Réglementation ERP catégorie 5 moins de 20 personnes
Vous exploitez une boutique, un cabinet, une petite agence ou une salle qui reçoit peu de monde ? Si votre établissement est classé en 5e catégorie, ne comporte pas de locaux à sommeil et reçoit au plus 19 personnes du public, le règlement de sécurité ne vous soumet qu’à cinq articles du livre III : PE 4, PE 10 B, PE 24 §1, PE 26 §1 et PE 27 PE 2 §3. S’y ajoute l’isolement des éventuels locaux à risques particuliers PE 2 §4.
Depuis le 21 novembre 2025, aucune demande d’autorisation n’est plus exigée, au titre de l’incendie, pour ouvrir ou pour faire des travaux dans ce type d’établissement R. 122-5, II R. 122-7, II. Les règles, elles, restent entières. Cet article les reprend une par une, avec la raison d’être de chacune. Pour les notions de base, voir notre article sur la définition de l’établissement recevant du public.
⚠️ Erratum du 22/09/2026 : la version précédente de cet article attribuait le régime des moins de 20 personnes à un « article PE 3 §2 ». Le seuil est fixé par l’article PE 2 §3 ; l’article PE 3 §2 traite d’un autre sujet (le personnel n’est pas compté pour déterminer la catégorie). La liste des articles applicables qui y figurait correspondait par ailleurs à la rédaction antérieure au 1er janvier 2026, date à laquelle l’arrêté du 1er décembre 2025 l’a modifiée. Cette version tient aussi compte du décret du 19 novembre 2025 et de l’arrêté du 4 février 2026.
Réponse rapide
- Installations électriques conçues pour prévenir l’incendie, sans fiches multiples PE 24 §1
- Installations de gaz réalisées et vérifiées selon les règles des logements PE 10 B §1
- Entretien et vérification des installations techniques tous les trois ans au plus PE 4 §2
- Au moins un extincteur, un par niveau et un pour 300 m² PE 26 §1
- Alarme, moyen d’alerte des secours, consignes affichées, personnel formé, plan d’intervention à l’entrée PE 27
- Isolement coupe-feu des locaux à risques particuliers, s’il y en a PE 2 §4
Côté démarches : pas de demande d’ouverture ni de demande de travaux au titre de l’incendie. Pour des travaux, une description succincte est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II.
Pour savoir si ce régime vous concerne, deux notions sont à poser dans l’ordre : la catégorie de votre établissement, puis le seuil propre à la 5e catégorie.
Catégorie d’ERP ?
Tout établissement recevant du public est classé dans l’une des cinq catégories d’après son effectif R. 143-19. Les quatre premières sont définies par des seuils chiffrés, de plus de 1 500 personnes pour la 1re à 300 personnes et au-dessous pour la 4e. La 5e catégorie réunit les établissements dont l’effectif du public n’atteint pas le minimum fixé par le règlement de sécurité pour leur type d’exploitation.
Pourquoi classer ? Parce que le risque ne croît pas au même rythme que la taille. Mettre en sécurité 1 500 personnes et en mettre 15 ne posent pas les mêmes problèmes : largeur des sorties, temps d’évacuation, organisation des secours. La catégorie sert à proportionner les exigences au nombre de personnes à protéger. Le détail du classement figure dans notre article sur les catégories d’ERP.
Cinquième catégorie ?
Le seuil d’entrée en 5e catégorie dépend de l’activité. Il figure dans le tableau de l’article PE 2 §1 : un magasin de vente y reste tant que son effectif du public est inférieur à 200 personnes sur l’ensemble de ses niveaux, une salle de spectacles tant qu’il est inférieur à 50 PE 2 §1. Pour ce classement, seul le public compte : le personnel n’intervient pas GN 1 §2 b PE 3 §2.
Ces établissements relèvent du livre III du règlement de sécurité, qui leur est propre. Les articles du livre II, écrits pour les catégories 1 à 4, ne s’y appliquent que lorsqu’un article du livre III y renvoie expressément PE 1 §1. Ce point compte beaucoup : une large part des règles présentées en ligne comme valables « pour les ERP » sont en réalité des règles du livre II.
Si vous hésitez sur votre classement, commencez par vérifier que votre établissement est bien en 5e catégorie ; le type d’activité, qui conditionne le seuil, est expliqué dans notre article sur les types d’ERP.
À l’intérieur même de la 5e catégorie, le règlement trace un second seuil, beaucoup plus bas. C’est lui qui fait l’objet de cet article.
Réglementation ERP catégorie 5 moins de 20 personnes sans locaux à sommeil
L’article PE 2 §3 de l’arrêté du 25 juin 1980 fixe ce régime en une phrase :
« Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :
– les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;
– les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux. »
Trois conditions se cumulent donc : un classement en 5e catégorie, l’absence de locaux à sommeil, un public de 19 personnes au plus. « Moins de 20 » et « au plus 19 » désignent le même seuil. Le texte vise aussi, en second lieu, les locaux professionnels recevant du public installés dans un immeuble d’habitation ou de bureaux : un cabinet au premier étage d’une résidence, par exemple.
Pourquoi un régime aussi réduit
Avec une vingtaine de personnes éveillées, dans un local de petite taille, chacun peut en principe sortir par ses propres moyens en peu de temps. Le danger se concentre alors sur deux moments : le départ du feu, et les toutes premières minutes. Les cinq articles retenus couvrent exactement cela : prévenir (électricité, gaz, vérifications), réagir (extincteur, alarme, alerte) et organiser (consignes, formation, plan pour les secours). La condition « sans locaux à sommeil » tient à la même logique : une personne endormie ne réagit pas à temps, et le règlement réserve à ces établissements des règles propres.
Ce que « seules dispositions » veut dire
Les autres articles des chapitres Ier et II du livre III ne s’appliquent pas à ce régime : construction, dégagements, aménagements intérieurs, désenfumage, cuisson, chauffage, éclairage de sécurité, ascenseurs. Une exception est posée par le paragraphe suivant du même article : si l’établissement comporte des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ceux-ci sont isolés des locaux et dégagements accessibles au public selon l’article PE 6 §1 PE 2 §4. Concrètement : murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, porte éventuelle coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 6 §1.
Qu’est-ce qu’un local à risques particuliers ? L’article PE 2 §4 ne le définit pas. L’article PE 9 §1, qui ne s’applique pas en tant que tel à ce régime, en donne des exemples qui servent de repère : dépôts d’archives, réserves, locaux contenant des groupes électrogènes, postes de livraison et de transformation électrique, entre autres PE 9 §1. La raison de l’isolement est simple : un stock prend feu hors de la vue de tous, et le mur coupe-feu donne au public le temps de sortir avant que l’incendie n’atteigne la zone ouverte au public. Le cas du local où sont stockés les déchets est traité dans notre article sur la réglementation du local poubelle en ERP.
19 ou 20 : comment compter
L’effectif du public se calcule selon le mode propre à votre type d’activité, fixé dans le livre II PE 3 §1. Deux exemples :
- Magasin de vente (type M), en rez-de-chaussée : une personne pour 3 m² de surface de vente M 2 §1 a. Une boutique de 57 m² de surface de vente compte 19 personnes ; à 60 m², elle en compte 20 et change de régime.
- Bureaux, cabinets (type W) : l’effectif est celui que déclare le maître d’ouvrage, ou à défaut une personne pour 10 m² de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public, comme une salle d’attente W 2.
Vos salariés ne comptent pas pour ce seuil : le texte parle de personnes « constituant le public ». Si l’effectif ayant servi à classer l’établissement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire GN 1 §2 c.
Voyons maintenant ce que chacun des cinq articles demande, en commençant par ceux qui visent à empêcher le feu de naître.
Prévenir le départ de feu : électricité, gaz, vérifications
Les installations électriques
Les installations électriques sont réalisées de façon à prévenir les risques d’incendie ou d’explosion d’origine électrique. Celles qui respectent la norme NF C15-100 (édition 2002 et ses amendements) sont présumées satisfaire à cette exigence PE 24 §1. L’article classe en outre les locaux à risques particuliers et les grandes cuisines en BE2 pour l’application de la norme, et impose un classement de réaction au feu des conducteurs et câbles (Cca-s2,d2,a2). Selon la note de l’article, ce dernier point vise les projets dont la demande d’autorisation de travaux a été déposée à compter du 23 mai 2025.
Le même paragraphe contient la règle la plus concrète pour vous : l’emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises doit être adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles mobiles, et les prises sont disposées pour que les cordons soient aussi courts que possible et ne gênent pas la circulation PE 24 §1. La logique est double : une prise surchargée chauffe, et un câble en travers d’un passage fait trébucher au moment précis où l’on sort vite. Le sujet est développé dans notre article sur la réglementation des multiprises en ERP.
Le §2 du même article, qui impose l’éclairage de sécurité dans certaines circulations et salles, ne figure pas dans la liste de l’article PE 2 §3.
Les installations de gaz
Si votre établissement utilise du gaz, ses installations sont réalisées selon les titres I à VII de l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux installations de gaz des bâtiments d’habitation : l’établissement est assimilé à un logement, avec deux adaptations (pas d’obligation de détente extérieure pour les installations alimentées par récipient, pression intérieure limitée à 2,16 bar en cas d’alimentation directe depuis l’extérieur). Elles sont vérifiées selon les articles 20 à 25 du titre VIII du même arrêté PE 10 B §1. Les installations neuves ou modifiées sont vérifiées à la construction ou après travaux PE 4, al. 1.
Pourquoi les règles du logement ? Parce qu’à cette échelle, une installation de gaz ressemble davantage à celle d’un appartement qu’à celle d’un grand établissement. Les professionnels du gaz connaissent ce référentiel, et il est dimensionné pour ce type d’installation. Sans gaz dans vos locaux, l’article PE 10 B ne vous concerne pas.
Les vérifications périodiques
Tous les trois ans au plus, l’exploitant procède ou fait procéder, par des techniciens compétents, à l’entretien et à la vérification des installations et équipements techniques de l’établissement : chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours PE 4 §2. Cette périodicité s’applique depuis le 1er juillet 2026 ; auparavant, le texte ne fixait pas de fréquence.
« Techniciens compétents » ne désigne pas un agrément : c’est à vous d’apprécier la compétence de votre prestataire. Le recours à un organisme agréé ne s’impose que sur mise en demeure, après avis de la commission de sécurité, lorsque des non-conformités graves ont été constatées PE 4 §3. PE 4 §3. Le livre III ne donne pas de nom au rapport qui en résulte ; pour les autres catégories, c’est le RVRMD. Conservez la trace de ces vérifications : le registre de sécurité incendie, défini dans le code depuis le 1er juillet 2026, comprend en particulier les vérifications réalisées et les mesures de correction des écarts constatés R. 141-10.
Prévenir ne suffit pas toujours. Le second groupe de règles organise la réaction dans les premières minutes.
Réagir : extincteur, alarme, alerte, consignes
Au moins un extincteur
L’établissement est doté d’au moins un extincteur portatif, avec un minimum d’un appareil pour 300 m² et d’un appareil par niveau PE 26 §1. La règle par niveau compte autant que la règle de surface : elle garantit qu’aucun plancher ne se retrouve sans moyen d’intervention, quelle que soit sa taille.
L’article renvoie aux conditions d’installation de l’article MS 39 du livre II, « en atténuation » de celui-ci. Nous en retenons la lecture suivante : seule la règle de nombre est allégée (le livre II exige un appareil pour 200 m² et deux au minimum), les conditions d’installation restent celles de MS 39. Les extincteurs sont donc répartis de préférence dans les dégagements, visibles, facilement accessibles, repérés par une signalisation durable, appropriés aux risques (notamment électriques), accrochés à un élément fixe, la poignée à 1,20 m du sol au plus MS 39 §1 et §2.
Le livre III ne renvoie pas à l’article MS 38, qui impose au livre II une vérification annuelle des extincteurs. Chez vous, leur entretien relève de la vérification triennale des moyens de secours PE 4 §2. Votre contrat d’assurance ou de maintenance peut prévoir davantage : vérifiez-le avant de conclure que rien n’est dû. Et si vous employez des salariés, le Code du travail s’ajoute (voir plus bas).
Alarme et alerte
Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme. Son signal ne doit pas pouvoir être confondu avec d’autres signaux et doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation. Le personnel est informé de sa caractéristique, le choix du matériel est laissé à l’exploitant, qui s’assure de son efficacité, et le système est maintenu en bon état de fonctionnement PE 27 §2. Le texte fixe un résultat, pas un produit : dans un local de 40 m², un dispositif simple peut suffire s’il est entendu partout.
L’alerte, c’est l’appel aux sapeurs-pompiers. La liaison est assurée par tout moyen conforme à l’article MS 70. Sans locaux à sommeil, et par atténuation de cet article, le moyen d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, par exemple un téléphone portable, à condition d’assurer une liaison vocale de qualité et un fonctionnement fiable, y compris en cas de coupure d’électricité, pendant au moins une heure. En cas d’occupation épisodique ou très momentanée, aucun dispositif n’est exigé PE 27 §3 MS 70 §3.
Présence, consignes, formation et plan d’intervention
Présence. Le principe veut qu’un membre du personnel ou un responsable soit présent en permanence pendant l’ouverture au public, mais il ne s’applique pas aux établissements recevant moins de vingt personnes et sans locaux à sommeil PE 27 §1 a. Un établissement dont l’effectif maximum dépasse 19 personnes peut, depuis le 1er mai 2026, fonctionner sans présence permanente s’il limite l’accès à 19 personnes et respecte un cahier des charges publié par le ministère chargé de la sécurité civile : vérifiez qu’un tel cahier couvre votre activité avant de vous en prévaloir. Pour une salle prêtée à une association, une convention de surveillance peut être signée avec l’utilisateur, à condition notamment que l’établissement dispose d’une alarme générale PE 27 §1 b. Le cas de l’association, adhérents et bénévoles compris, est détaillé dans notre article sur le local associatif au regard de la réglementation ERP.
Consignes. Des consignes affichées bien en vue indiquent le numéro d’appel des sapeurs-pompiers, l’adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre PE 27 §4.
Formation. Le personnel est instruit des conduites à tenir en cas d’incendie et entraîné à la manœuvre des moyens de secours PE 27 §5. Aucune fréquence n’est fixée par le livre III.
Plan d’intervention. Un plan schématique est apposé à l’entrée de chaque établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Il représente au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée et chaque étage ou l’étage courant, avec les dégagements, les cloisonnements principaux et l’emplacement des locaux techniques et à risques, des dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure des fluides et des sources d’énergie, des moyens d’extinction fixes et d’alarme PE 27 §6. Les secours qui arrivent ne connaissent pas vos locaux : ce plan leur fait gagner les minutes qu’ils passeraient à chercher la coupure de gaz.
Ces cinq articles forment tout le livre III applicable à votre établissement. Reste à voir ce qu’ils laissent de côté, et ce qui s’applique malgré tout.
Ce que ce régime ne vous impose pas, et ce qui s’applique quand même
Par l’effet de l’article PE 2 §3, le livre III ne vous impose ni le nombre et la largeur des dégagements PE 11, ni l’éclairage de sécurité PE 24 §2, ni les règles de réaction au feu des aménagements PE 13, ni le désenfumage PE 14. Il ne rend pas non plus applicable la vérification annuelle des extincteurs du livre II MS 38 §4. Deux points méritent pourtant votre attention.
Les dégagements : pas de règle chiffrée, un objectif qui demeure
L’article PE 11 §3 prévoit bien une ligne « moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 mètre ». Mais l’article PE 11 ne figure pas dans la liste de l’article PE 2 §3. Cette ligne vise donc les établissements de moins de 20 personnes qui ne relèvent pas du régime allégé, ceux qui comportent des locaux à sommeil par exemple. Plusieurs sources en ligne l’appliquent à votre cas ; la lettre du texte ne le fait pas.
Cela ne fait pas de l’évacuation un sujet secondaire. Le code de la construction pose une obligation générale : les exploitants sont tenus, au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes R. 143-3. Sans être imposée par le livre III, une sortie d’au moins 0,90 m, jamais encombrée, est la référence que le règlement retient lui-même pour un effectif comparable. Le détail des règles figure dans notre article sur les dégagements en ERP.
Si vous employez des salariés
Le Code du travail fixe ses propres règles de prévention des incendies sur les lieux de travail. Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les ERP C. trav., R. 4227-1 : les deux corps de règles se cumulent, et c’est la plus exigeante qui dimensionne votre équipement. Deux différences sont fréquentes :
- Extincteurs : au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres minimum pour 200 m² de plancher, au moins un par niveau, et des appareils appropriés aux risques particuliers, notamment électriques C. trav., R. 4227-29. C’est plus que la règle ERP d’un appareil pour 300 m².
- Dégagements : toujours libres, sans cul-de-sac, et, pour moins de 20 personnes, un dégagement d’une largeur de 0,80 m C. trav., R. 4227-4 et R. 4227-5. L’effectif pris en compte additionne alors les travailleurs et le public C. trav., R. 4227-3.
Ces règles techniques s’appliquent en permanence. Ce qui a changé récemment, ce sont les démarches.
Démarches : ce qui a changé depuis le décret du 19 novembre 2025
Depuis le 21 novembre 2025, pour un établissement de 5e catégorie qui ne comporte pas de locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture et la demande d’autorisation de travaux ne sont plus exigées au titre de l’incendie R. 122-5, II R. 122-7, II. Quand vous envisagez des travaux, une description succincte est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II. Ce n’est pas une demande et elle n’appelle aucune décision au titre de l’incendie. La procédure, le contenu de cette description et un modèle sont détaillés dans notre article de référence sur le décret 2025-1100.
Le maire, lui, conserve ses pouvoirs : il assure l’exécution des règles de sécurité des ERP R. 143-23 et peut, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle des établissements de 5e catégorie R. 143-14, al. 2.
Et la notice de sécurité ? Au titre de l’incendie, elle n’est plus exigée pour ce périmètre. Certaines mairies ou certains services instructeurs en demandent encore, par habitude ou par prudence sur un dossier particulier. Mieux vaut alors clarifier ce que le service attend réellement. Rien ne vous empêche, par ailleurs, de documenter la conformité de votre établissement pour votre propre usage : un assureur, un repreneur ou un bailleur peuvent vous la demander.
Accessibilité
Le régime des 19 personnes au plus relève du règlement de sécurité contre l’incendie. Il ne dit rien de l’accessibilité aux personnes handicapées, qui obéit à d’autres règles, hors périmètre de ce site : recevoir moins de 20 personnes ne vous en dispense donc pas.
Pour vos travaux, ceux qui ont une incidence sur l’accessibilité restent soumis à autorisation, sauf dans les cas où une déclaration de conformité la remplace L. 122-3, al. 1 à 3. Notre article sur l’autorisation de travaux en ERP détaille ces cas.
Voyons ce que tout cela donne dans trois situations courantes.
Cas pratiques
Une boutique de 45 m² avec une réserve
Une boutique de vêtements en rez-de-chaussée compte 45 m² de surface de vente, soit 15 personnes M 2 §1 a. Elle relève du régime allégé. Sa réserve de 10 m² est un local à risques particuliers au sens courant du règlement : elle doit être isolée par des parois coupe-feu de degré 1 heure et une porte coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 2 §4 PE 6 §1. Pour le reste : un extincteur, une alarme audible partout, des consignes, un plan d’intervention, des prises en nombre suffisant. Si la gérante emploie une vendeuse, l’extincteur doit aussi répondre au Code du travail (eau pulvérisée, 6 litres au moins).
Un cabinet dans un immeuble de bureaux
Un cabinet d’expertise comptable reçoit ses clients dans une salle d’attente de 30 m², au troisième étage d’un immeuble de bureaux. À défaut de déclaration du maître d’ouvrage, l’effectif est de 3 personnes W 2. Le cabinet entre dans le régime allégé, à double titre : 5e catégorie sans locaux à sommeil, et local professionnel situé dans un immeuble de bureaux PE 2 §3. Sans gaz, l’article PE 10 B ne le concerne pas. L’alerte peut passer par le téléphone du cabinet, s’il répond aux conditions de fiabilité rappelées plus haut PE 27 §3.
Une boutique qui s’agrandit
La boutique du premier exemple reprend le local voisin et passe à 66 m² de surface de vente, soit 22 personnes. Elle quitte le régime allégé : les chapitres Ier et II du livre III s’appliquent désormais, dont les règles de dégagements (pour 20 à 50 personnes, un dégagement de 1,40 m débouchant directement sur l’extérieur si le public n’a jamais plus de 25 m à parcourir, ou deux dégagements) PE 11 §3 b. Les travaux donnent lieu à une description succincte R. 122-7, II, et l’exploitant informe le maire de l’évolution de l’effectif GN 1 §2 c. C’est le moment où le changement de régime passe le plus souvent inaperçu : aucun service n’instruit plus le projet au titre de l’incendie.
Erreurs courantes
- Confondre « pas d’autorisation » et « pas de règle ». Le décret a supprimé des demandes, pas les articles PE 4, PE 10 B, PE 24, PE 26 et PE 27.
- Compter les salariés dans les 19 personnes. Seul le public compte pour ce seuil. Les salariés comptent en revanche pour les règles du Code du travail.
- Appliquer une règle du livre II. La vérification annuelle des extincteurs ou le minimum de deux appareils viennent du livre II et ne s’imposent pas, à ce titre, à votre établissement PE 1 §1.
- Oublier le plan d’intervention. Il est dû à l’entrée de chaque établissement, sans exception de taille ni de nombre de niveaux PE 27 §6.
- Laisser passer le seuil de 20 sans le voir. Un agrandissement, quelques places assises, un changement d’activité suffisent à faire basculer tout le régime.
Questions fréquentes
Existe-t-il un seuil à 10 ou à 15 personnes ?
Pas pour un ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil. Pour ces établissements, le seuil qui change le régime applicable est celui de 19 personnes du public au plus PE 2 §3. Le nombre de 15 apparaît pour des locaux d’hébergement : bâtiments ou locaux à usage d’hébergement accueillant plus de 15 personnes PE 2 §2 b, hébergement de mineurs d’une capacité d’au plus 15 personnes PE 2 §2 c. Ces cas sortent du périmètre de ce site. Aucun article du livre III ne fixe de seuil à 10 personnes.
Source : PE 2 §2 b et c, PE 2 §3 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Mes salariés comptent-ils dans les 19 personnes ?
Non. L’article PE 2 §3 parle de personnes « constituant le public », et le personnel n’intervient pas dans le classement des établissements de 5e catégorie. Vos salariés comptent en revanche dans l’effectif pris en compte par le Code du travail pour les dégagements.
Source : PE 2 §3 et PE 3 §2 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; GN 1 §2 b ; C. trav., R. 4227-3.
Dois-je obtenir un avis de la commission de sécurité avant d’ouvrir ?
Non. Depuis le 21 novembre 2025, la demande d’autorisation d’ouverture n’est plus exigée au titre de l’incendie pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public. Le maire peut toutefois, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle.
Source : CCH, R. 122-5, II et R. 143-14, al. 2.
Un éclairage de sécurité est-il obligatoire ?
Pas au titre du livre III pour ce régime : seul le §1 de l’article PE 24 est applicable, et l’éclairage de sécurité figure au §2. Il devient exigible si vous passez à 20 personnes ou plus, pour les escaliers, certaines circulations et les salles de plus de 100 m².
Source : PE 2 §3 et PE 24 §2 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Combien d’extincteurs, et faut-il les faire vérifier chaque année ?
Au moins un, avec un appareil pour 300 m² et un par niveau. Le livre III ne fixe pas de vérification annuelle : les extincteurs relèvent de la vérification des moyens de secours, tous les trois ans au plus. Si vous employez des salariés, le Code du travail impose au moins un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m² et un par niveau. Votre assureur peut exiger davantage.
Source : PE 26 §1 et PE 4 §2 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; C. trav., R. 4227-29.
Les multiprises sont-elles interdites ?
Le texte interdit les fiches multiples et demande un nombre de prises adapté à l’utilisation, pour limiter l’emploi de socles mobiles. Les cordons doivent rester courts et ne pas gêner la circulation.
Source : PE 24 §1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
J’ai un logement de fonction dans le même bâtiment. Suis-je « sans locaux à sommeil » ?
En principe oui : un logement de fonction n’est pas un local à sommeil de l’ERP. Notre lecture est toutefois plus stricte dans un cas : un logement de fonction, une chambre de garde ou un local de veilleur de nuit situé dans l’ERP, sans cloisonnement et avec un système de sécurité incendie commun, doit selon nous être traité comme un local à sommeil. Le régime allégé ne s’appliquerait alors pas. Voir notre article sur la définition des locaux à sommeil.
Position de NoticesERP.fr, qui n’est pas la lettre d’un texte. Base : PE 2 §3 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Une notice de sécurité est-elle encore obligatoire ?
Au titre de l’incendie, non, pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public : la demande d’autorisation qu’elle accompagnait n’est plus exigée. Si votre mairie vous en demande une, faites-vous préciser ce qu’elle attend. Le volet accessibilité, lui, suit son propre régime.
Source : CCH, R. 122-5, II et R. 122-7, II.
En résumé
- Le régime allégé vise les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil recevant au plus 19 personnes du public, ainsi que les locaux professionnels recevant du public dans les immeubles d’habitation ou de bureaux PE 2 §3.
- Cinq articles du livre III s’appliquent : PE 4, PE 10 B, PE 24 §1, PE 26 §1 et PE 27, plus l’isolement des locaux à risques PE 2 §4.
- Le personnel ne compte pas pour le seuil de 19 ; l’effectif se calcule selon le type d’activité.
- Les installations techniques sont entretenues et vérifiées tous les trois ans au plus, depuis le 1er juillet 2026.
- Plus aucune demande d’ouverture ni de travaux au titre de l’incendie depuis le 21 novembre 2025 ; une description succincte accompagne les travaux.
- Avec des salariés, le Code du travail s’ajoute et peut être plus exigeant.
- Passer à 20 personnes change tout le régime : c’est le point à surveiller à chaque changement.
Tout ce qui précède suppose que votre établissement soit réellement en 5e catégorie. Notre article vous aide à le confirmer à partir de votre activité et de votre effectif.
Notre point de vue
Le régime des moins de 20 personnes est le plus léger de tout le règlement de sécurité, et il est cohérent : il concentre l’effort sur ce qui agit réellement dans un petit local, au départ du feu et dans les premières minutes. Nous ne pensons pas qu’il faille en ajouter.
Ce qui a changé, c’est que plus personne ne relit. Avant le décret, un dossier passait entre les mains d’un service instructeur. Aujourd’hui, l’exploitant est seul face à cinq articles, et le risque le plus probable n’est pas qu’il les enfreigne délibérément : c’est qu’il franchisse le seuil de 20 personnes sans s’en apercevoir, ou qu’il déduise de l’absence de règle chiffrée sur les sorties qu’une réserve peut encombrer le seul passage. Une revue annuelle de ces quelques points, consignée au registre, prend une heure. C’est aussi, le jour où un assureur ou un repreneur pose la question, la meilleure preuve que vous avez fait ce qui vous revenait.
Sources et références officielles
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, version en vigueur au 09/08/2026 : PE 1 §1 ; PE 2 §1 à §4 (rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026) ; PE 3 §1 et §2 ; PE 4, al. 1, §2 et §3 (rédaction applicable depuis le 01/07/2026) ; PE 6 §1 ; PE 9 §1 (cité comme repère) ; PE 10 B §1 (en vigueur depuis le 01/01/2026, §1 b applicable depuis le 01/07/2026) ; PE 11 §3 (cité pour délimiter le régime) ; PE 13 ; PE 14 ; PE 24 §1 et §2 (arrêté du 17 mai 2024) ; PE 26 §1 ; PE 27 (rédaction issue de l’arrêté du 4 février 2026, en vigueur depuis le 01/05/2026).
- Arrêté du 1er décembre 2025, NOR INTE2529354A, art. 2 et 13 : Légifrance.
- Arrêté du 4 février 2026, NOR INTE2607628A, art. 1 et 2 : Légifrance.
- Arrêté du 25 juin 1980, dispositions générales et livre II, version en vigueur au 10/08/2026 : GN 1 §2 b et c ; MS 38 §4 (cité pour délimiter le régime) ; MS 39 §1 et §2 et MS 70 §3, applicables par renvoi de PE 26 §1 et PE 27 §3 ; M 2 §1 a ; W 2.
- Code de la construction et de l’habitation, version en vigueur au 15/09/2026 : R. 122-5, II et R. 122-7, II (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, en vigueur depuis le 21/11/2025) ; R. 141-10 (même décret, en vigueur depuis le 01/07/2026) ; R. 143-3 ; R. 143-14 ; R. 143-19 ; R. 143-23 ; L. 122-3, al. 1 à 3 (modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ; version en vigueur au 15/09/2026).
- Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, JORF n° 0272 du 20 novembre 2025, art. 1er et 5 : Légifrance.
- Code du travail, version en vigueur au 15/09/2026 : R. 4227-1, R. 4227-3, R. 4227-4, R. 4227-5 et R. 4227-29.
