ℹ️ Mise à jour du 23/09/2026 : la version précédente de cet article appliquait à la 5e catégorie le RVRMD tel que le définit le livre II, attribuait l’agrément des organismes au ministère de l’Intérieur, et évoquait des travaux « réalisés sans autorisation » qui, depuis le décret du 19 novembre 2025, n’en demandent plus au titre de l’incendie pour ce périmètre. L’article a été entièrement revu.
Vous avez vu passer le sigle RVRMD dans un courrier ou un procès-verbal, et vous voulez savoir ce qu’il recouvre. RVRMD signifie « rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure ». C’est le rapport qu’établit un organisme agréé lorsque l’autorité administrative, après avis de la commission de sécurité, met un exploitant en demeure de faire vérifier tout ou partie de son établissement.
Le sigle et le contenu de ce rapport sont définis par le livre II du règlement de sécurité, écrit pour les établissements des catégories 1 à 4. Cet article porte sur les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil : il explique ce qu’est un RVRMD, et ce que le texte prévoit pour vous dans une situation comparable.
Réponse rapide
Le RVRMD est le rapport des vérifications faites à la suite d’une mise en demeure de l’autorité administrative après avis de la commission de sécurité GE 8 § 3. En 5e catégorie, le livre III prévoit que l’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés, lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation PE 4 § 3. Il ne nomme pas le rapport et n’en fixe pas le contenu.
Pour comprendre ce que l’on attend de ce rapport, il faut d’abord voir à quoi servent ces vérifications.
Objectif du RVRMD
Les vérifications sur mise en demeure interviennent dans un établissement déjà ouvert, lorsque l’administration a un doute sérieux sur sa sécurité. Selon le livre II, elles consistent à vérifier le bon état et le bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés, la conformité des installations techniques, et la conformité des dispositions constructives, aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières GE 8 § 3.
Un point distingue ces vérifications des contrôles ordinaires : c’est la commission de sécurité qui précise leur objet, leur nature et le référentiel à appliquer GE 8 § 3. L’exploitant ne choisit pas ce que l’on vérifie ; il fait vérifier ce que l’administration a désigné.
La raison d’être de ces vérifications est simple : un avis défavorable dit qu’il y a un problème ; il ne dit pas toujours où, ni avec quelle gravité. Le rapport d’un vérificateur agréé fournit cet état des lieux, sur lequel l’autorité peut ensuite décider.
Ce rôle explique pourquoi le rédacteur du rapport ne peut pas être n’importe qui.
Organisme rédacteur agréé
Dans les établissements des catégories 1 à 4, les vérifications prescrites en cours d’exploitation en cas de non-conformité grave sont réalisées par des organismes agréés GE 7 § 1. En 5e catégorie, l’article PE 4 § 3 vise des « personnes ou organismes agréés ».
Depuis le 1er juillet 2026, l’autorité compétente pour agréer les personnes et organismes chargés des vérifications des ERP mentionnés au code de la construction et de l’habitation est le préfet de police R.* 141-16, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile R. 141-15. Les articles du livre II rédigés avant cette réforme mentionnent encore un agrément du ministre de l’Intérieur.
L’agrément garantit que le vérificateur a été reconnu compétent par l’État, et le distingue du « technicien compétent » qui peut réaliser, sous la responsabilité de l’exploitant, les vérifications périodiques ordinaires PE 4 § 2. Dans une procédure de mise en demeure, l’administration a besoin d’un avis sur lequel elle peut s’appuyer, et non d’une attestation de l’exploitant sur son propre établissement.
Principaux éléments du rapport
Pour les catégories 1 à 4, le contenu minimal du RVRMD est fixé par l’appendice de la section consacrée aux vérifications techniques. Le rapport comporte au minimum trois parties Appendice § 3 :
- les renseignements d’ordre général et administratif sur l’établissement, y compris les références du procès-verbal de la commission de sécurité à l’origine de la prescription ou de la mise en demeure ;
- les avis relatifs à la conformité, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux ;
- le contenu des vérifications réglementaires en exploitation.
Deux précisions du même paragraphe éclairent la pratique du vérificateur. En l’absence des justificatifs de comportement au feu des matériaux, il procède à une estimation. Et s’il ne peut pas évaluer la conformité, notamment parce que l’évaluation exigerait des essais destructifs que l’exploitant n’autorise pas, il en indique les motifs dans son rapport Appendice § 3.
Pour la 5e catégorie, le livre III ne renvoie ni à cet appendice ni à l’article GE 8 PE 1 § 1. Le contenu du rapport n’y est donc pas fixé par le texte : il découle de ce que la mise en demeure demande de vérifier.
Contexte réglementaire et utilisation
La chaîne est toujours la même : un constat, un avis de la commission de sécurité, une décision de l’autorité administrative, des vérifications, un rapport. Pour les catégories 1 à 4, la mise en demeure de faire vérifier est prévue par le livre II GE 8 § 3 ; pour la 5e catégorie, par le livre III PE 4 § 3.
Le rapport n’est pas une fin en soi. Il sert à l’autorité pour décider de la suite. Pour tout ERP en infraction avec les règles de sécurité, le maire ou le préfet peuvent, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité, ordonner la fermeture jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Cet arrêté n’intervient qu’après une mise en demeure restée sans effet L. 143-3, I. La fermeture n’est donc pas une sanction immédiate : c’est le terme d’une procédure qui laisse un délai pour se mettre en conformité.
Tout ce qui précède suppose une commission de sécurité qui a vu l’établissement. Pour la 5e catégorie, cela conduit à une question particulière.
ERP du 2ᵉ groupe
Les établissements de 5e catégorie forment le deuxième groupe. Pour ceux qui ne comportent pas de locaux à sommeil, le décret du 19 novembre 2025 a supprimé, au titre de l’incendie, les demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux R. 122-5 II R. 122-7 II, et l’autorisation d’ouverture n’est plus demandée au maire R. 143-38. Les visites de contrôle périodiques prévues pour la 5e catégorie ne concernent, elles, que les établissements comportant des locaux à sommeil PE 37.
Le maire conserve toutefois la possibilité, après consultation de la commission de sécurité compétente, de faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées R. 143-14, al. 2. C’est par cette voie qu’une commission peut constater des non-conformités dans un établissement de ce périmètre.
Si des non-conformités graves sont constatées en cours d’exploitation, l’exploitant peut alors être mis en demeure, après avis de la commission, de faire procéder à des vérifications par des personnes ou organismes agréés PE 4 § 3. Le déroulement des visites et ce qu’il advient ensuite sont traités dans la section « Visites de contrôle et fermeture » de notre article sur le décret 2025-1100.
La meilleure façon de ne jamais avoir affaire à cette procédure reste de pouvoir montrer, à tout moment, que l’entretien et les vérifications ordinaires ont été faits. L’article PE 4 § 2 impose, tous les trois ans au plus, l’entretien et la vérification des installations et équipements techniques de l’établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, moyens de secours, etc.) par des techniciens compétents. Les dates et les observations de ces contrôles ont leur place au registre de sécurité.
Ce qu’il ne faut pas confondre
- RVRMD et RVRAT. Le RVRAT est le rapport de vérifications réglementaires après travaux ; le RVRMD suit une mise en demeure dans un établissement en exploitation Appendice § 1 et § 3.
- Mise en demeure et simple non-conformité. Une non-conformité ne déclenche pas à elle seule un RVRMD : il faut un avis de la commission de sécurité et une décision de l’autorité administrative GE 8 § 3 PE 4 § 3.
- Organisme agréé et technicien compétent. Les vérifications ordinaires de la 5e catégorie peuvent être faites par des techniciens compétents PE 4 § 2 ; celles qui suivent une mise en demeure, par des personnes ou organismes agréés PE 4 § 3.
Questions fréquentes
Qui paie les vérifications demandées dans une mise en demeure ?
Le texte met les vérifications à la charge de l’exploitant : c’est lui qui est mis en demeure de « faire procéder » aux vérifications PE 4 § 3. Le choix de l’organisme et son coût lui reviennent.
Source : PE 4 § 3 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Puis-je choisir l’organisme qui fait les vérifications ?
Le texte exige un organisme ou une personne agréés ; il ne désigne pas l’organisme. En revanche, c’est la commission de sécurité qui précise l’objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées, du moins dans le cadre défini par le livre II. Transmettez à l’organisme le procès-verbal et la mise en demeure, pour qu’il vérifie exactement ce qui est demandé.
Source : PE 4 § 3 et GE 8 § 3 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Le RVRMD suffit-il à lever la mise en demeure ?
Le rapport établit un état des installations ; il ne corrige rien par lui-même. C’est l’autorité administrative qui décide de la suite, après avis de la commission de sécurité. Si le rapport relève des non-conformités, ce sont les travaux correspondants qui permettront de sortir de la procédure.
Source : GE 8 § 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; CCH, L. 143-3, I.
En résumé
- RVRMD : rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure.
- Il suit une mise en demeure de l’autorité administrative, après avis de la commission de sécurité.
- Son contenu minimal est fixé par le livre II, pour les catégories 1 à 4.
- En 5e catégorie, PE 4 § 3 prévoit des vérifications sur mise en demeure par des personnes ou organismes agréés, sans nommer ni définir le rapport.
- Depuis le 1er juillet 2026, l’agrément relève du préfet de police.
- La prévention passe par les vérifications ordinaires de PE 4 § 2, consignées au registre.
Notre point de vue
Pour un établissement de 5e catégorie sans locaux à sommeil, le RVRMD est désormais une hypothèse rare. Le décret du 19 novembre 2025 a supprimé les moments où une commission voyait l’établissement en temps normal. Ce qui peut encore y conduire, c’est une visite de contrôle décidée par le maire, le plus souvent dans une situation que l’exploitant n’a pas choisie. Ce sont précisément celles où l’on n’a pas le temps de rassembler des justificatifs.
Un exploitant qui tient son registre, qui fait vérifier ses installations au rythme prévu et qui en garde la trace se met dans la situation inverse : si une commission vient, elle trouve des preuves plutôt que des doutes. C’est la meilleure protection contre une mise en demeure, et elle coûte beaucoup moins cher qu’un rapport d’organisme agréé.
Sources
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, article PE 4 § 2 et § 3 (vérifications techniques), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, applicable depuis le 1er juillet 2026 (NOTA du fichier), version en vigueur au 9 août 2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, articles PE 1 § 1 (non-application du livre II sauf renvoi exprès) et PE 37 (contrôle des établissements comportant des locaux à sommeil), version en vigueur au 9 août 2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II, articles GE 7 § 1, GE 8 § 3 et appendice de la section « Vérifications techniques », § 1 et § 3 (RVRAT, RVRMD), modifiés par l’arrêté du 28 mars 2007, version en vigueur au 10 août 2026. Cités pour définir le RVRMD, non applicables en 5e catégorie faute de renvoi.
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 141-15 et R.* 141-16, créés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 (5° de l’article 1er), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (NOTA et article 5, I du décret).
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 143-14, alinéas 2 et 3, et R. 143-38, alinéa 3, créés par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, version en vigueur au 15 septembre 2026.
- Code de la construction et de l’habitation, article L. 143-3, I (fermeture après mise en demeure), créé par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, version en vigueur au 15 septembre 2026.
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 122-5 II et R. 122-7 II, modifiés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, en vigueur depuis le 21 novembre 2025 ; version en vigueur au 15 septembre 2026.
