ℹ️ Mise à jour du 23/09/2026 : la version précédente de cet article recommandait de traiter le local poubelle d’un ERP de 5e catégorie comme un « local à risques moyens ». Cette catégorie n’existe que dans le livre II du règlement, qui ne s’applique pas à la 5e catégorie. Elle affirmait aussi que les vide-ordures n’étaient mentionnés que dans le livre II, alors que l’article PE 9 les cite. L’article a été entièrement revu.
Vous stockez vos conteneurs à déchets dans un local de votre établissement et vous vous demandez si ce local doit être protégé contre l’incendie. Le règlement de sécurité ne parle nulle part de « local poubelle » pour la 5e catégorie. Il fixe en revanche un critère, celui des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, et c’est à ce critère que votre local doit être confronté.
Cet article explique le critère, ce qu’il entraîne lorsqu’il est rempli, et comment l’appliquer à un local de stockage de déchets.
Réponse rapide
Un local poubelle n’est pas, en tant que tel, cité par le règlement de 5e catégorie. Il devient un local à risques particuliers s’il présente des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important ; il doit alors être isolé des locaux et dégagements accessibles au public par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, avec une porte coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 9 § 1 PE 6 § 1. Le local réceptacle d’un vide-ordures, lui, est expressément cité.
Pour comprendre pourquoi la réponse dépend du local, il faut partir de ce que dit le texte, et de ce qu’il ne dit pas.
Introduction
Le livre III du règlement de sécurité, qui regroupe les règles de la 5e catégorie, ne contient ni le mot « poubelle » ni le mot « déchets ». La seule mention qui s’en approche est celle des « locaux réceptacles des vide-ordures », que l’article PE 9 § 1 range parmi les locaux à risques particuliers. Un vide-ordures suppose un conduit vertical qui traverse les étages et débouche dans ce local : le risque visé est celui d’un feu qui monte par le conduit, pas celui de quelques conteneurs posés dans une pièce.
Les règles écrites pour les établissements des catégories 1 à 4 (livre II) sont plus détaillées sur ces locaux. Elles ne s’appliquent pas à la 5e catégorie, sauf lorsqu’un article du livre III y renvoie expressément PE 1 § 1. L’absence du mot « poubelle » ne signifie donc pas l’absence de règle : elle signifie que la règle générale de l’article PE 9 s’applique, avec son critère.
Détermination du risque
L’article PE 9 § 1 vise les « locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important ». Deux conditions sont réunies dans cette phrase : un risque particulier d’incendie, c’est-à-dire une probabilité de départ de feu plus forte qu’ailleurs, et un potentiel calorifique important, c’est-à-dire une quantité de matière qui, une fois enflammée, alimente un feu durable.
Le même paragraphe donne une liste d’exemples, introduite par « notamment » : les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d’extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d’archives et les réserves PE 9 § 1. Le mot « notamment » a une conséquence directe : un local absent de la liste peut répondre au critère.
La raison d’être de la règle est la protection du public. Un feu qui démarre dans un local où personne ne se trouve peut se développer longtemps avant d’être remarqué. Les parois coupe-feu donnent au public le temps de sortir avant que le feu n’atteigne les espaces où il se trouve.
Les établissements qui reçoivent au plus 19 personnes du public ne sont soumis qu’à quelques articles du livre III, parmi lesquels PE 9 ne figure pas PE 2 § 3. Mais s’ils comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ces locaux doivent être isolés dans les conditions de l’article PE 6 § 1 PE 2 § 4. La question posée dans cet article vaut donc aussi pour eux. Le reste de ce régime est détaillé dans l’article sur la réglementation des ERP de moins de 20 personnes.
Reste à appliquer ce critère au cas qui nous occupe.
Cas du local poubelle
Le texte ne tranche pas le cas du local à conteneurs : c’est à l’exploitant d’apprécier si son local répond au critère, sous le contrôle éventuel de l’autorité de police. Deux éléments pèsent dans cette appréciation.
Le premier est le contenu. Des déchets triés, secs, composés surtout de papier et de carton, représentent une masse combustible bien plus importante que des ordures humides. Les conteneurs eux-mêmes sont le plus souvent en matière plastique, qui brûle et dégage des fumées abondantes.
Le second est la surveillance. Des conteneurs placés dans un espace où le personnel circule et les voit ne présentent pas le même risque qu’un local fermé, rarement ouvert, où un feu couve sans témoin. C’est cette situation, un volume combustible hors de la vue de tous, que l’article PE 9 cherche à cloisonner.
Dans le cas particulier d’un local réceptacle de vide-ordures, la question ne se pose pas : il est cité par le texte et doit être isolé PE 9 § 1. Le conduit lui-même, qui relie plusieurs niveaux, doit avoir des parois incombustibles et d’un degré coupe-feu égal à la moitié de celui des planchers, avec un minimum de 1/4 d’heure, ses trappes étant pare-flammes du même degré PE 12.
Recommandation
À partir de ces deux éléments, trois situations se dégagent. Ce qui suit est une grille de lecture, pas une règle du texte : le texte ne fixe ni volume ni quantité de déchets.
- Les conteneurs sont dans un espace de travail, visibles du personnel. Un départ de feu serait vu et traité rapidement. Sans être imposé, un traitement particulier ne paraît pas nécessaire, à condition que les conteneurs n’encombrent aucun dégagement PE 11 § 1.
- Les conteneurs sont dans un placard, sans autre source de risque. Un placard qui ne contient ni tableau électrique ni appareil de chauffage, et dont le volume reste limité, ne présente en général pas un potentiel calorifique important.
- Les conteneurs sont dans un local fermé, peu fréquenté, avec des volumes de déchets triés. Les deux conditions de l’article PE 9 sont vraisemblablement réunies. Traiter ce local comme un local à risques particuliers, isolé dans les conditions de l’article PE 6 § 1, est la lecture prudente.
Si votre appréciation vous laisse un doute, le plus simple est de poser la question par écrit au service prévention de votre SDIS ou à votre mairie, et de conserver la réponse.
Local à risque moyen : réglementation à appliquer
L’expression « local à risques moyens » revient souvent dans les recherches sur ce sujet. Elle appartient au livre II, et c’est précisément ce qu’il faut savoir avant de l’appliquer.
Pour le premier groupe (catégorie 1 à 4)
Dans les établissements des catégories 1 à 4, l’article CO 27 § 1 subdivise les locaux à risques particuliers en locaux à risques importants et locaux à risques moyens, chacun avec ses exigences d’isolement fixées par l’article CO 28. Ces établissements sortent du périmètre de ce site ; ce classement n’est rappelé ici que pour expliquer d’où vient l’expression.
Pour le deuxième groupe (catégorie 5)
En 5e catégorie, il n’y a pas de gradation. L’article PE 9 ne connaît qu’une catégorie, les locaux présentant des risques particuliers, et une seule exigence : l’isolement dans les mêmes conditions que vis-à-vis d’un tiers PE 9 § 1. Ces conditions sont celles de l’article PE 6 § 1 :
- des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure (qui font obstacle au passage du feu pendant une heure) ;
- une porte d’intercommunication éventuelle coupe-feu de degré 1/2 heure, munie d’un ferme-porte (un dispositif qui la referme automatiquement après chaque passage) PE 6 § 1.
Le ferme-porte est aussi important que la porte : une porte coupe-feu calée ouverte n’isole rien. Si une autre réglementation impose un degré d’isolement supérieur, c’est ce degré qui s’applique PE 6 § 1.
Si des conduits ou des gaines traversent le local et relient plusieurs niveaux, leurs parois doivent être en matériaux incombustibles et d’un degré coupe-feu égal à la moitié de celui des planchers, avec un minimum de 1/4 d’heure PE 12.
Trois idées reçues sur le local poubelle
- « Pas de mot « poubelle » dans le texte, donc pas de règle. » La liste de l’article PE 9 § 1 est introduite par « notamment » : c’est le critère qui compte, pas le nom du local.
- « Un local à risques moyens suffit. » Cette catégorie n’existe pas en 5e catégorie. Soit le local présente des risques particuliers et il est isolé selon PE 6 § 1, soit il ne les présente pas.
- « Sous 20 personnes, rien ne s’applique. » L’isolement des locaux à risques particuliers est maintenu pour ces établissements PE 2 § 4.
Questions fréquentes
Mon local poubelle est accessible par une porte extérieure uniquement : faut-il l’isoler ?
L’article PE 9 § 1 impose d’isoler les locaux à risques particuliers « des locaux et des dégagements accessibles au public ». La question est donc celle des parois qu’il partage avec ces locaux et dégagements : si un mur le sépare de la salle ouverte au public, c’est ce mur qui doit être coupe-feu de degré 1 heure, même si l’accès au local se fait par l’extérieur.
Source : PE 9 § 1 et PE 6 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Ma réserve contient aussi les conteneurs à déchets : cela change-t-il quelque chose ?
Oui. Les réserves figurent dans la liste des locaux à risques particuliers de l’article PE 9 § 1. Une réserve doit être isolée dans les conditions de l’article PE 6 § 1, que des conteneurs y soient entreposés ou non.
Source : PE 9 § 1 et PE 6 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Qui vérifie l’isolement de mon local depuis le décret du 19 novembre 2025 ?
Pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement du public, les demandes d’autorisation de travaux et d’ouverture ne sont plus exigées au titre de l’incendie. Aucune instruction ne relit donc votre projet. La règle d’isolement, elle, n’a pas changé, et c’est à l’exploitant de s’en assurer. Les changements introduits par ce décret sont détaillés dans l’article consacré au décret 2025-1100.
Source : CCH, R. 122-5 II et R. 122-7 II.
En résumé
- Le livre III ne cite pas le local poubelle ; il cite le local réceptacle de vide-ordures.
- Le critère est double : risque particulier d’incendie et potentiel calorifique important.
- La liste de PE 9 § 1 est indicative (« notamment »).
- Un local qui remplit le critère est isolé : parois coupe-feu 1 heure, porte coupe-feu 1/2 heure avec ferme-porte.
- Les « risques moyens » sont une notion du livre II, sans objet en 5e catégorie.
- L’isolement vaut aussi pour les établissements de 19 personnes au plus.
Notre point de vue
Le local poubelle illustre bien une particularité du règlement de 5e catégorie : il ne dresse pas d’inventaire, il donne un critère. C’est déroutant pour un exploitant qui cherche une réponse oui ou non. C’est aussi ce qui permet au texte de rester juste face à des situations que ses rédacteurs n’avaient pas en tête, comme la multiplication des bacs de tri.
Notre conseil est de raisonner par le scénario plutôt que par le nom du local : si un feu partait là, un soir, porte fermée, qui s’en apercevrait, et en combien de temps atteindrait-il le public ? Si la réponse vous met mal à l’aise, le local mérite d’être isolé, que le texte le cite ou non.
Sources
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, article PE 9 § 1 (locaux présentant des risques particuliers), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (NOTA du fichier) ; la liste d’exemples, vide-ordures compris, figurait déjà dans la version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2026 (Légifrance, consulté le 23 septembre 2026).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, article PE 6 § 1 (isolement par rapport aux tiers), modifié par l’arrêté du 9 mai 2006, version en vigueur au 9 août 2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, article PE 12 (conduits et gaines), version en vigueur au 9 août 2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, article PE 2 § 3 et § 4 (établissements recevant au plus 19 personnes du public), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (NOTA du fichier ; recoupé sur Légifrance le 23 septembre 2026).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, articles PE 1 § 1 et PE 11 § 1, version en vigueur au 9 août 2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II, articles CO 27 § 1 et CO 28, cités uniquement pour expliquer la notion de risques moyens, non applicables en 5e catégorie, version en vigueur au 10 août 2026.
- Code de la construction et de l’habitation, articles R. 122-5 II et R. 122-7 II, modifiés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, en vigueur depuis le 21 novembre 2025 ; version en vigueur au 15 septembre 2026.
