Mise à jour du 31 octobre 2026 : le seuil de 300 personnes des établissements de culte et de plein air, le cas de plusieurs activités sous un même toit et ce qui reste soumis à une commission ou à une demande au titre de l’accessibilité sont précisés ; le tableau des seuils est complété.
Tout Établissement Recevant du Public est classé dans l’une des cinq catégories prévues par le Code de la construction et de l’habitation, d’après le nombre de personnes qu’il peut accueillir. Ce classement n’est pas une étiquette administrative : il détermine le livre du règlement de sécurité qui s’applique à vous, et donc l’essentiel de vos obligations. Cet article présente les cinq catégories, puis répond à la question que se posent la plupart des exploitants : mon établissement relève-t-il de la 5e catégorie ? Vous y trouverez les seuils par activité, la façon de calculer l’effectif, le cas de plusieurs activités dans un même bâtiment et trois exemples chiffrés. Si vous n’êtes pas certain que votre local soit un ERP, commencez par la définition d’un Établissement Recevant du Public.
Réponse rapide
Les catégories 1 à 4 dépendent de l’effectif total : au-dessus de 1 500 personnes, de 701 à 1 500, de 301 à 700, puis 300 et au-dessous. La 5e catégorie regroupe les établissements dont l’effectif du public reste inférieur aux seuils fixés pour leur type d’activité, personnel non compté : pour un restaurant ou un magasin, 200 personnes au total, avec un seuil plus bas en sous-sol.
La suite explique d’où viennent ces chiffres, et comment les appliquer à votre établissement.
Les différentes catégories d’ERP
L’article R. 143-19 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) classe les établissements, quel que soit leur type, d’après l’effectif du public et du personnel. Il fixe cinq catégories :
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re catégorie | au-dessus de 1 500 personnes |
| 2e catégorie | de 701 à 1 500 personnes |
| 3e catégorie | de 301 à 700 personnes |
| 4e catégorie | 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie |
| 5e catégorie | établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation |
Source : article R. 143-19 du CCH, version en vigueur au 15 septembre 2026.
Pourquoi l’effectif, et pas la surface ou le chiffre d’affaires ? Parce que le Code détermine les mesures de sécurité compte tenu, notamment, du nombre de personnes pouvant être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie R. 143-3, et qu’il exige que les locaux permettent l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants R. 143-4. Plus il y a de personnes à faire sortir, plus les dégagements, l’alarme et l’organisation des secours doivent être dimensionnés en conséquence.
Deux groupes, deux livres du règlement
L’article GN 1 § 2 a de l’arrêté du 25 juin 1980 répartit ensuite ces catégories en deux groupes : le premier groupe réunit les catégories 1 à 4, le deuxième groupe la seule 5e catégorie.
Cette distinction a une conséquence très concrète. Le livre III de l’arrêté, consacré à la 5e catégorie, précise que les dispositions du livre II (celui des quatre premières catégories) ne lui sont pas applicables, sauf les articles qu’il mentionne expressément PE 1 § 1. Une règle trouvée sur un site généraliste « pour les ERP » peut donc ne pas vous concerner du tout, si elle provient du livre II.
Une 4e catégorie définie par exclusion
La 4e catégorie couvre les établissements de 300 personnes et moins, « à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ». Pour la plupart des activités, le nombre de 300 ne sépare donc pas la 4e de la 5e catégorie : le seuil de la 5e est plus bas. Deux exceptions au tableau ci-dessous : les établissements de culte (type V) et les établissements de plein air (type PA), dont le seuil pour l’ensemble des niveaux est de 300 personnes PE 2 § 1.
Deux établissements de 150 personnes peuvent ainsi être classés différemment selon leur activité : un restaurant de 150 personnes reste en 5e catégorie, une salle de danse de 150 personnes passe en 4e.
Reste à savoir où se situe, pour votre activité, la frontière entre les deux groupes.
Catégorie 5 ERP
Ce qui fait basculer un ERP hors de la 5e catégorie : les seuils par type
L’article PE 2 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 définit les établissements de 5e catégorie comme ceux dont l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés, pour chaque type d’exploitation, dans un tableau intitulé « Seuils du 1er groupe ». Le type est la lettre qui désigne votre activité (N pour les restaurants, M pour les magasins, W pour les bureaux, etc.), selon la liste de l’article GN 1 § 1. Le choix de cette lettre est détaillé dans notre article sur les types d’ERP selon l’activité.
Pour chaque type, le tableau prévoit jusqu’à trois seuils : en sous-sol, en étages, et pour l’ensemble des niveaux. L’établissement reste en 5e catégorie tant que son effectif du public est inférieur à chacun d’eux. Les articles qui ouvrent les chapitres du livre II emploient la même mesure, vue de l’autre côté : les dispositions du chapitre des restaurants « sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants » N 1, et les articles M 1 (magasins) et W 1 (bureaux) sont rédigés de même. Il en découle qu’atteindre un seul de ces chiffres fait passer l’établissement dans le premier groupe PE 2 § 1 GN 1 § 2 a.
| Type | Activité (libellé abrégé) | Sous-sol | Étages | Ensemble des niveaux |
|---|---|---|---|---|
| L | Salles d’auditions, de conférences, de réunions, salles réservées aux associations, salles de quartier, salles polyvalentes (hors salles relevant du type X) | 100 | – | 200 |
| L | Salles de spectacles, de projections, cabarets | 20 | – | 50 |
| M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
| N | Restaurants ou débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
| O | Hôtels ou pensions de famille | – | – | 100 |
| P | Salles de danse ou salles de jeux | 20 | 100 | 120 |
| R | Établissements d’enseignement et de formation, hors petite enfance et hors locaux réservés au sommeil | 100 | 100 | 200 |
| S | Bibliothèques ou centres de documentation | 100 | 100 | 200 |
| T | Salles d’expositions | 100 | 100 | 200 |
| U | Établissements de soins sans hébergement | – | – | 100 |
| U | Établissements de soins avec hébergement | – | – | 20 |
| V | Établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
| W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
| Y | Musées | 100 | 100 | 200 |
| PA | Établissements de plein air | – | – | 300 |
Source : article PE 2 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980, version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (modifié par l’arrêté du 1er décembre 2025). Extrait des types les plus courants, libellés abrégés. Pour les établissements d’enseignement avec locaux réservés au sommeil (type R), le tableau fixe un seuil de 30 personnes. Les libellés complets et les autres activités (structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, petite enfance, autres établissements spéciaux) figurent dans l’article.
À l’intérieur même de la 5e catégorie, un établissement sans locaux à sommeil qui reçoit au plus 19 personnes constituant le public n’est assujetti qu’à cinq articles du livre III PE 2 § 3, plus l’isolement de ses locaux présentant des risques particuliers d’incendie PE 2 § 4. Ce régime est détaillé, article par article, dans notre page sur la réglementation des ERP de 5e catégorie jusqu’à 19 personnes.
Ces seuils comparent des effectifs. Encore faut-il savoir comment l’effectif se calcule.
Calcul du nombre de personnes
L’article R. 143-19 du CCH pose le principe : l’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement, ou l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul propres à chaque activité figurent dans le règlement de sécurité.
Pour la 5e catégorie, l’article PE 3 § 1 renvoie au mode de calcul propre à chaque type d’activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV. C’est l’un des rares cas où un article du livre II sert en 5e catégorie : on lui emprunte sa méthode de comptage, pas ses prescriptions techniques.
Le résultat est un effectif théorique. Il ne correspond pas à votre fréquentation moyenne, mais au nombre de personnes que vos locaux sont réputés pouvoir accueillir, selon la méthode du texte.
Le personnel : compté en 1er groupe, pas en 5e catégorie
L’article R. 143-19 du CCH majore l’effectif du public de celui du personnel qui n’occupe pas des locaux indépendants dotés de leurs propres dégagements, et l’article GN 1 § 2 b de l’arrêté compte de même les personnes qui ne disposent pas de dégagements indépendants de ceux du public. Pour les catégories 1 à 4, ce personnel entre donc dans le classement.
En 5e catégorie, la règle est inverse. L’article GN 1 § 2 b précise que cet effectif n’intervient pas pour le classement, et l’article PE 3 § 2 ajoute qu’il n’en est pas tenu compte « même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants ». Vos salariés restent évidemment présents le jour d’une évacuation ; ils n’entrent simplement pas dans le calcul de la catégorie.
Trois modes de calcul courants
Restaurants et débits de boissons (type N, article N 2). En zone de restauration assise, l’effectif se calcule en principe sur la déclaration contrôlée du nombre de places assises, dans la limite d’une personne pour 2 m², et à défaut de déclaration à raison d’une personne par m². En zone de restauration debout, on compte 2 personnes par m², et 3 personnes par m² dans les files d’attente.
Magasins (type M, article M 2 et article PE 3 § 3). La règle générale est d’une personne pour 3 m² de surface de vente au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, d’une personne pour 6 m² au 2e étage, et d’une personne pour 15 m² aux étages supérieurs. Des règles particulières existent pour les magasins à faible densité de public et pour ceux réservés aux professionnels. En 5e catégorie, l’article PE 3 § 3 prévoit pour les boutiques à rez-de-chaussée de moins de 500 m², dont les circulations principales font au moins 1,80 m de large, un calcul d’une personne par m² sur le tiers de la surface accessible au public.
Administrations, banques, bureaux (type W, article W 2). L’effectif est déterminé sur la déclaration du maître d’ouvrage, ou à défaut à raison d’une personne pour 10 m² de locaux spécialement aménagés pour recevoir le public (halls, guichets, salles d’attente). Lorsque les aménagements intérieurs ne sont pas prévus, on compte une personne pour 100 m² de surface de plancher.
Ces calculs supposent une seule activité. Beaucoup d’établissements en cumulent plusieurs.
Plusieurs activités dans le même bâtiment
Un bar qui loue une salle pour des réunions, une boutique avec un espace de dégustation : le cas est fréquent, et c’est là que les erreurs de classement sont les plus courantes.
L’article GN 2 § 1 de l’arrêté considère comme un seul établissement « les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement ». La catégorie de cet ensemble se détermine d’après l’effectif total, en additionnant celui de chaque exploitation GN 2 § 2.
Si les exploitations sont de types différents, la frontière entre la 4e et la 5e catégorie est ramenée à 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrages en surélévation, et 200 au total. Le groupement est en outre toujours classé au moins en 4e catégorie si l’une des exploitations y est déjà classée GN 2 § 2.
Une même exploitation, ou deux voisins ?
L’addition suppose un groupement. Or le Code n’autorise le groupement de plusieurs exploitations dans un même bâtiment que si elles sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité R. 143-21. Selon la lecture de ce site, trois cas se distinguent :
- une même exploitation, ou des exploitations regroupées volontairement sous une direction unique, sans isolement entre elles : les effectifs s’additionnent GN 2 § 2 ;
- deux exploitations indépendantes, sans regroupement voulu, que rien n’isole l’une de l’autre : elles restent deux établissements, classés chacun pour son compte ; le défaut d’isolement est une non-conformité au livre III PE 6 § 1, pas un changement de catégorie ;
- des établissements qui répondent aux conditions d’isolement : ils sont considérés comme autant d’établissements GN 3.
En 5e catégorie, deux établissements sont distincts pour l’application du livre III s’ils sont séparés par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, une éventuelle porte d’intercommunication devant être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte, ou s’ils sont distants de 5 mètres au moins PE 6 § 1 PE 6 § 2. Notre page sur la définition de l’ERP illustre ce cas par un schéma.
Une fois la catégorie établie, reste à savoir qui la vérifie.
Validation de la classification
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a ajouté au CCH les articles R. 122-5 II et R. 122-7 II (2° et 3° de son article 1er), en vigueur depuis le 21 novembre 2025. Ils prévoient que la demande d’autorisation d’ouverture et la demande d’autorisation de travaux ne sont pas exigées, au titre de l’incendie, « pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public ».
Pour ces établissements, votre classement n’est donc plus soumis à une commission à l’occasion d’une autorisation au titre de l’incendie, ni avant l’ouverture ni avant des travaux. Une exception : si une règle de sécurité ne peut pas être respectée, l’atténuation ne peut être décidée que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou de sa sous-commission R. 143-13. Trois points restent en outre en place :
- une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7 II ;
- le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier le respect des règles de sécurité R. 143-14 ;
- si l’effectif déclaré ayant permis de classer l’établissement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant en informe le maire GN 1 § 2 c.
Le décret parle de « locaux d’hébergement pour le public ». Le règlement de sécurité, lui, entend par hébergement « les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit » GN 1 § 4. Pour vous situer, ce site tient les deux formules pour équivalentes : c’est une lecture du site, que le décret n’énonce pas.
La dispense ne vaut qu’au titre de l’incendie. Des travaux qui créent, aménagent ou modifient votre établissement restent soumis à une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité, même s’ils n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité : la loi supprime alors la vérification de leur conformité, pas la demande L. 122-3. Le détail est présenté dans notre page sur l’autorisation de travaux d’un ERP, et ce que le décret a changé dans notre page sur le décret 2025-1100.
Pour les catégories 1 à 4, les travaux restent soumis à l’autorisation de l’article L. 122-3, qui vérifie leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, sauf lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie L. 122-3 ; l’autorisation d’ouverture reste requise R. 122-5 I. En 5e catégorie, lorsque l’établissement dispose de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à sa création, à son aménagement ou à sa modification restent soumis à l’autorisation de travaux R. 143-14.
L’absence d’autorisation au titre de l’incendie ne rend pas le classement facultatif. L’article R. 143-3 du CCH maintient la responsabilité des constructeurs, propriétaires et exploitants de respecter les mesures de sécurité, au moment de la construction comme pendant l’exploitation. C’est le classement qui dit lesquelles. Les raisons de s’y tenir sont détaillées dans notre article sur les raisons de respecter ses obligations ERP.
Voyons ce que cela donne sur trois situations réelles.
Cas pratiques
Un restaurant sur deux niveaux
Une salle de restaurant au rez-de-chaussée de 150 m² compte 70 places assises déclarées, ce qui respecte la limite d’une personne pour 2 m² (75 au maximum). Un bar debout de 10 m² ajoute 20 personnes. À l’étage, une seconde salle compte 40 places assises. L’effectif du public est de 130 personnes, dont 40 en étage. Les seuils du type N sont de 200 en étages et 200 au total : l’établissement est en 5e catégorie. Ses huit salariés ne sont pas comptés PE 3 § 2.
Un magasin qui agrandit son étage
Un magasin dispose de 240 m² de surface de vente au rez-de-chaussée et de 150 m² au 1er étage. Selon la règle générale de l’article M 2 (une personne pour 3 m² à ces deux niveaux), l’effectif est de 80 + 50 = 130 personnes, dont 50 en étage : 5e catégorie. Si l’exploitant porte la surface de l’étage à 330 m², l’étage accueille 110 personnes. Le total, 190 personnes, reste sous le seuil de 200, mais l’étage dépasse le seuil de 100 en étages : le magasin quitte la 5e catégorie. Un seul des chiffres suffit.
Un bar avec une salle de réunion
L’exploitant d’un bar (type N) qui accueille 90 personnes loue aussi, dans le même bâtiment, une salle de réunion (type L) de 130 personnes, sans isolement entre les deux. Chaque activité, prise seule, serait en 5e catégorie. Mais c’est une même exploitation : selon l’article GN 2, l’ensemble forme un seul établissement, et les types étant différents, la frontière est de 200 personnes au total. Avec 220 personnes, l’ensemble relève de la 4e catégorie. L’effectif du personnel ne disposant pas de dégagements indépendants s’ajoute alors pour le calcul, puisque l’établissement relève du premier groupe.
Ces trois cas illustrent les erreurs que l’on retrouve le plus souvent.
Erreurs courantes
- Chercher un seuil unique pour la 5e catégorie. Il n’existe pas : le seuil dépend du type d’activité et du niveau PE 2 § 1. Le chiffre de 300 personnes est la limite haute de la 4e catégorie ; il n’est la frontière de la 5e que pour les établissements de culte et de plein air.
- Compter le personnel en 5e catégorie. Il n’intervient pas pour le classement GN 1 § 2 b PE 3 § 2.
- Ne regarder que l’effectif total. Atteindre un seul seuil, en sous-sol ou en étage, suffit à changer de groupe.
- Additionner ou séparer sans regarder qui exploite. Les activités d’une même exploitation, ou regroupées sous une direction unique, s’additionnent faute d’isolement GN 2. Selon la lecture de ce site, celles de deux exploitants indépendants restent distinctes, et le défaut d’isolement entre elles est une non-conformité PE 6 § 1.
- Croire que la catégorie ne compte plus depuis le décret de 2025. C’est précisément elle qui conditionne la dispense d’autorisation au titre de l’incendie, et qui détermine les règles applicables.
Questions fréquentes sur les catégories d’ERP
Le personnel compte-t-il dans l’effectif d’un ERP de 5e catégorie ?
Non, pas pour déterminer la catégorie. L’article PE 3 § 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 exclut l’effectif du personnel, même lorsqu’il ne dispose pas de dégagements indépendants. Il est en revanche compté pour les catégories 1 à 4 GN 1 § 2 b.
Quel est le seuil de la 5e catégorie ?
Il dépend de votre activité. L’article PE 2 § 1 fixe, pour chaque type, des seuils en sous-sol, en étages et pour l’ensemble des niveaux. Par exemple, 200 personnes au total pour un restaurant ou un magasin, 120 pour une salle de danse, 50 pour une salle de spectacles, 300 pour un établissement de culte.
Qui détermine la catégorie de mon établissement ?
Pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, aucune demande d’autorisation au titre de l’incendie ne soumet plus le classement à une commission, ni avant l’ouverture ni avant des travaux R. 122-5 II R. 122-7 II, sauf si vous demandez une dérogation à une règle de sécurité R. 143-13. Selon la lecture de ce site, le classement repose alors sur le calcul de l’exploitant, qui en répond. Le maire peut faire procéder à des visites de contrôle R. 143-14.
Un établissement de 150 personnes est-il forcément en 5e catégorie ?
Non. Tout dépend du type. Un restaurant de 150 personnes reste sous le seuil de 200 ; une salle de danse de 150 personnes dépasse celui de 120 et relève de la 4e catégorie.
Mon effectif augmente : que se passe-t-il ?
Si l’augmentation est de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l’article GN 1 § 2 c prévoit que l’exploitant en informe le maire. Si le nouvel effectif atteint l’un des seuils de votre type, l’établissement change de groupe, et donc de règles applicables.
J’exerce deux activités dans les mêmes locaux : comment les classer ?
Si vous les exploitez vous-même et qu’elles ne sont pas isolées au sens du règlement, elles forment un seul établissement dont on additionne les effectifs GN 2. Si leurs types diffèrent, la frontière de la 5e catégorie est de 50 personnes en sous-sol, 100 en étages et 200 au total. Si l’autre activité appartient à un exploitant indépendant, sans direction commune, chaque établissement se classe pour son compte, selon la lecture de ce site R. 143-21.
Le décret du 19 novembre 2025 a-t-il changé les catégories ?
Non, les catégories restent celles de l’article R. 143-19. Le décret a changé ce qui en découle : un établissement de 5e catégorie qui ne comporte pas de locaux d’hébergement pour le public est désormais dispensé des demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux au titre de l’incendie.
En résumé
- Les catégories 1 à 4 se fondent sur l’effectif total, public et personnel sans dégagements indépendants R. 143-19 GN 1 § 2 b.
- La 5e catégorie regroupe les établissements dont l’effectif du public reste sous les seuils de leur type PE 2 § 1.
- Il suffit d’atteindre un seul seuil, en sous-sol, en étage ou au total, pour quitter la 5e catégorie.
- En 5e catégorie, le personnel n’est pas compté PE 3 § 2.
- Les activités d’une même exploitation, ou regroupées sous une direction unique, s’additionnent faute d’isolement, avec des limites propres si leurs types diffèrent GN 2.
- Jusqu’à 19 personnes, un ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil relève d’un régime très allégé PE 2 § 3.
- Depuis le 21 novembre 2025, un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public n’a plus de demande d’autorisation à déposer au titre de l’incendie : son classement repose sur son propre calcul, et reste la base de ses obligations.
La catégorie ne se pose qu’à un établissement qui reçoit du public. Le questionnaire de notre page sur la définition de l’ERP vous pose les questions adaptées à votre cas et vous dit à l’écran si votre établissement est un ERP ; il ne calcule pas la catégorie.
Notre point de vue
Le décret du 19 novembre 2025 a produit un effet que l’on mesure encore mal : pour un ERP de 5e catégorie sans hébergement du public, plus personne ne relit le calcul de l’effectif avant l’ouverture. Dans notre expérience, la commission le faisait, parfois en le corrigeant. Désormais, le classement est un acte de l’exploitant seul.
Ce n’est pas une raison de le négliger. C’est même l’inverse : le classement conditionne à la fois la dispense d’autorisation et le livre du règlement qui s’applique. Une erreur de calcul, comme dans le cas du bar et de sa salle de réunion, fait basculer un établissement dans un régime qu’il ignore.
Notre recommandation est simple : mettre le calcul par écrit, avec les surfaces par niveau, l’activité retenue, le mode de calcul, les articles sur lesquels il repose et le résultat. C’est ce document que vous pourrez présenter si la mairie vous le demande, si votre assureur s’interroge ou si vous cédez votre fonds. Sans être imposée, cette trace est la meilleure preuve de votre diligence.
Sources
Code de la construction et de l’habitation (version en vigueur au 15 septembre 2026) :
- Article L. 122-3, alinéas 1 et 3 : autorisation des travaux qui créent, aménagent ou modifient un ERP ; vérification non exigée pour les travaux sans incidence sur l’accessibilité ou sur le niveau de sécurité contre l’incendie (modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026).
- Article R. 122-5 I et II : autorisation d’ouverture ; dispense au titre de l’incendie pour la 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public (II ajouté par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, article 1er, 2°, en vigueur depuis le 21 novembre 2025).
- Article R. 122-7 II : dispense de demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie ; description succincte des travaux pour information (ajouté par le décret n° 2025-1100, article 1er, 3°, en vigueur depuis le 21 novembre 2025).
- Article R. 143-3 : responsabilité des constructeurs, propriétaires et exploitants ; critères de détermination des mesures de sécurité (création décret n° 2021-872 du 30 juin 2021).
- Article R. 143-4, alinéa 1 : évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants (création décret n° 2021-872).
- Article R. 143-13, alinéa 4 : atténuations au règlement de sécurité décidées seulement sur avis conforme de la commission (création décret n° 2021-872).
- Article R. 143-14, alinéas 2 et 3 : visites de contrôle du maire ; travaux des établissements de 5e catégorie disposant de locaux d’hébergement pour le public (création décret n° 2021-872).
- Article R. 143-19 : les cinq catégories, mode de détermination de l’effectif, majoration par le personnel (création décret n° 2021-872).
- Article R. 143-21, alinéa 1 : groupement d’exploitations sous une direction unique (création décret n° 2021-872).
Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP) :
- Article GN 1 § 1, § 2 a, b et c, § 4 : types, groupes, effectif, information du maire, définition de l’hébergement (modifié par l’arrêté du 7 février 2022 ; version en vigueur au 10 août 2026).
- Articles GN 2 § 1 et § 2, GN 3 : groupements d’établissements (GN 2 modifié par l’arrêté du 13 janvier 2004 ; version en vigueur au 10 août 2026).
- Article PE 1 § 1 : inapplicabilité du livre II sauf mention expresse (version en vigueur au 9 août 2026).
- Article PE 2 § 1, § 3 et § 4 : établissements assujettis, seuils du 1er groupe (lignes reprises dans le tableau de cette page, dont O, U avec hébergement, V et PA, et seuil de 30 pour le type R avec locaux réservés au sommeil), régime jusqu’à 19 personnes (modifié par l’arrêté du 1er décembre 2025, article 2 ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2026).
- Article PE 3 § 1, § 2 et § 3 : calcul de l’effectif en 5e catégorie (création arrêté du 22 juin 1990 ; version en vigueur au 9 août 2026).
- Article PE 6 § 1 et § 2 : isolement ; établissements distincts pour l’application du livre III (modifié par l’arrêté du 9 mai 2006 ; version en vigueur au 9 août 2026).
- Articles M 1 et M 2 (modifiés par les arrêtés des 13 juin 2017 et 15 novembre 2017), N 1 et N 2 (N 2 modifié par l’arrêté du 7 février 2022), W 1 et W 2 : délimitation des types et calcul de l’effectif (version en vigueur au 10 août 2026).
Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, JORF n° 0272 du 20 novembre 2025 : entrée en vigueur le lendemain de sa publication, sauf dispositions différées de l’article 5 (sans objet pour les articles cités ici).
