Types ERP : Comment choisir ?

Périmètre : la liste des types est commune à tous les établissements recevant du public (ERP), quelle que soit leur catégorie. Cet article l’applique aux ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil, c’est-à-dire sans locaux destinés au sommeil du public la nuit GN 1 § 4. Pour certains types, le tableau des seuils de la 5e catégorie fixe un seuil distinct lorsque l’établissement comporte des locaux à sommeil PE 2 § 1 ; ces cas sont signalés au fil du texte, sans être développés.

ℹ️ Mise à jour du 23/09/2026 : article entièrement revu : seuils de la 5e catégorie repris du tableau de l’article PE 2 § 1 en vigueur, cas des activités absentes de la liste et des activités multiples, effets du décret n° 2025-1100.

Vous ouvrez ou reprenez un établissement recevant du public (ERP) et vous devez indiquer son type : une lettre, parfois plusieurs. Ce choix paraît administratif. Il décide pourtant du seuil de votre catégorie, de la façon de compter votre public et donc des règles de sécurité incendie qui s’appliquent à vous.

Réponse rapide

Le type se choisit d’après la nature réelle de votre exploitation, dans la liste de l’article GN 1 § 1 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980). Si votre activité n’y figure pas, votre établissement reste soumis aux règles de sécurité : les mesures sont précisées après avis de la commission de sécurité, en tenant compte de celles des types dont l’exploitation se rapproche le plus R. 143-20. Si vous exercez plusieurs activités, chaque local suit les règles de son propre type GN 5.

Identifier le type de votre ERP, étape par étape Organigramme en cinq étapes. 1. Des personnes sont-elles admises en plus du personnel ? Si non, ce n’est pas un ERP au sens de l’article R. 143-2 du CCH. 2. L’activité figure-t-elle dans la liste des types de l’article GN 1 ? Si oui, retenir ce type, dont les contours sont fixés par l’article qui ouvre son chapitre. Si non, l’établissement reste assujetti et les mesures sont précisées après avis de la commission de sécurité, d’après les types dont l’exploitation se rapproche le plus (article R. 143-20). 3. En cas d’activités multiples, chaque local suit les règles de son type (GN 5) ; sans isolement, les exploitations forment un seul établissement dont les effectifs s’additionnent, avec des limites propres si les types diffèrent (GN 2). 4. Calculer l’effectif du public selon le mode propre au type, sans compter le personnel (PE 3). 5. Le comparer aux seuils du tableau de PE 2 : inférieur à chaque seuil, l’établissement est en 5e catégorie ; sinon il relève du premier groupe, catégories 1 à 4, hors périmètre du site. 1. Recevez-vous des personnes en plus de votre personnel ? R. 143-2 du CCH oui non : ce n’est pas un ERP 2. Votre activité figure-t-elle dans la liste des types ? GN 1 § 1 du règlement de sécurité oui non Retenez ce type. Ses contours sont fixés par l’article qui ouvre son chapitre. ex. : W 1 pour les bureaux Il reste assujetti. Mesures précisées après avis de la commission, d’après les types proches. R. 143-20 du CCH 3. Exercez-vous plusieurs activités ? Chaque local suit les règles de son type. Sans isolement entre elles : un seul établissement, effectifs additionnés, limites propres si les types diffèrent. GN 5 ; GN 2 ; isolement : PE 6 § 1 et § 2 4. Calculez l’effectif du public selon le mode de calcul propre au type, sans compter le personnel. PE 3 § 1 et § 2 5. Comparez-le aux seuils de votre type tableau de l’article PE 2 § 1 Inférieur à chaque seuil : 5e catégorie (deuxième groupe) PE 2 § 1 ; GN 1 § 2 a Sinon : premier groupe, catégories 1 à 4, hors périmètre GN 1 § 2 a
La méthode en cinq étapes. Liste des types GN 1 § 1 ; activité absente de la liste R. 143-20 ; activités multiples GN 2 ; GN 5 ; calcul de l’effectif et seuils de la 5e catégorie PE 3 ; PE 2 § 1. Chaque étape est détaillée plus bas.

Pour comprendre pourquoi ce choix pèse autant, il faut repartir de la façon dont le Code de la construction et de l’habitation organise le classement.

Rappel

Selon l’article R. 143-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), un ERP est tout bâtiment, local ou enceinte dans lequel des personnes sont admises, librement ou moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lequel se tiennent des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Toute personne admise en plus du personnel fait partie du public.

Le CCH classe ensuite ces établissements selon deux axes. Il les répartit en types, selon la nature de leur exploitation R. 143-18. Il les classe aussi en catégories, d’après leur effectif, c’est-à-dire le nombre de personnes admises, déterminé selon le cas d’après les places assises, la surface réservée au public ou la déclaration contrôlée du chef d’établissement. Les règles de ce calcul sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité R. 143-19.

Les deux axes ne sont donc pas indépendants : c’est le type qui dit comment calculer l’effectif, et à partir de quel effectif on quitte la 5e catégorie.

Exclusion

Certains lieux n’entrent pas dans le champ des ERP, ou n’y entrent qu’à partir d’un certain effectif. Avant de chercher votre type, vérifiez donc que votre établissement est bien un ERP. La page Établissement Recevant du Public : définition détaille ces cas.

Un exemple tiré des textes montre que la frontière passe parfois à l’intérieur d’une même activité : l’article R 1 du règlement de sécurité fait relever du type R l’enseignement et la formation, mais en exclut expressément la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l’exploitant de l’établissement.

Une fois établi que votre établissement est un ERP, reste à comprendre ce que recouvre un type.

Types ERP : définition

Un type regroupe les établissements dont l’exploitation présente des risques comparables. Le règlement de sécurité ne traite pas de la même façon une salle où le public est assis et attentif, un bar où il est debout et dense, ou un établissement où il dort. Chaque type reçoit donc ses propres règles de calcul de l’effectif, ses propres seuils et, parfois, des dispositions techniques particulières.

La logique est celle de l’article R. 143-3 du CCH : les mesures de sécurité sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. Le type est la traduction réglementaire du premier de ces critères.

Concrètement, que change le type pour un établissement de 5e catégorie ?

Utilité des types ERP

En 5e catégorie, le type produit trois effets concrets. Ils découlent tous du même choix : une erreur de type se répercute sur chacun d’eux.

Le type fixe le seuil de la 5e catégorie

L’article PE 2 § 1 du règlement de sécurité classe en 5e catégorie les établissements dont l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d’exploitation dans son tableau. Ces nombres varient beaucoup : un établissement de culte reste en 5e catégorie tant que son effectif total est inférieur à 300, une salle de spectacles seulement en dessous de 50. Le tableau complet figure plus bas, dans la section Classification.

Pour déterminer la catégorie, l’effectif du personnel n’est pas pris en compte, même si ce personnel ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public PE 3 § 2. Les dégagements sont les portes, couloirs, circulations, escaliers et rampes qui doivent permettre l’évacuation rapide et sûre de l’établissement PE 11 § 1.

Le type fixe le mode de calcul de l’effectif

L’article PE 3 § 1 renvoie, pour le calcul de l’effectif, au mode de calcul propre à chaque type d’activité, fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV du règlement. Le livre II, écrit pour les catégories 1 à 4, ne s’applique en 5e catégorie que lorsqu’un article du livre III y renvoie expressément PE 1 § 1 : c’est le cas ici. C’est aussi là que le choix du type pèse le plus, et un exemple le montre mieux qu’une explication.

Prenons une pièce de 60 m², entièrement aménagée pour recevoir du public, où une association reçoit des visiteurs. Classée en type W (bureaux), son effectif se détermine d’après la déclaration du maître d’ouvrage ou, à défaut, à raison d’une personne pour 10 m² de locaux spécialement aménagés pour recevoir le public W 2 a : 6 personnes. Classée en type L comme salle de réunion sans spectacle, son effectif est d’une personne par mètre carré de la surface totale de la salle L 3 d : 60 personnes, et davantage si le public y assiste debout à une manifestation, sans sièges ni bancs L 3 a.

La différence n’est pas théorique. Avec 19 personnes du public au plus, un ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil n’est assujetti qu’aux articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 PE 2 § 3, auxquels s’ajoute l’isolement des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, s’il en comporte PE 2 § 4. Au-delà, ce sont les chapitres Ier et II du livre III, communs à tous les établissements de 5e catégorie, qui s’appliquent PE 1 § 2.

Le même local change donc de régime selon le type retenu. C’est précisément pour cette raison que le type doit décrire ce qui se passe réellement dans le local, et non le résultat que l’on souhaite obtenir.

Le type peut ajouter des règles propres

Le livre III complète ses règles communes par quatre chapitres de prescriptions particulières PE 1 § 2. Le premier vise les établissements comportant des locaux réservés au sommeil ; les trois autres, des types précis : les hôtels (articles PO), les petits établissements de soins (articles PU) et les établissements sportifs (article PX 1).

Pour notre périmètre, le cas le plus net est celui des établissements sportifs couverts : en complément des chapitres Ier et II du livre III, l’article PX 1 leur rend applicables les dispositions techniques du chapitre du livre II consacré au type X. Le chapitre des hôtels est hors périmètre. Celui des petits établissements de soins mêle des règles liées aux locaux à sommeil et d’autres qui ne le sont pas, comme les conditions d’installation des gaz médicaux ; il vise les établissements à construire ou à modifier PU 1 et PU 5.

Le type commande donc le seuil, le calcul de l’effectif et parfois des règles propres. Reste à trouver le vôtre dans la liste officielle.

Classification

L’article GN 1 § 1 du règlement de sécurité fixe la liste des types. Le tableau ci-dessous reprend leur intitulé exact, des exemples tirés de l’article qui ouvre le chapitre de chaque type, et les seuils de la 5e catégorie donnés par le tableau de l’article PE 2 § 1. Un établissement reste en 5e catégorie tant que son effectif du public est inférieur à chacun des nombres de sa ligne ; un tiret signifie que le texte ne fixe pas de seuil pour ce niveau.

Une précision de méthode. Les exemples viennent du livre II, qui ne s’applique pas en 5e catégorie hors renvoi exprès PE 1 § 1. Nous ne nous y référons que pour cerner le contenu de chaque type, que l’article GN 1 ne désigne que par un intitulé. Les seuils, eux, viennent du seul tableau du livre III.

TypeIntitulé (GN 1)Exemples cités par le texte5e catégorie si l’effectif du public (personnel non compté) est inférieur à PE 2 § 1
Sous-solÉtagesEnsemble des niveaux
JStructures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapéesÉtablissements ayant pour vocation principale d’héberger des personnes âgées ou handicapées (J 1). Hors périmètre du site.Hors périmètre (hébergement)
LSalles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentesSalles d’audition, de conférences, de réunions, de pari ; salles réservées aux associations, salles de quartier ; salles polyvalentes non visées par le type X ; salles multimédia (L 1 § 1)100–200
L(même type)Salles de projection, de spectacles (y compris les cirques non forains), cabarets (L 1 § 1)20–50
MMagasins de vente, centres commerciauxMagasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux (M 1)100100200
NRestaurants et débits de boissonsRestaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars (N 1)100200200
OHôtels et pensions de familleHôtels et autres établissements d’hébergement (O 1). Hors périmètre du site.Hors périmètre (hébergement)
PSalles de danse et salles de jeuxÉtablissements spécialement aménagés pour la danse ou pour les jeux : billards et autres jeux électriques ou électroniques (P 1)20100120
RÉtablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergementÉcoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants (R 1)Interdit1 (20 si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau, situé en étage)100
R(même type)Autres établissements d’enseignement et de formation, centres de loisirs sans hébergement (R 1)100100200
SBibliothèques, centres de documentationBibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives (S 1)100100200
TSalles d’expositionsFoires-expositions, salons et expositions à vocation commerciale ayant un caractère temporaire ; salles d’expositions permanentes de véhicules, bateaux, machines (T 1)100100200
UÉtablissements sanitairesÉtablissements de santé publics ou privés dispensant les soins énumérés par U 1 ; en 5e catégorie, ligne « sans hébergement » du tableau––100
VÉtablissements de culteÉglises, mosquées, synagogues, temples (V 1)100200300
WAdministrations, banques, bureauxAdministrations, banques, bureaux (W 1)100100200
XÉtablissements sportifs couvertsSalles omnisports, salles d’éducation physique et sportive, patinoires, manèges, piscines couvertes (X 1)100100200
YMuséesMusées, salles d’expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (Y 1)100100200

Trois lignes demandent une lecture attentive. Pour les écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants, le sous-sol n’est pas un seuil mais une interdiction : ces activités y sont interdites. En étage, un établissement de plusieurs niveaux quitte la 5e catégorie dès que l’effectif du public y atteint une personne ; le seuil passe à 20 si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau, situé en étage PE 2, renvois (*) et (**). Enfin, les établissements de type R avec locaux réservés au sommeil ont un seuil propre, hors périmètre de ce site.

Le texte prévoit par ailleurs un cas particulier pour les maisons d’assistants maternels (MAM) : celles dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée, et dont l’effectif ne dépasse pas 16 enfants, sont assujetties au livre III PE 2 § 2 d, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

La frontière entre les types L et X tient, elle, à deux dimensions. Une salle polyvalente à dominante sportive relève du type X si son aire d’activité est inférieure à 1 200 m² et sa hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 m X 1 § 1. Si elle atteint 1 200 m², ou si sa hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m, elle relève du type L X 1 § 3. La conséquence n’est pas neutre en 5e catégorie : seul le type X entraîne l’application des dispositions techniques du chapitre du livre II consacré à ce type, par le renvoi de l’article PX 1.

Le même article GN 1 prévoit aussi des établissements spéciaux : PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), SG (structures gonflables), PS (parcs de stationnement couverts), GA (gares), OA (hôtels-restaurants d’altitude), EF (établissements flottants) et REF (refuges de montagne). Tous, sauf les établissements flottants, font l’objet d’un chapitre du livre IV du règlement. Les établissements flottants relèvent d’un texte distinct, l’arrêté du 9 janvier 1990, applicable à ceux dont l’effectif admis est supérieur à douze personnes art. 1. Ces établissements spéciaux sortent du périmètre de cet article.

Deux précisions du texte évitent des erreurs courantes. Les salles d’expositions permanentes de véhicules, bateaux, machines et autres volumineux biens d’équipement, sans vocation de foire ou de salon, relèvent du type T T 1 § 2. Et un établissement d’exposition à vocation commerciale relève du type T, pas du type Y des musées Y 1 § 2.

Vocations « atypiques »

Votre activité n’apparaît dans aucune ligne du tableau ? Le cas se présente, en particulier pour les associations. Le texte l’a prévu.

Ce que prévoit le texte

L’article R. 143-20 du CCH assujettit aux règles de sécurité les ERP qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement. Les mesures à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle envisagée. Autrement dit, il n’existe pas de case « autre » : on raisonne par analogie, le cas échéant avec plusieurs types.

Cet article n’a pas été modifié par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025. Or, pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, aucune demande d’autorisation ne conduit plus le dossier devant la commission au titre de l’incendie R. 122-5 II ; R. 122-7 II. Le texte ne dit pas comment l’avis prévu par R. 143-20 est alors recueilli. Ce point s’apprécie au cas par cas ; votre mairie ou le service prévention de votre SDIS pourront vous indiquer la démarche.

Décrire avant de choisir

L’analogie ne se fait pas sur le nom de l’activité, mais sur ce qui compte pour la sécurité : ce que fait le public, combien il est, dans quelle configuration, et sa capacité à évacuer. Quatre questions vous aident à décrire votre activité avant de la rattacher à un type.

  • Que fait le public ? Il est reçu individuellement, assiste à une réunion, pratique une activité physique, consomme, circule dans une exposition.
  • Comment est-il accueilli ? En rendez-vous à un bureau, en groupe dans une salle, debout ou assis, avec ou sans tables.
  • Qui est-il ? Des adultes autonomes, de jeunes enfants, des personnes dont la mobilité ou la vigilance est réduite.
  • Comment le local est-il aménagé ? Bureaux cloisonnés, salle ouverte, mobilier fixe, équipements particuliers.

Une association qui reçoit surtout en entretiens individuels se rapproche du type W. Si elle organise régulièrement des ateliers ou réunions de groupe, la salle concernée se rapproche du type L, dont l’article L 1 vise d’ailleurs expressément les salles réservées aux associations. Les deux peuvent coexister dans les mêmes locaux : c’est l’objet de la section « Activité multiple ».

Un cas limite : le cabinet médical

Le type U n’est pas celui de toute activité de soins. L’article U 1 le définit par une liste : les établissements de santé publics ou privés qui dispensent des soins de courte durée en médecine, chirurgie ou obstétrique ; ceux qui dispensent des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, ou des soins de longue durée, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante ; enfin les pouponnières, qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de 3 ans.

Un cabinet libéral de consultation, avec un bureau, une salle d’examen et une salle d’attente, n’est pas cité par cette liste, et le texte ne dit pas s’il faut le compter parmi les « établissements de santé ». Son rattachement au type U, ou au type W par analogie avec des bureaux recevant du public, n’est donc pas tranché par la lettre du texte. L’enjeu est réel : en 5e catégorie, le type U ne fixe qu’un seuil, 100 personnes pour l’ensemble des niveaux, quand le type W en fixe trois PE 2 § 1 ; et les deux types ne calculent pas l’effectif de la même façon U 2 ; W 2.

Dans un tel cas, consignez par écrit le type retenu et ce qui le justifie. Si le rattachement reste incertain, le service prévention de votre SDIS peut vous éclairer : notez la question posée et la réponse reçue, c’est une trace utile de votre démarche.

Activité multiple

Beaucoup d’établissements combinent plusieurs activités : une association qui dispose d’un bureau d’accueil et d’une salle de réunion, une librairie dotée d’un salon de thé. Deux règles s’appliquent alors, et elles répondent à deux questions différentes.

La première concerne les règles applicables à chaque local. Selon l’article GN 5, lorsqu’un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d’eux relève des mesures prévues pour son type, dans la catégorie de l’établissement. Identifier tous les types n’est donc pas une formalité : c’est ce qui dit comment compter l’effectif de chaque local et, le cas échéant, quelles règles propres s’y appliquent.

La seconde concerne la catégorie. Des exploitations groupées dans un même bâtiment, ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du règlement, forment un seul établissement GN 2 § 1. Leur catégorie se détermine sur l’effectif total, obtenu en additionnant celui de chaque exploitation. Si elles sont de types différents, la limite entre 4e et 5e catégorie est fixée à 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrages en surélévation, et 200 au total ; le groupement est de plus classé au moins en 4e catégorie si l’une des exploitations l’est elle-même GN 2 § 2. À l’inverse, des exploitations isolées entre elles comptent comme autant d’établissements distincts GN 3.

Pour l’application du livre III, deux établissements sont distincts s’ils sont séparés par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, une éventuelle porte d’intercommunication étant coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte, ou s’ils sont distants d’au moins 5 mètres PE 6 § 1 et § 2. Notre page sur la définition de l’ERP illustre ce cas par un schéma.

Prenons un cas concret. Au premier étage d’un bâtiment, sans isolement entre elles, une salle de danse (type P) reçoit 60 personnes du public et un bar (type N) en reçoit 50. Prises séparément, chacune reste sous son seuil en étages : 100 pour le type P, 200 pour le type N. Groupées, elles totalisent 110 personnes en étage, au-delà de la limite de 100 fixée pour les groupements de types différents GN 2 § 2. L’ensemble relève alors de la 4e catégorie, et donc d’un autre régime que celui décrit sur ce site.

Le CCH ajoute qu’un tel groupement d’exploitations dans un même bâtiment n’est admis que si elles sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité R. 143-21.

Enfin, si l’effectif déclaré ayant servi au classement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant en informe le maire GN 1 § 2 c. Ajouter une activité à un établissement existant est typiquement ce genre de changement.

Tout cela suppose que quelqu’un fasse le choix du type et le justifie. Pour votre établissement, depuis novembre 2025, ce n’est plus un service instructeur.

Qui vérifie le type depuis le décret 2025-1100 ?

Depuis le 21 novembre 2025, pour les ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture et la demande d’autorisation de travaux ne sont plus exigées au titre de l’incendie ; pour des travaux, une description succincte est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-5 II ; R. 122-7 II. Ces dispositions sont issues du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 20 novembre 2025. Le règlement de sécurité réserve le terme « hébergement » aux seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit GN 1 § 4. Le détail figure dans notre article sur le décret 2025-1100.

Au titre de l’incendie, aucune autorisation ne soumet donc plus votre choix de type à un examen avant l’ouverture. Les règles techniques, elles, n’ont pas changé, et leur respect incombe aux constructeurs, propriétaires et exploitants, à la construction comme en cours d’exploitation R. 143-3. Le maire conserve par ailleurs la possibilité de faire procéder à des visites de contrôle, après consultation de la commission de sécurité R. 143-14. Le choix du type devient ainsi une décision que vous portez, ce qui justifie d’en garder la trace écrite.

Deux limites à garder en tête. Cette suppression ne vaut qu’au titre de l’incendie : le volet accessibilité est traité dans notre page sur l’autorisation de travaux ERP. Et pour les établissements relevant de personnes de droit public autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial, tous les projets de construction restent soumis à l’avis de la commission de sécurité R. 143-15.

Reste à éviter les confusions qui reviennent dans le choix du type.

Cinq confusions sur le type

  • Choisir le type d’après le seuil qu’il procure plutôt que d’après l’activité réelle. Pour un même local, l’effectif peut varier du simple au décuple d’un type à l’autre, comme le montre l’exemple des types W et L plus haut.
  • Classer toute salle polyvalente à dominante sportive en type X. À partir de 1 200 m² d’aire d’activité, ou sous 6,50 m de hauteur sous plafond, elle relève du type L X 1 § 3.
  • Croire qu’un établissement accueillant de jeunes enfants est interdit en étage. Le tableau de l’article PE 2 § 1 n’interdit que le sous-sol. En étage, un établissement de plusieurs niveaux quitte la 5e catégorie dès la première personne du public ; un établissement d’un seul niveau, situé en étage, y reste jusqu’à 19. Les maisons d’assistants maternels obéissent à une règle propre PE 2 § 2 d.
  • Additionner les effectifs de plusieurs activités sans appliquer les limites propres aux groupements de types différents GN 2 § 2.
  • Utiliser un seuil du livre II au lieu du tableau de l’article PE 2 § 1. Les nombres coïncident souvent, mais seul le tableau du livre III s’applique en 5e catégorie PE 1 § 1.

Questions fréquentes

Qui décide du type de mon ERP ?

Au titre de l’incendie, aucune autorisation n’est plus exigée pour un ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil depuis le 21 novembre 2025 R. 122-5 II ; R. 122-7 II. Le rattachement à un type, sur la base de la liste de l’article GN 1 § 1, vous revient donc d’abord, le maire pouvant faire procéder à des visites de contrôle R. 143-14. Pour une activité qui ne correspond à aucun type, les mesures sont précisées après avis de la commission de sécurité R. 143-20.

Source : R. 122-5 II, R. 122-7 II, R. 143-14 et R. 143-20 du CCH ; GN 1 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980.

Mon activité n’est dans aucune liste. Que faire ?

Votre établissement reste soumis aux règles de sécurité. Les mesures sont précisées après avis de la commission de sécurité, en tenant compte de celles des types dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de la vôtre R. 143-20. L’analogie porte sur la configuration et le comportement du public, pas sur le nom de l’activité.

Source : R. 143-20 du CCH.

Un cabinet médical est-il un ERP de type U ?

Le texte ne le dit pas expressément. L’article U 1 définit le type U par une liste d’établissements de santé, dans laquelle le cabinet libéral de consultation n’est pas cité. Son rattachement au type U ou au type W s’apprécie donc au cas par cas : consignez le choix retenu et sa justification, et interrogez au besoin le service prévention de votre SDIS.

Source : U 1 de l’arrêté du 25 juin 1980.

Une salle polyvalente est-elle de type L ou de type X ?

Une salle polyvalente à dominante sportive relève du type X si son aire d’activité est inférieure à 1 200 m² et sa hauteur sous plafond d’au moins 6,50 m X 1 § 1. Sinon, elle relève du type L, comme toute autre salle polyvalente non visée par le type X L 1 § 1 e et f.

Source : X 1 § 1 et § 3, L 1 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980.

Un showroom automobile est-il un magasin ?

Le texte le rattache expressément au type T : les salles d’expositions permanentes de véhicules, bateaux ou machines, sans vocation de foire ou de salon, sont visées par le chapitre des salles d’expositions T 1 § 2.

Source : T 1 § 2 de l’arrêté du 25 juin 1980.

Le personnel compte-t-il dans l’effectif ?

Pas pour déterminer la catégorie d’un établissement de 5e catégorie PE 3 § 2. En revanche, le personnel qui ne possède pas ses dégagements propres s’ajoute au public pour calculer les dégagements PE 11 § 5.

Source : PE 3 § 2 et PE 11 § 5 de l’arrêté du 25 juin 1980.

Former mes salariés dans mes locaux en fait-il un ERP de type R ?

Non. L’article R 1 exclut du type R la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l’exploitant de l’établissement. Si seuls vos salariés sont présents, la question est d’abord de savoir s’il y a un public au sens de l’article R. 143-2 du CCH.

Source : R 1 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; R. 143-2 du CCH.

Je combine deux activités : laquelle retenir ?

Les deux. Chaque local suit les règles de son type GN 5. Si les locaux ne sont pas isolés entre eux, la catégorie se détermine sur l’effectif additionné, avec des limites propres si les types diffèrent GN 2.

Source : GN 2 et GN 5 de l’arrêté du 25 juin 1980.

Conclusion

  • Le type se choisit dans la liste de l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, d’après la nature réelle de l’exploitation.
  • Il fixe le seuil de la 5e catégorie PE 2 § 1 et le mode de calcul de l’effectif PE 3 § 1.
  • Deux types différents peuvent donner, pour un même local, des effectifs très éloignés et donc des régimes différents.
  • Une activité absente de la liste reste assujettie : les mesures sont précisées après avis de la commission, d’après les types les plus proches R. 143-20.
  • Plusieurs activités s’identifient toutes ; chaque local suit les règles de son type GN 5.
  • Des activités non isolées de types différents obéissent à des limites propres pour la catégorie GN 2 § 2.
  • Depuis le décret n° 2025-1100, plus aucune autorisation n’est exigée au titre de l’incendie pour ce périmètre : le choix du type vous revient, et les règles qui en découlent restent applicables.
Vérifiez si votre établissement relève de la 5e catégorie

Une fois votre type identifié, l’étape suivante consiste à confronter votre effectif aux seuils qui s’y rattachent.

Déterminer si votre ERP est de 5e catégorie →

Pour aller plus loin avec noticeserp.fr

Le type n’est que la première moitié du classement. La page consacrée aux catégories d’ERP explique la seconde, et celle sur les ERP de 5e catégorie recevant moins de 20 personnes détaille le régime allégé évoqué plus haut.

Si votre activité relève de l’enseignement ou de l’accueil d’enfants, voyez notre page consacrée au type R. Si vous êtes une association, notre page sur le local associatif applique ces règles à une salle de réunion.

Notre point de vue

Tant qu’une commission examinait les dossiers, un type mal choisi avait des chances d’être corrigé avant l’ouverture. Pour les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil, ce filet a disparu. Le choix du type reste pourtant la décision dont découle tout le reste, et c’est désormais l’exploitant qui la porte seul.

L’expérience montre d’ailleurs qu’un même cas limite, le cabinet médical par exemple, ne reçoit pas la même réponse d’une mairie ou d’un service prévention à l’autre. Si votre choix est un jour discuté, c’est leur lecture qui l’emportera, pas la vôtre.

Notre conseil tient en deux points. Retenez le type qui décrit ce qui se passe réellement dans vos locaux, même s’il conduit à un effectif plus élevé : c’est celui que retiendrait un contrôleur, un expert ou un assureur après un sinistre. Et écrivez votre raisonnement, en quelques lignes, avec les articles sur lesquels il repose. En cas de question, cette trace montre que le classement a été réfléchi, et non choisi par commodité.

Sources

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

Livre Ier, version en vigueur au 10/08/2026 : GN 1 § 1, § 2 a, b et c, § 4 (modifié par l’arrêté du 7 février 2022) ; GN 2 § 1 et § 2 ; GN 3 ; GN 5.

Livre II, titre II, version en vigueur au 10/08/2026. Applicables en 5e catégorie par renvoi de PE 3 § 1 (calcul de l’effectif) : L 3 a et d, U 2 § 1, W 2. Cités pour cerner le contenu de chaque type, sans application directe en 5e catégorie : J 1, L 1 § 1, M 1, N 1, O 1, P 1, R 1 § 1, S 1, T 1 § 1 et § 2, U 1, V 1, W 1, X 1 § 1 et § 3, Y 1 § 1 et § 2.

Livre III, version en vigueur au 09/08/2026 : PE 1 § 1 et § 2 ; PE 2 § 1 (tableau et renvois), § 2 d, § 3 et § 4, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ; PE 3 § 1 et § 2 ; PE 6 § 1 et § 2 ; PE 11 § 1 et § 5 ; PU 1 et PU 5 ; PX 1.

Livre IV, version en vigueur au 17/09/2026 : chapitres PA, CTS, SG, OA, REF, PS et GA.

Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF) : article 1, version en vigueur depuis le 13 avril 1990 (données mises à jour au 1er janvier 2026).

Code de la construction et de l’habitation, partie réglementaire, version en vigueur au 15/09/2026 : R. 122-5 II et R. 122-7 II (rédaction issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, en vigueur depuis le 21 novembre 2025) ; R. 143-2, R. 143-3, R. 143-14, R. 143-15, R. 143-18, R. 143-19, R. 143-20 et R. 143-21.

Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, JORF n° 0272 du 20 novembre 2025, article 5 : entrée en vigueur le lendemain de la publication pour les dispositions citées (2° et 3° de l’article 1er).