ℹ️ Mise à jour du 26/10/2026 : l’article précise que, sans locaux d’hébergement pour le public, vos travaux restent soumis à une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité. Il traite aussi les établissements avec locaux à sommeil, distingue l’entretien des travaux et accueille un questionnaire qui liste vos démarches.
Vous prévoyez des travaux dans votre commerce, votre cabinet, votre salle ou votre hébergement ? Au titre de l’incendie, un établissement de 5e catégorie qui ne comporte pas de locaux d’hébergement pour le public n’a plus d’autorisation à demander : il communique une description succincte de ses travaux, pour information R. 122-7, II. Avec locaux à sommeil, l’autorisation reste exigée, après avis de la commission de sécurité R. 143-14, al. 3. Au titre de l’accessibilité, en revanche, des travaux qui créent, aménagent ou modifient l’établissement restent soumis à une demande d’autorisation dans les deux cas, même s’ils ne touchent pas à l’accessibilité L. 122-3, al. 1 et 3. Aucune règle technique ne disparaît pour autant.
Réponse rapide
Sans locaux d’hébergement pour le public, vous déposez une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité et communiquez une description succincte de vos travaux, sans demande au titre de l’incendie L. 122-3 ; R. 122-7, II. Avec locaux à sommeil, vos travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’autorisation et l’avis de la commission de sécurité R. 143-14, al. 3.
Toutes les explications suivent plus bas. Pour vérifier rapidement votre situation, laissez-vous guider par le questionnaire : il vous pose les questions adaptées à votre cas et affiche le résultat à l’écran.
Le questionnaire vous donne vos démarches. La suite explique d’où elles viennent, puis les règles techniques que vos travaux doivent respecter, quel que soit le régime de votre établissement.
Ce qui s’applique à vos travaux, selon votre établissement
Une même autorisation vérifie deux choses : la conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, la conformité aux règles de sécurité contre l’incendie L. 122-3, al. 1. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 n’a supprimé la demande qu’au titre de l’incendie, et pour une partie seulement des établissements de 5e catégorie.
| Établissement | Au titre de l’incendie | Au titre de l’accessibilité |
|---|---|---|
| 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public | Pas de demande d’autorisation ; description succincte communiquée pour information R. 122-7, II | Demande d’autorisation pour tous travaux de création, d’aménagement ou de modification, même sans incidence sur l’accessibilité L. 122-3, al. 1 et 3 |
| 5e catégorie avec locaux à sommeil | Autorisation, après avis de la commission de sécurité R. 143-14, al. 3 (détail plus bas) | Même demande, avec le dossier d’accessibilité R. 122-11, a |
| Catégories 1 à 4 | Autorisation L. 122-3 ; R. 122-7, I | Autorisation L. 122-3 |
En catégories 1 à 4, les opérations de construction sont en outre soumises au contrôle technique obligatoire R. 125-17, 1°. Ces catégories ne sont pas traitées ici. Vous hésitez sur votre classement ? Voyez êtes-vous réellement en 5e catégorie ?, les catégories d’ERP et les types d’exploitation.
Sans locaux d’hébergement : une description succincte, et une demande au titre de l’accessibilité
La demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie n’est pas exigée pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II, en principe le maire, qui assure l’exécution des règles de sécurité des ERP R. 143-23. Cette dispense suppose que votre établissement soit bien classé en 5e catégorie, d’après l’effectif du public calculé selon les règles de votre type R. 143-19, et qu’il ne comporte aucun local d’hébergement pour le public. Une erreur de classement la fait donc tomber : nous vous conseillons d’écrire votre raisonnement de classement, avec les articles sur lesquels il repose.
Le texte ne fixe pas le contenu de la description succincte. Selon la lecture de ce site, elle décrit les travaux réellement envisagés, et vous répondez de son exactitude : « succincte » limite le détail, pas la sincérité. Le maire peut par ailleurs faire procéder à des visites de contrôle, après consultation de la commission de sécurité R. 143-14, al. 2.
La dispense ne vaut qu’au titre de l’incendie. Des travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement ou à la modification de l’établissement restent soumis à une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité L. 122-3, al. 1, même s’ils n’ont aucune incidence sur l’accessibilité et même si un avis favorable a déjà été rendu. Dans ce cas, la loi dispense seulement de la vérification de leur conformité aux règles d’accessibilité, pas de la demande L. 122-3, al. 3.
Sans permis de construire, la demande se dépose en mairie R. 122-10, sur le formulaire cerfa 13824*04, avec un dossier d’accessibilité : plans cotés des cheminements et des circulations, et notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité D. 122-12. Aucun dossier de sécurité n’est à joindre, hormis les pièces qui justifient une éventuelle dérogation à une règle de sécurité incendie.
Une règle qui ne peut pas être respectée appelle en effet une dérogation, demandée avec les travaux. Pour une règle de sécurité incendie, les atténuations ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission de sécurité R. 143-13, al. 4 ; le formulaire prévoit une fiche par règle concernée. Pour une règle d’accessibilité, le préfet peut accorder une dérogation dans les cas prévus par R. 164-3, I, et une dérogation déjà accordée doit être redemandée lorsque vos travaux modifient l’aménagement ou les équipements qu’elle vise.
Si vos travaux sont soumis à permis de construire
La demande d’autorisation est alors jointe à la demande de permis de construire R. 122-10, avec le dossier de sécurité lorsqu’il est exigé. Le formulaire cerfa 13824*04 ne sert pas dans ce cas. Le permis tient lieu d’autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative L. 122-3, al. 4 ; le code précise ailleurs qu’il s’agit d’un accord « en ce qui concerne le respect des règles d’accessibilité » R. 122-9, al. 1. Vous ne menez donc pas deux procédures séparées. Si l’aménagement intérieur n’est pas connu au dépôt du permis, le permis indique qu’une autorisation complémentaire doit être demandée et obtenue avant l’ouverture au public R. 122-9, al. 2.
Les règles qui s’appliquent à vos travaux
Dans un établissement existant qui garde son activité, le règlement de sécurité s’applique aux seules parties de la construction ou des installations modifiées GN 10 §2. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées, après avis de la commission, si ces modifications accroissent le risque de l’ensemble de l’établissement. Si vous créez un établissement dans un bâtiment existant, si vous changez d’activité ou si vous réaménagez l’ensemble des locaux recevant du public, le règlement s’applique en entier, comme à un établissement neuf GN 9.
Sans locaux d’hébergement pour le public, aucune autorisation d’ouverture n’est demandée au titre de l’incendie R. 122-5, II. Selon la lecture de ce site, en cas de création ou de changement d’activité, vous devez toutefois obtenir du maire, avant d’ouvrir, l’autorisation d’ouverture au titre de l’accessibilité.
Côté accessibilité, des travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d’accessibilité existantes, et les surfaces ou volumes nouveaux créés dans le cadre bâti existant respectent les règles applicables aux ERP existants R. 164-2, I, a et b. Autrement dit, des travaux ne doivent jamais dégrader l’accessibilité existante, même lorsqu’ils ne sont pas faits pour l’améliorer.
Côté incendie, en 5e catégorie, les règles techniques sont les articles « PE » du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980, livre III). Des articles du livre II, par exemple « CO », écrits pour les grands établissements, s’y ajoutent uniquement lorsqu’un article PE y renvoie PE 1 §1. C’est pourquoi vous en croiserez quelques-uns plus bas.
Entretien ou travaux : où passe la limite
Toutes ces démarches supposent des travaux. Or beaucoup d’interventions courantes n’en sont pas. Selon la lecture de ce site, refaire la peinture de surfaces déjà peintes, même d’une autre couleur, avec le même genre de peinture, relève de l’entretien. Il en va de même du remplacement, au même endroit, d’un élément usé ou cassé par un élément de mêmes caractéristiques, classement au feu compris : revêtement de sol ou de mur, dalles de faux plafond, porte non reliée au système d’alarme. L’entretien n’appelle aucune demande d’autorisation.
Poser un revêtement d’une autre nature (papier peint ou tissu sur un mur peint, lambris, moquette sur un carrelage), poser un faux plafond là où il n’y en avait pas, créer, supprimer ou déplacer une cloison, une porte ou une ouverture, réparer après un sinistre : ce sont des travaux d’aménagement ou de modification L. 122-3, al. 1. Le critère tient en une question : remettez-vous l’existant en état, ou le changez-vous ?
Dans les deux cas, gardez au registre de sécurité les procès-verbaux de classement au feu des produits posés. Les mesures d’entretien, les aménagements et les modifications qui affectent le niveau de sécurité contre l’incendie sont consignés et disponibles durant toute la vie de l’ouvrage L. 141-4 ; selon la lecture de ce site, remplacer un élément qui concourt à la sécurité incendie l’affecte. Notre article sur le registre de sécurité en 5e catégorie détaille ce qu’il contient. Avec locaux à sommeil, le système de sécurité incendie et l’installation électrique suivent un critère propre, présenté plus bas.
Cinq types de travaux qui changent votre situation
Ces cinq points concernent tous les établissements de 5e catégorie. Sans locaux d’hébergement pour le public, aucun service n’instruit plus votre projet au titre de l’incendie : c’est à vous de les repérer avant de signer le devis. Avec locaux à sommeil, l’autorisation s’ajoute à ces règles.
L’effectif et les locaux à risques
1. Vous modifiez l’effectif accueilli. Tant que votre établissement sans locaux à sommeil reçoit au plus 19 personnes du public, l’article PE 11, qui fixe le nombre et la largeur des dégagements, ne s’applique pas PE 2 §3. À partir de 20 personnes, il s’applique à chaque local et à chaque niveau, par tranches de personnes à évacuer : de 20 à 50, de 51 à 100, de 101 à 200, de 201 à 300 PE 11 §3. Chaque tranche franchie peut imposer une sortie plus large ou une sortie supplémentaire : une chaise de plus suffit parfois. Le tableau complet, et la façon de le lire local par local, figurent dans notre article sur le nombre et la largeur des dégagements en 5e catégorie. En rénovation ou en aménagement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m PE 11 §3.
Attention au personnel : il ne compte pas pour déterminer la catégorie PE 3 §2, mais s’il ne dispose pas de dégagements propres, il s’ajoute au public pour calculer les dégagements PE 11 §5. Enfin, si l’effectif déclaré évolue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, vous devez en informer le maire GN 1 §2 c.
2. Vous créez ou déplacez un local à risques. Transformer un bureau en réserve ou en salle d’archives n’est pas anodin. Les dépôts d’archives et les réserves sont cités parmi les locaux à risques particuliers PE 9 §1. Ils doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public comme s’ils appartenaient à un tiers : murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, porte éventuelle coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 6 §1. Cette exigence vaut aussi pour les établissements sans locaux à sommeil de 19 personnes au plus PE 2 §4. La raison : un potentiel calorifique élevé à côté du public raccourcit le temps disponible pour évacuer.
Les circulations et les portes
3. Vous touchez aux circulations. Déplacer une cloison, poser un comptoir, meubler un couloir : les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre, et aucun dépôt, matériel ou objet ne doit faire obstacle à la circulation PE 11 §1. Aucun cul-de-sac ne doit dépasser 10 mètres PE 11 §3.
Un dégagement accessoire peut être un chemin de circulation facile et sûr d’au moins 0,60 m, un balcon filant, une terrasse ou une échelle. S’il emprunte la propriété d’un tiers, vous devez justifier d’un accord par acte authentique. S’il traverse une paroi d’isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, la porte de franchissement doit être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte CO 41 §2. Ces deux règles s’appliquent parce que PE 11 §3 renvoie à CO 41. Leur raison est la même : une sortie qui passe chez un voisin doit rester disponible, et ne doit pas laisser passer le feu, quel que soit ce que fait ce voisin.
4. Vous changez une porte ou une vitrine. C’est l’un des travaux les plus fréquents dans un commerce, et l’un de ceux où l’on se trompe le plus. PE 11 §2 pose deux règles. Toute porte permettant au public d’évacuer doit s’ouvrir par une manœuvre simple, y compris lorsqu’elle est verrouillée. Au-delà de 50 personnes, les portes donnant sur l’extérieur doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. Il renvoie ensuite à deux articles du livre II.
- Portes coulissantes et à tambour. Elles ne comptent dans les issues réglementaires que si elles sont en façade et respectent CO 48. Une porte coulissante non motorisée est interdite pour fermer une issue empruntée par le public pour évacuer CO 48 §4. Une porte automatique doit s’ouvrir et libérer toute la largeur de la baie en cas de coupure de courant, et faire l’objet d’un contrat d’entretien CO 48 §3 b et e.
- Largeur de passage. La largeur de passage offerte par une porte doit atteindre l’une des largeurs définies par CO 36, avec une tolérance négative de 5 % CO 44 §1. Ces largeurs sont 0,90 m pour une unité de passage et 1,40 m pour deux, les mêmes que celles de PE 11 §3 CO 36 §2. Une porte fermant un dégagement de 0,90 m doit donc offrir au moins 0,855 m de passage ; pour 1,40 m, au moins 1,33 m. Mesurez le passage réellement libre, porte ouverte. Une porte de 1,20 m, par exemple, ne compte que pour une unité de passage : le calcul est détaillé dans notre article sur l’unité de passage et la largeur des portes.
- Vitrages. Pour les portes que le public emprunte pour évacuer, porte d’entrée comprise, les vitrages doivent être transparents, rouge et orange exclus, et une porte va-et-vient doit comporter une partie vitrée à hauteur de vue CO 44 §2 et §3.
Dans les deux cas, la raison est la même : en évacuation, une porte qui ne s’ouvre pas, ou derrière laquelle on ne voit pas venir quelqu’un, devient un obstacle au pire moment.
Les niveaux situés au-dessus de 8 mètres
5. Vos travaux concernent des niveaux élevés. En 5e catégorie, aucune stabilité au feu n’est exigée de la structure, sauf dans deux cas. Premier cas : l’établissement occupe entièrement le bâtiment et le plancher bas de l’étage le plus élevé est à plus de 8 mètres du niveau d’accès des sapeurs-pompiers. Second cas : l’établissement occupe partiellement le bâtiment et plus de 8 mètres séparent ses niveaux extrêmes PE 5 §1 à §3. Des dérogations sont possibles, après avis de la commission de sécurité, pour un aménagement dans un immeuble existant.
L’accès des secours obéit à un critère distinct : dès que le plancher bas de l’étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d’accès des sapeurs-pompiers, une façade doit comporter des baies accessibles aux échelles aériennes, et ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public PE 7. Par renvoi, chaque niveau recevant du public doit disposer de baies ouvrantes d’au moins 1,30 m de haut et 0,90 m de large CO 3 §2 et §3, al. 1, desservies par une voie aux caractéristiques fixées par CO 2 §1 et §2. Deux sortes de travaux sont donc concernées : côté façade, ceux qui condamnent une baie ou encombrent la voie ; côté intérieur, ceux qui cloisonnent un plateau ou transforment en réserve le local sur lequel une baie ouvre. Dans ce second cas, la baie existe toujours, mais les secours qui l’empruntent n’arrivent plus là où se trouve le public.
- L’effectif après travaux, et les dégagements qu’il impose
- Les locaux qui deviennent des réserves, des archives ou des locaux techniques
- Les cloisons, comptoirs et mobiliers posés sur un cheminement d’évacuation
- Le type, le sens d’ouverture et la largeur de passage des portes
- Les baies accessibles aux secours, et les locaux sur lesquels elles ouvrent, si l’étage le plus élevé dépasse 8 m
Sans locaux d’hébergement pour le public, déposez ensuite votre demande au titre de l’accessibilité et communiquez la description succincte, avant le début des travaux selon la lecture de ce site, le texte ne fixant aucun délai : un modèle d’une page figure dans notre article sur le décret 2025-1100. Nous vous conseillons d’en garder une copie dans votre registre de sécurité.
Avec locaux à sommeil : l’autorisation avant les travaux
Ces cinq points valent aussi avec locaux à sommeil ; la démarche, elle, change. Un hôtel, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse sont des ERP quelle que soit leur taille. Un gîte, en revanche, n’est un ERP que s’il peut accueillir plus de 15 personnes n’y élisant pas domicile, ou à partir de 7 mineurs hors de leur famille PE 2 §2 b et c. Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement ou à la modification de ces établissements ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation et après avis de la commission de sécurité R. 143-14, al. 3.
La demande et ses pièces
La demande comprend le dossier d’accessibilité R. 122-11, a ; D. 122-12 et le dossier de sécurité R. 122-11, b : notamment une notice descriptive des matériaux, et un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, ainsi que les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau R. 143-22, 1° et 2°. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l’exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Cette règle est écrite au livre II ; elle s’applique ici par renvoi de PE 37 GE 2 §2, al. 1.
Des travaux sans incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie restent soumis à la demande : seule la vérification de leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie n’est pas exigée L. 122-3, al. 3. Selon la lecture de ce site, justifiez alors dans votre demande que vos travaux n’ont pas d’incidence : c’est l’autorité qui l’apprécie. Toujours selon cette lecture, le dossier de sécurité n’a pas à être joint pour ces travaux ; le dossier d’accessibilité, si.
Le système de sécurité incendie et l’installation électrique
Un système de sécurité incendie de catégorie A est exigé, sauf pour un établissement à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l’extérieur PE 32 §1. L’entretien s’applique aux établissements existants GN 10 §1 ; en cas de remplacement d’installation, le règlement s’applique aux parties remplacées GN 10 §2. Reste à savoir où passe la limite.
Selon la position de ce site, remplacer au fur et à mesure de leur défaillance des éléments mineurs (déclencheur manuel, détecteur automatique d’incendie, volet de désenfumage) par des éléments de même fonction et de mêmes caractéristiques, au même emplacement, sans toucher à la centrale, à un report de centrale ni à la configuration du système, relève de l’entretien : aucune démarche. Tout autre remplacement est une modification, de même que l’extension, la réduction ou le déplacement, même d’un seul élément : autorisation de travaux, documents de détail et, le cas échéant, coordination. Les textes que nous citons ne parlent pas de « remplacement à l’identique » : le critère est la défaillance, élément par élément. Vous savez si un élément ne fonctionne plus ; remplacer d’un coup des détecteurs qui fonctionnent encore, c’est déjà autre chose qu’entretenir.
Selon la même position, l’installation électrique suit le même critère. Une prise, un interrupteur, un luminaire, un bloc autonome d’éclairage de sécurité, un disjoncteur ou un fusible divisionnaire de même calibre, remplacés après une panne au même emplacement, sans toucher au tableau ni aux circuits : c’est de l’entretien. Le tableau, l’appareil de protection de tête, la source centralisée d’éclairage de sécurité, un circuit créé, étendu, supprimé ou déplacé : c’est une modification.
Coordination. Une mission de coordination n’est exigée que pour l’installation, la modification ou l’extension d’un système de sécurité incendie de catégorie A, dans un établissement dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction en plus de l’évacuation. Elle est assurée dès la conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si ce coordinateur n’est pas requis, le document attestant la réception technique est établi par l’entreprise intervenante PE 32 §2.
Prescriptions de la commission. Une prescription se qualifie par les mêmes critères : la commission prescrit ce qui doit être fait, elle ne change pas la nature des travaux. Une prescription qui ne demande que de l’entretien n’appelle pas l’autorisation ; une prescription qui modifie le système ou l’installation électrique l’exige, comme tous les travaux de modification R. 143-14, al. 3.
Si l’établissement reste ouvert pendant les travaux
L’exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation GN 13. Selon la lecture de ce site, un système de sécurité incendie hors service la nuit, en présence de public endormi, est précisément ce danger : décrivez dans votre demande les mesures qui protégeront le public pendant le chantier.
Selon la lecture de ce site encore, pour un projet qui touche au système de sécurité incendie, rapprochez-vous de la mairie et du service départemental d’incendie et de secours dès la conception, puis informez le maire de l’achèvement des travaux.
Avec locaux à sommeil : visites et sanctions
L’autorisation obtenue et les travaux faits, deux questions restent : la commission viendra-t-elle, et que risque l’exploitant qui s’est passé d’autorisation ?
La visite de la commission
Avant toute ouverture au public, et avant la réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois, la commission procède à une visite de réception R. 143-38, al. 2. Avec locaux à sommeil, l’exploitant demande aussi au maire l’autorisation d’ouverture R. 143-38, al. 3. Un établissement qui reste ouvert pendant ses travaux n’a pas de visite de réception obligatoire ; la commission peut en revanche visiter les lieux au cours des travaux R. 143-38, al. 1. Le questionnaire ci-dessus liste les pièces à préparer dans chacun de ces cas.
Ce que risque celui qui s’en dispense
Exécuter des travaux sans l’autorisation, ou sans respecter ses prescriptions, est puni d’une amende de 45 000 € ; en cas de récidive, une peine d’emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée L. 183-4, al. 1. Le maire peut aussi ordonner, par arrêté pris après avis de la commission, la fermeture de l’établissement exploité en infraction ; l’arrêté fixe le cas échéant les travaux à réaliser et leurs délais R. 143-45.
Sans locaux d’hébergement pour le public, aucune autorisation n’est exigée au titre de l’incendie : son absence n’est donc pas sanctionnée à ce titre. L’amende ne vise alors que l’accessibilité, ou le non-respect des règles elles-mêmes, et la fermeture prévue par R. 143-45 reste possible L. 183-4, al. 1 R. 143-45.
Questions fréquentes
Je remplace ma porte d’entrée par une porte coulissante. Est-ce autorisé ?
Une porte coulissante ne compte comme issue que si elle est en façade et respecte CO 48 PE 11 §2. Si elle est motorisée, elle doit libérer toute la largeur de la baie en cas de coupure de courant et faire l’objet d’un contrat d’entretien. Si elle n’est pas motorisée, elle ne peut pas fermer une issue empruntée par le public pour évacuer.
Source : CO 48 §3 et §4 de l’arrêté du 25 juin 1980, applicable par renvoi de PE 11 §2.
Je transforme un bureau en réserve. Que dois-je faire ?
Une réserve est un local à risques particuliers PE 9 §1. Elle doit être isolée des locaux et dégagements accessibles au public par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, avec une porte coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 6 §1. Cela vaut même si vous recevez 19 personnes au plus sans locaux à sommeil PE 2 §4. La même question se pose pour le local où sont stockés les déchets : voyez notre article sur le local poubelle en ERP.
Source : PE 2 §4, PE 6 §1 et PE 9 §1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
J’ajoute des places et je passe de 19 à 20 personnes. Mes sorties suffisent-elles ?
Pas forcément, et c’est même le moment où la question se pose pour la première fois. Tant que vous recevez au plus 19 personnes du public sans locaux à sommeil, l’article PE 11 ne s’applique pas à votre établissement PE 2 §3. À 20 personnes, il s’applique : de 20 à 50 personnes à évacuer, il faut soit un dégagement de 1,40 m débouchant directement sur l’extérieur avec un parcours de 25 m au plus, soit deux dégagements PE 11 §3. Au-delà des dégagements, c’est tout le livre III qui s’applique à partir de 20 personnes.
Source : PE 2 §3 et PE 11 §3 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Dois-je prévenir la mairie avant de commencer mes travaux ?
Oui, dans tous les cas, mais pas de la même façon. Sans locaux d’hébergement pour le public, vous déposez en mairie une demande d’autorisation au titre de l’accessibilité L. 122-3, al. 1 ; R. 122-10 et vous communiquez une description succincte des travaux, pour information, à l’autorité de police R. 122-7, II, en principe le maire R. 143-23. Le texte ne fixe aucun délai pour cet envoi ; selon la lecture de ce site, la description succincte part avant le début des travaux, puisqu’elle porte sur des « travaux envisagés » R. 122-7, II, al. 2. Si vos travaux modifient votre effectif au point de remettre en cause le niveau de sécurité, vous devez aussi en informer le maire GN 1 §2 c. Avec locaux à sommeil, l’autorisation de travaux est à obtenir avant de commencer R. 143-14, al. 3.
Source : L. 122-3, al. 1, R. 122-7, II, R. 122-10, R. 143-14 et R. 143-23 du CCH ; GN 1 §2 c de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le service instructeur me réclame une notice de sécurité. Dois-je la fournir ?
Sans locaux d’hébergement pour le public, la demande au titre de l’incendie n’est pas exigée R. 122-7, II, mais certaines listes de pièces, comme celle de R. 122-11, mentionnent encore un dossier de sécurité. Selon la lecture de ce site, demandez par écrit à quel titre la pièce est attendue : au titre de l’incendie seul, rappelez R. 122-7, II ; dans le cadre d’un permis ou d’une demande au titre de l’accessibilité, fournissez une notice proportionnée à vos travaux. Le maire, qui assure l’exécution des règles de sécurité R. 143-23, peut aussi vous demander des éléments sur la sécurité, hors de toute procédure : demander n’est pas exiger.
Source : R. 122-7, II et R. 143-23 du CCH ; lecture du site pour la conduite à tenir.
Mon hôtel a des locaux à sommeil et mes travaux ne touchent pas à la sécurité incendie. Dois-je quand même demander l’autorisation ?
Oui. Les travaux de création, d’aménagement ou de modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation R. 143-14, al. 3. Lorsqu’ils n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie, seule la vérification de leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie n’est pas exigée : la demande reste due L. 122-3, al. 3. Selon la lecture de ce site, justifiez dans votre demande l’absence d’incidence ; c’est l’autorité qui l’apprécie. Les exécuter sans l’autorisation est puni d’une amende de 45 000 € L. 183-4, al. 1. Refaire une peinture ou remplacer une moquette usée par une moquette de mêmes caractéristiques, en revanche, c’est de l’entretien selon la lecture de ce site, sans demande.
Source : L. 122-3, al. 3, L. 183-4, al. 1 et R. 143-14, al. 3 du CCH.
Mon local fait moins de 300 m². Puis-je faire une simple déclaration de conformité ?
Pas pour l’instant. La loi du 26 mai 2026 remplace l’autorisation par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie, certifiée par un tiers, pour les établissements de moins de 300 m² disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare, lorsqu’ils conservent la même activité. La surface seule ne suffit donc pas. La déclaration est adressée avant le début des travaux à l’autorité, qui peut s’y opposer. Ses conditions d’application doivent être précisées par décret en Conseil d’État L. 122-3, al. 2 : selon la lecture de ce site, tant que ce décret n’est pas paru, le dispositif ne peut pas être mis en œuvre. Sans locaux d’hébergement pour le public, la demande au titre de l’incendie étant déjà supprimée, il n’aura d’effet propre que pour l’accessibilité.
Source : L. 122-3, al. 2 du CCH, modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026.
En 5e catégorie, une déclaration sur l’honneur suffit-elle pour l’accessibilité de mes travaux ?
Non. La déclaration sur l’honneur prévue pour la 5e catégorie figure dans l’attestation d’accessibilité, le document qui établit que votre établissement est conforme R. 165-3, II. Elle ne remplace pas l’autorisation de travaux. Selon la lecture de ce site, celui qui la signe s’engage sur l’exactitude de ce qu’il déclare. Le seul dispositif qui remplace l’autorisation est la déclaration de conformité certifiée par un tiers, réservée à certains établissements de moins de 300 m² L. 122-3, al. 2.
Source : R. 165-3, II et L. 122-3, al. 2 du CCH.
En résumé
- Sans locaux d’hébergement pour le public, vous ne demandez pas d’autorisation au titre de l’incendie : vous communiquez une description succincte de vos travaux, en principe au maire.
- Dans ce cas, des travaux de création, d’aménagement ou de modification restent soumis à une demande au titre de l’accessibilité, même sans incidence sur l’accessibilité.
- Avec locaux à sommeil, l’autorisation reste exigée avant les travaux, après avis de la commission ; sans incidence sur la sécurité incendie, seule la vérification est écartée, pas la demande.
- Repeindre ou remplacer un élément usé par un élément de mêmes caractéristiques, c’est de l’entretien, selon la lecture de ce site.
- Les parties modifiées respectent le règlement de sécurité ; il s’applique en entier en cas de création, de changement d’activité ou de réaménagement de l’ensemble des locaux recevant du public.
- Cinq points à contrôler avant de signer : l’effectif, les locaux à risques, les circulations, les portes, les baies accessibles aux secours au-delà de 8 mètres.
- En catégories 1 à 4, l’autorisation reste obligatoire.
Notre point de vue
Le moment où un établissement conforme cesse de l’être, ce sont rarement les années d’exploitation. Ce sont plutôt les quelques jours de travaux. Une porte coulissante choisie pour son allure, une réserve gagnée sur un bureau, une banquette de plus : aucune de ces décisions n’est prise contre la sécurité, et chacune peut la dégrader.
Sans locaux d’hébergement pour le public, plus personne n’instruit le projet au titre de l’incendie avant les travaux. Le filet de sécurité devient alors la question que vous poserez à votre entreprise avant de signer : « ce que vous installez change-t-il nos sorties, nos portes ou nos locaux à risques ? ». Une entreprise du bâtiment ne connaît pas forcément le livre III. Les cinq points ci-dessus suffisent à ouvrir la discussion.
Avec locaux à sommeil, notre expérience va dans le même sens, par un autre chemin : sur un chantier que nous avons connu dans un établissement resté ouvert, ce qui a facilité les choses, c’est d’avoir parlé à la mairie et au service d’incendie dès le départ, puis de les avoir informés de l’achèvement des travaux. C’est notre retour d’expérience, pas une règle générale : les pratiques varient selon les communes et les services.
Sources et références officielles
- CCH, partie législative (version en vigueur au 15/09/2026) : art. L. 122-3, al. 1 à 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (art. 71) ; L. 141-4 ; L. 183-4, al. 1.
- CCH, partie réglementaire (version en vigueur au 15/09/2026) : art. R. 122-5, II et R. 122-7, I et II, modifiés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; R. 122-9 ; R. 122-10 ; R. 122-11, a et b ; D. 122-12 ; R. 125-17, 1° ; R. 143-13, al. 4 ; R. 143-14 ; R. 143-19 ; R. 143-22, 1° et 2° ; R. 143-23 ; R. 143-38 ; R. 143-45 ; R. 164-2, I, a et b ; R. 164-3, I ; R. 165-3, II.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III (version en vigueur au 09/08/2026) : PE 1 §1 ; PE 2 §2 b et c, §3 et §4 ; PE 3 §2 ; PE 5 §1 à §3 ; PE 6 §1 ; PE 7 ; PE 9 §1 ; PE 11 §1, §2, §3 et §5 ; PE 32 §1 et §2 ; PE 37. PE 2, PE 7 et PE 9 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, dispositions générales et livre II (version en vigueur au 10/08/2026) : GN 1 §2 c ; GN 9 ; GN 10 §1 et §2 ; GN 13 ; CO 2 §1 et §2, CO 3 §2 et §3 al. 1, applicables en 5e catégorie par renvoi de PE 7 ; CO 41 §2, CO 44 §1 à §3, CO 48 §3 et §4, par renvoi de PE 11 ; CO 36 §2, par renvoi de CO 44 §1 ; GE 2 §2 al. 1, par renvoi de PE 37.
- Formulaire cerfa 13824*04 (demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP), cité comme formulaire.
