Local poubelle
réglementation ERP
Introduction
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont soumis à une réglementation particulièrement stricte en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. La majorité des normes ERP sont encadrées par l’arrêté du 25 juin 1980.
Dans ce cadre, comment traiter réglementairement les locaux à poubelles dans les ERP en termes de sécurité incendie ?
Y a-t-il une différence de classement, et donc de traitement, de ce type de local entre les ERP du premier et ceux du deuxième groupe ?
Des questions que je vais me permettre d’aborder ici en espérant apporter de la lumière dans cette partie souvent mal éclairée des établissements. 🙂
Premier constat : le terme ‘local à poubelle’, ou même le mot ‘poubelle’ n’apparaît nulle part dans le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) pour ce qui concerne les ERP.
Seul celui de ‘déchet’ est présent dans un contexte bien particulier : celui de la manipulation et généralement lié à un local d’emballages comme dans les établissements de type M (commerces).
Sinon, le code fait mention de ‘local réceptacle de vide-ordures’, qui suppose un conduit vertical débouchant dans ce local. Cette aggravation concerne par conséquent un risque de propagation de l’incendie aux étages par effet cheminée et ne fait ainsi pas référence à un simple stockage de containers.
Alors, un local poubelle n’a pas d’obligation réglementaire ?
Oui … et non !
Détermination du risque

Il existe une série d’articles qui déterminent une classification dont découlent des aggravations en regard, pour les locaux considérés ‘à risques’ dans les ERP.
Ces locaux sont soumis à une réglementation plus stricte afin de limiter la propagation d’un incendie dans le reste du bâtiment et d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le premier paragraphe de l’article PE 9 Locaux présentant des risques particuliers est explicite :
« § 1. Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l’article PE 6, § 1. ».
Donc pour qu’un local soit considéré ‘à risque », les deux critères (risque et potentiel calorifique) doivent être à associés.
Certes, cet article ne concerne que les ERP du deuxième groupe (5ᵉ catégorie), mais il donne une bonne idée de la philosophie à retenir pour déterminer comment envisager le problème qui nous occupe ici.
Et en l’absence d’un article ou d’une mention spécifique à ce sujet, il s’agit de faire appel à son bon sens.
Cas du local poubelle
En premier lieu, les containers sont de nos jours souvent fabriqués dans une matière plastique qui dégage des fumées toxiques en cas de combustion.
De plus, il est à noter que nous vivons une époque qui cherche à recycler de plus en plus ses déchets.
Or le potentiel calorifique des matières à recycler, séparées des ordures, sèches et principalement composées de papier/carton, a augmenté le risque.
Recommandation
En conséquence, si les containers sont stockés :
- directement dans le ou les locaux et visibles par le personnel, il est alors possible d’intervenir rapidement en cas de départ de feu. Il n’y a alors pas nécessité à prévoir un traitement particulier ;
- dans un placard des locaux, sans risque de source d’incendie supplémentaire (comme un tableau électrique par exemple), là aussi, il n’y a pas nécessité à prévoir un traitement particulier ;
- Dans les autres cas, il est raisonnable de classer et de traiter le local concerné comme « à risques moyens ».
Local à risque moyen : réglementation à appliquer
Pour le premier groupe (catégorie 1 à 4)
Ces types de locaux doivent respecter l’article CO 28 § 2 :
« Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte.
Les conduits [traversant horizontalement ou verticalement le local] doivent répondre aux conditions fixées par l’article CO 31. »
Pour le deuxième groupe (catégorie 5)
Comme écrit plus haut, ils sont régis par l’article PE 6 §1 :
« Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d’intercommunication peut être aménagée sous réserve d’être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte.
Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d’isolement supérieur. »
Vous remarquerez que le sujet des conduits traversant n’y sont pas abordés. Il est cependant nécessaire de respecter l’article PE 12 Conduits et gaines :
« Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d’un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de 1/4 d’heure, les trappes étant pare-flammes du même degré. »
Pour plus de précision, je renvoie à l’excellente explication de la fiche mémo de l’Eurométropole sur le sujet :
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