous demander des éléments sur la sécurité de votre établissement, en dehors de toute procédure d’autorisation. S’y ajoutent des formulaires qui n’ont pas été mis à jour, et des instructeurs qui, sur un établissement atypique ou complexe, préfèrent disposer d’une description complète.
Comment répondre à une demande
Plutôt que d’opposer le décret comme une fin de non-recevoir, clarifiez d’abord la demande. La plupart des malentendus se dissipent à cette étape.
- Demandez par écrit à quel titre la pièce est attendue : incendie, accessibilité, ou urbanisme.
- Si c’est au titre de l’incendie, hors permis et hors autorisation d’accessibilité : rappelez l’article R. 122-7, II et transmettez la description succincte de vos travaux.
- Si la demande accompagne un permis de construire ou une autorisation au titre de l’accessibilité : fournir une notice proportionnée à votre projet est souvent plus rapide que de discuter son exigibilité.
- Dans tous les cas, conservez une copie datée de ce que vous transmettez.
Cette dernière situation pose une autre question : si l’on vous demande « quelque chose » sur la sécurité, faut-il envoyer une notice ou une description succincte ? Ce ne sont pas les mêmes documents.
Notice ou description succincte : deux documents différents
| Critère | Notice de sécurité | Description succincte |
|---|---|---|
| Base | Dossier joint à une demande d’autorisation R. 143-22 | Information de l’autorité de police R. 122-7, II |
| Exigée pour vous au titre de l’incendie | Non | Oui, en cas de travaux |
| Nature | Pièce d’un dossier instruit | Information : n’appelle aucune décision |
| Contenu fixé par le texte | Notice descriptive des matériaux et plans | Aucun : le texte dit seulement « succincte » |
| Plans | Oui | Non exigés |
| Moment | Avec la demande d’autorisation | Avant les travaux, qui sont « envisagés » |
L’erreur la plus fréquente consiste à envoyer une notice complète en guise de description succincte. Rien ne l’interdit, mais vous transformez une information en un document qui ressemble à une demande, et vous invitez le service à l’instruire. Pour la description succincte, notre modèle d’une page s’en tient à ce que le texte demande.
Reste le cas où personne ne vous demande rien. Faut-il rédiger une notice malgré tout ?
Pourquoi la rédiger sans y être tenu
Les règles techniques du livre III s’appliquent à votre établissement, qu’un service les examine ou non. Avant le décret, l’instruction du dossier de travaux rattrapait une partie des erreurs. Aujourd’hui, personne ne relit plus votre projet au titre de l’incendie. La notice garde trois usages.
- Un outil de revue. La rédiger oblige à passer en revue les prescriptions une par une : effectif, dégagements, locaux à risques, installations, moyens de secours. C’est la vérification que plus aucun service ne fera à votre place.
- Une trace de votre diligence. Un document daté montre que vous avez examiné la conformité de votre établissement, à un moment donné et sur une configuration donnée. En cas d’incident, c’est l’un des rares éléments que vous aurez produits vous-même.
- Une réponse aux tiers. Si votre assureur, votre bailleur ou un repreneur vous demande de justifier la sécurité de vos locaux, une notice à jour répond en un seul document.
Ces trois usages ont une conséquence sur le contenu : une notice utile n’est pas une notice longue, c’est une notice exacte.
Ce que contient une notice utile
Pour votre propre usage, aucun format n’est imposé. Une notice utile suit simplement la logique du règlement, dans cet ordre :
- L’identification : adresse, exploitant, activité exercée.
- Le classement : le type d’activité R. 143-18, l’effectif calculé et la catégorie qui en découle R. 143-19. Voyez les types d’ERP et les catégories d’ERP.
- Le régime applicable. Si vous recevez au plus 19 personnes constituant le public, vous n’êtes assujetti qu’aux articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 PE 2 §3, auxquels s’ajoute l’isolement des locaux présentant des risques particuliers PE 2 §4. Au-delà, les chapitres Ier et II du livre III s’appliquent PE 1 §2.
- La réponse, point par point, à chaque prescription du régime retenu : ce que vous avez, où, et comment cela répond au texte.
- La date, et la liste des vérifications et documents sur lesquels vous vous appuyez.
Un point de vigilance, à propos des modèles trouvés en ligne : beaucoup citent des règles du livre II, qui vise les catégories 1 à 4. En 5e catégorie, le livre II ne s’applique que lorsqu’un article du livre III y renvoie expressément PE 1 §1. Une notice qui recopie le livre II vous impose des exigences que le texte ne vous impose pas.
Tout ce qui précède vaut pour la 5e catégorie sans locaux à sommeil. Pour les autres établissements, la notice reste une pièce exigée.
Quand la notice reste exigée
Ces situations sortent du périmètre de ce site. Nous les rappelons pour que vous sachiez si vous êtes concerné.
- 5e catégorie avec locaux d’hébergement pour le public (gîte, chambres d’hôtes, par exemple) : les travaux ne peuvent être exécutés qu’après autorisation et avis de la commission de sécurité, et le dossier de sécurité de l’article R. 143-22 reste dû R. 143-14, al. 3.
- Catégories 1 à 4 : la dispense de l’article R. 122-7, II ne les vise pas. L’autorisation de travaux, et le dossier de sécurité qui l’accompagne, restent la règle L. 122-3 R. 122-11, b.
Erreurs courantes
- Croire que la fin de la notice est la fin des règles. Le décret supprime une démarche, pas une prescription technique.
- Envoyer une notice complète à la place de la description succincte. Vous rétablissez vous-même la pièce que le texte a supprimée.
- Opposer sèchement le décret à la mairie. Le maire conserve son rôle, et certains dossiers listent encore une pièce de sécurité. Clarifier la demande est plus efficace.
- Recopier un modèle ancien. Un modèle qui cite l’ancienne numérotation du CCH date d’avant la recodification de 2021 ; un modèle qui cite des règles du livre II ne vise pas votre catégorie.
- Se croire dans le périmètre avec un local à sommeil. Un local de veille ou un logement non séparé de l’établissement peut suffire à vous en faire sortir.
Questions fréquentes
La notice de sécurité est-elle obligatoire pour un ERP de 5e catégorie ?
Non, au titre de l’incendie, pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public. Depuis le 21 novembre 2025, ni la demande d’autorisation de travaux ni la demande d’ouverture ne sont exigées à ce titre. En cas de travaux, seule une description succincte est communiquée pour information.
Source : R. 122-5, II et R. 122-7, II du CCH, issus du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025.
Ma mairie me demande une notice de sécurité. Dois-je la fournir ?
Demandez d’abord à quel titre. Au titre de l’incendie, hors permis de construire, la demande d’autorisation n’est plus exigée et une description succincte suffit. Si la demande accompagne un permis de construire ou une autorisation au titre de l’accessibilité, les articles qui organisent ces dossiers listent encore une pièce de sécurité : fournir une notice proportionnée est souvent la voie la plus simple.
Source : R. 122-7, II, R. 122-8, R. 122-11 et R. 143-23 du CCH ; R*431-30 du code de l’urbanisme.
Qui peut rédiger une notice de sécurité ?
L’article R. 143-22, qui décrit le dossier de sécurité, ne désigne aucun rédacteur. Vous pouvez la rédiger vous-même. Ce qui compte, c’est son exactitude : une notice qui décrit un établissement différent de la réalité ne vous protège de rien.
Source : R. 143-22 du CCH.
Faut-il joindre des plans ?
Des plans font partie du dossier de sécurité joint à une demande d’autorisation. Pour la description succincte, qui est la seule pièce prévue dans votre cas au titre de l’incendie, aucun plan n’est exigé : le texte n’en fixe pas le contenu.
Source : R. 143-22, 2° et R. 122-7, II du CCH.
J’ouvre sans faire de travaux. Ai-je quelque chose à déposer ?
Rien au titre de l’incendie. Pour ces établissements, l’autorisation d’ouverture n’était déjà pas demandée avant le décret, qui l’a inscrit dans l’article R. 122-5. Vos obligations d’exploitation, elles, s’appliquent dès l’ouverture : règles du livre III, registre de sécurité.
Source : R. 122-5, II, R. 143-38, al. 3 et R. 141-10 du CCH.
J’ai un logement de fonction dans mes locaux. Suis-je concerné par la dispense ?
Cela dépend de sa configuration. Notre lecture : un logement de fonction n’est pas, en principe, un local à sommeil de l’établissement. Mais s’il n’est pas cloisonné par rapport à l’ERP et partage avec lui un système de sécurité incendie commun, il doit être traité comme tel, et la dispense ne s’applique pas.
Source : R. 122-7, II du CCH (condition d’absence de locaux d’hébergement pour le public) ; lecture propre à ce site.
Mon projet passe par un permis de construire. Qu’est-ce qui change ?
Le permis tient lieu d’autorisation de travaux ERP, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente. Mais le code de l’urbanisme, que le décret n’a pas modifié, prévoit toujours qu’une demande de permis portant sur un ERP est accompagnée d’un dossier de sécurité. Attendez-vous à ce qu’il vous soit demandé.
Source : L. 122-3, al. 4 du CCH ; R*431-30 du code de l’urbanisme.
En résumé
- Pour un ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil, la notice de sécurité n’est plus exigée au titre de l’incendie depuis le 21 novembre 2025.
- En cas de travaux, la seule pièce prévue à ce titre est une description succincte, communiquée pour information.
- Plusieurs articles qui organisent les dossiers (autorisation d’accessibilité, permis de construire) listent encore une pièce de sécurité.
- Face à une demande, clarifiez à quel titre elle est faite avant de répondre.
- Les règles techniques du livre III restent entièrement applicables.
- Rédigée pour vous-même, la notice sert d’outil de revue et de trace de votre diligence.
Notre point de vue
Pendant des années, nous avons présenté la notice comme un passage obligé. Pour votre établissement, elle ne l’est plus, et il serait malhonnête de continuer à vous la vendre sur ce registre.
Mais ce qui faisait la valeur d’une bonne notice n’a jamais été le tampon de l’administration. C’était l’exercice lui-même : reprendre son local article par article, et découvrir, avant qu’un incident ne le fasse, la réserve mal isolée ou la porte qui s’ouvre dans le mauvais sens. Cet exercice n’a rien perdu de son intérêt. Il a seulement changé de destinataire : c’est désormais pour vous qu’on le fait.
Reste le décalage entre le décret et les textes qui l’entourent. Il se résorbera sans doute. En attendant, la position la plus confortable n’est ni de tout fournir par précaution, ni de tout refuser par principe : c’est de savoir ce que dit chaque texte, et de répondre à la demande réelle.
Sources
- Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 : JORF n° 0272 du 20/11/2025, texte n° 40, NOR : VLOL2522284D, art. 1er, 2°, 3° et 4°. Entrée en vigueur de ces dispositions : lendemain de la publication, soit le 21/11/2025. Lire le décret sur Légifrance.
- CCH, partie réglementaire, version en vigueur au 15/09/2026 : R. 122-5, I et II ; R. 122-7, I et II ; R. 122-11 (modifiés par le décret 2025-1100, en vigueur depuis le 21/11/2025) ; R. 122-8 ; R. 143-14, al. 3 ; R. 143-18 ; R. 143-19 ; R. 143-22 ; R. 143-23 ; R. 143-38, al. 3 ; R. 141-10 (créé par le décret 2025-1100, en vigueur depuis le 01/07/2026).
- CCH, partie législative, version en vigueur au 15/09/2026 : L. 122-3, al. 1, 3 et 4 (modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 71).
- Code de l’urbanisme : R*431-30, version en vigueur depuis le 01/10/2007 (Légifrance, consulté le 22/09/2026). Correspondance de l’article du CCH auquel il renvoie avec l’actuel R. 143-22 : table de concordance de la recodification du livre Ier du CCH (1er juillet 2021).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, version consolidée au 09/08/2026 : PE 1 §1 et §2 ; PE 2 §3 et §4 (rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026).
Article mis à jour le 22 septembre 2026. Information générale : elle ne remplace pas la lecture des textes officiels ni un conseil adapté à votre situation.
