Local associatif ERP : votre salle est-elle un Établissement Recevant du Public ?
Vous présidez une association qui dispose d’un local : en propriété, en location, ou prêté par la commune. Est-ce un établissement recevant du public, et qu’est-ce que cela implique pour la sécurité incendie ? La réponse dépend de trois choses : qui entre dans ce local, pour y faire quoi, et combien de personnes il peut accueillir.
Réponse rapide
Oui, dans la grande majorité des cas. Dès que votre local reçoit des personnes en plus du personnel, adhérents compris, c’est un ERP R. 143-2. Une salle réservée aux associations relève du type L et reste en 5e catégorie tant que l’effectif du public est inférieur à 200 personnes au total et à 100 en sous-sol PE 2 §1. Depuis le 21 novembre 2025, aucune demande d’autorisation n’est exigée au titre de l’incendie pour l’ouvrir ou y faire des travaux R. 122-5, II R. 122-7, II. Les règles techniques de sécurité, elles, s’appliquent toujours.
⚠️ Erratum et mise à jour du 22/09/2026 : cet article a été réécrit. La version précédente présentait comme obligatoire une demande d’autorisation préalable auprès du maire ; depuis le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, cette demande n’est plus exigée au titre de l’incendie pour les établissements de 5e catégorie sans locaux d’hébergement du public. Elle citait aussi la définition de l’ERP sous son ancien numéro, R. 123-2, devenu R. 143-2 sans changement de contenu lors de la recodification du Code de la construction et de l’habitation par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021.
Ce « oui » surprend souvent, parce qu’une association a le sentiment de recevoir des membres, pas du public. C’est la première chose à clarifier.
Pourquoi un local associatif est un ERP
L’intuition courante est la suivante : une association qui ne reçoit que ses membres ne serait pas « ouverte au public ». Le texte ne raisonne pas ainsi, et cette différence a une raison d’être.
Ce que dit l’article R. 143-2 du CCH
L’article R. 143-2 du Code de la construction et de l’habitation définit les ERP comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». Son second alinéa précise que fait partie du public toute personne admise dans l’établissement « à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
La formule « à quelque titre que ce soit » neutralise la question de l’adhésion. Une cotisation, une carte de membre ou une réunion sur invitation ne font pas sortir vos adhérents du public : le texte vise précisément les réunions « sur invitation ».
La logique est celle de l’évacuation. Un salarié connaît les lieux, et le règlement de sécurité prévoit qu’il soit instruit des conduites à tenir en cas d’incendie et entraîné à la manœuvre des moyens de secours PE 27 §5. Un adhérent qui vient une fois par mois n’a ni cette formation, ni cette obligation. La réglementation protège donc les personnes qui ne sont pas préparées, quel que soit leur lien juridique avec l’association.
Adhérents, bénévoles : qui compte comme public ?
L’article R. 143-2 ne définit pas le « personnel ». Nous en retenons la lecture la plus protectrice : relève du public toute personne admise dans le local qui n’y est pas salariée. Les adhérents en font partie, qu’ils cotisent ou non ; les bénévoles aussi, même réguliers, à l’exception des membres du bureau. Ceux-ci organisent l’activité et répondent de la sécurité du local, comme le ferait un exploitant : nous les assimilons au personnel. Cette lecture est celle de ce site, développée dans notre page sur la définition de l’établissement recevant du public : elle découle de la logique du texte, pas d’une définition écrite en toutes lettres. Sur un cas limite, votre SDIS pourra vous indiquer la position retenue localement.
Les cas où votre local n’est pas un ERP
La définition suppose que des personnes soient admises dans le local. Un siège social simplement domicilié chez un membre, où personne n’est reçu, n’est donc pas un ERP. De même, un bureau où ne travaillent que les salariés de l’association, sans accueil d’adhérents ni de visiteurs, n’entre pas dans la définition, puisque le public s’entend « en plus du personnel ». Les salariés relèvent alors des règles du Code du travail sur les risques d’incendie et l’évacuation C. trav., R. 4227-1 et s..
Selon la même lecture, une salle où ne se réunissent que les membres du bureau ne reçoit pas de public. Dès que ce même bureau reçoit des adhérents, pour une permanence ou le paiement des cotisations, la situation change.
Une fois établi que votre local est un ERP, deux questions déterminent les règles qui s’y appliquent : de quel type relève-t-il, et quel effectif peut-il recevoir ?
Type, effectif, catégorie : situer votre local
Le type suit l’activité, pas le statut associatif
Les établissements sont répartis en types selon la nature de leur exploitation R. 143-18. Le statut d’association ne crée pas de régime particulier : c’est l’activité exercée dans le local qui compte.
Le cas le plus courant est prévu expressément. Le type L couvre notamment la « salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) », à côté des salles de réunions et de conférences PE 2 §1, tableau. D’autres activités associatives relèvent d’autres types, chacun avec ses propres seuils dans le même tableau : un centre de loisirs sans hébergement relève du type R, une buvette permanente du type N (débits de boissons), une bibliothèque du type S, une salle de sport couverte du type X GN 1 §1.
Calculer l’effectif du public
L’effectif n’est pas la fréquentation habituelle de votre local : c’est un effectif théorique, calculé selon le mode propre à chaque type d’activité fixé dans le livre II du règlement PE 3 §1. Pour le type L, l’article L 3 fixe l’effectif maximal du public admis :
- dans les salles réservées aux associations, les salles de réunions et de conférences, et les salles de spectacles : le nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ; une personne par 0,50 mètre de banc lorsque les places ne sont pas numérotées ; 3 personnes par mètre carré pour un public qui assiste à une manifestation sans sièges ni bancs ; 5 personnes par mètre linéaire dans les promenoirs et les files d’attente ;
- dans les salles de réunion sans spectacle : une personne par mètre carré de la surface totale de la salle.
Le texte parle d’effectif « maximal ». Lorsque votre salle connaît plusieurs usages, ou que plusieurs modes de calcul du règlement peuvent s’y appliquer, nous retenons celui qui donne l’effectif le plus élevé, parce que c’est lui qui dimensionne les dégagements, c’est-à-dire les portes, couloirs, circulations, escaliers et rampes qui permettent d’évacuer PE 11 §1. Une salle qui accueille 30 personnes assises le mardi et 150 personnes debout le samedi doit être évacuable le samedi. Le type retenu change lui aussi le résultat : notre page sur les types d’ERP compare le même local classé en bureaux et en salle de réunion.
Pour la détermination de la catégorie, l’effectif du personnel n’est pas compté, même s’il ne dispose pas de dégagements indépendants PE 3 §2. Il s’ajoute en revanche au public pour calculer les dégagements, lorsqu’il ne dispose pas de dégagements propres PE 11 §5.
Le seuil de la 5e catégorie et ses deux régimes
Un établissement relève de la 5e catégorie lorsque l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour son type d’exploitation dans le tableau de l’article PE 2. Pour le type L :
| Activité (type L, extrait du tableau) | Effectif du public admis en sous-sol | Effectif du public admis, ensemble des niveaux |
|---|---|---|
| Salle réservée aux associations, salle de quartier, salle de réunions ou de conférences | Moins de 100 | Moins de 200 |
| Salle de spectacles ou de projections | Moins de 20 | Moins de 50 |
La seconde ligne concerne les associations qui présentent des spectacles ou des projections : son seuil est quatre fois plus bas. La lecture complète du tableau, type par type, figure dans notre page sur les catégories d’ERP.
À l’intérieur de la 5e catégorie, le règlement distingue ensuite deux régimes :
- 19 personnes du public au plus : seuls s’appliquent les articles PE 4, PE 10 B, PE 24 §1, PE 26 §1 et PE 27 PE 2 §3, auxquels s’ajoute l’isolement des éventuels locaux présentant des risques particuliers d’incendie PE 2 §4 ;
- 20 personnes et plus : les chapitres Ier et II du livre III s’appliquent en entier, soit les articles PE 1 à PE 27 PE 1 §2.
Cette gradation n’est pas arbitraire. Sous vingt personnes, l’évacuation est courte et le nombre de personnes à prévenir limité : le règlement se concentre sur ce qui agit directement en cas de départ de feu, c’est-à-dire donner l’alarme, attaquer un début de feu, alerter les secours et prévenir l’incendie d’origine électrique ou gaz. Ce régime est détaillé dans notre page sur les ERP de 5e catégorie de moins de 20 personnes.
Voilà pour les règles de fond. Reste la question qui motivait autrefois l’essentiel des démarches des associations : faut-il demander une autorisation ?
Ce qui a changé depuis le décret du 19 novembre 2025
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, publié au Journal officiel le 20 novembre 2025, a modifié les procédures applicables à votre local. Les dispositions qui vous concernent sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 21 novembre 2025.
Plus de demande d’autorisation au titre de l’incendie
Pour les établissements de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation de travaux n’est plus exigée au titre de l’incendie R. 122-7, II, pas plus que la demande d’autorisation d’ouverture R. 122-5, II. Pour l’ouverture, les règles de sécurité incendie dispensaient déjà ces établissements de demander l’autorisation au maire R. 143-38, al. 3 ; la nouveauté porte surtout sur les travaux.
Ce que le décret supprime, c’est un regard extérieur préalable, pas une règle. Les propriétaires et exploitants restent tenus de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, « tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation » R. 143-3. Sans examen préalable de votre dossier, c’est à vous de vérifier que ces mesures sont respectées.
Ce qui reste
- Une description succincte des travaux. Avant des travaux, une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II, al. 2, c’est-à-dire en principe au maire, qui assure l’exécution des règles de sécurité des ERP R. 143-23. Il s’agit d’une information, pas d’une demande : le texte ne prévoit pas de réponse, et ne fixe ni forme ni contenu. Sans être imposée, la conservation d’une copie datée permet de prouver l’envoi. Un modèle de description succincte est proposé dans notre article sur le décret.
- L’accessibilité. Le décret ne supprime la demande qu’« au titre de l’incendie ». L’autorisation de travaux prévue par l’article L. 122-3 du CCH reste le cadre de la vérification des règles d’accessibilité, avec les exceptions détaillées dans la section accessibilité de notre article sur le décret. Ce site ne traite pas l’accessibilité au-delà.
- Les contrôles. Le maire peut, après consultation de la commission de sécurité, faire procéder à des visites de contrôle des établissements de 5e catégorie R. 143-14, al. 2. Le maire ou le préfet peuvent aussi, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité, ordonner la fermeture d’un établissement en infraction avec les règles de sécurité, après une mise en demeure restée sans effet L. 143-3, I.
- Les utilisations exceptionnelles. L’utilisation, même partielle ou occasionnelle, d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le règlement, fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au moins deux mois avant la manifestation. Lorsque l’organisateur n’est pas l’exploitant, la demande est présentée conjointement par l’exploitant et l’utilisateur occasionnel GN 6 §1. Cet article n’a pas été modifié par le décret. Depuis que ces établissements n’ont plus d’autorisation d’ouverture à demander, nous lisons « exploitation autorisée » comme l’exploitation habituelle du local : un événement exceptionnel qui en change la nature, comme un spectacle dans une salle de réunion, ou le nombre de personnes accueillies relève selon nous de cette demande. Renseignez-vous auprès de votre mairie suffisamment tôt.
Si votre mairie vous demande malgré tout un dossier
Il arrive qu’une mairie ou un service instructeur continue de demander une notice de sécurité pour un local associatif de 5e catégorie. Le texte ne l’exige plus au titre de l’incendie R. 122-7, II. Deux attitudes sont possibles : rappeler cette disposition, ou fournir un document descriptif qui, sans être exigé, montre que les règles ont été vérifiées.
La seconde option a un intérêt propre, indépendant de la demande de la mairie : c’est une preuve de diligence, utile vis-à-vis de votre assureur, lors d’un changement de bureau, ou si votre responsabilité était recherchée après un sinistre.
Sans instruction préalable, la sécurité de votre local repose entièrement sur ce que vous faites au quotidien. Voici ce que cela recouvre concrètement.
Vos obligations en cours d’exploitation
Le socle commun, quel que soit l’effectif
Ces dispositions s’appliquent aux deux régimes de la 5e catégorie.
- Extincteurs : au moins un extincteur portatif, avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau PE 26 §1. La règle par niveau garantit qu’aucun plancher ne se retrouve sans moyen d’intervention, quelle que soit sa surface.
- Alarme : un système d’alarme dont le signal ne peut être confondu avec aucune autre signalisation de l’établissement et reste audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation PE 27 §2 a et b. Le choix du matériel est laissé à l’exploitant, qui doit s’assurer de son efficacité et le maintenir en bon état de fonctionnement PE 27 §2 d et e.
- Alerte des secours : la liaison avec les sapeurs-pompiers est assurée par tout moyen de communication conforme à l’article MS 70. Dans un établissement sans locaux à sommeil, l’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, sous les conditions du b et du c de l’article MS 70 §3 ; en cas d’occupation épisodique ou très momentanée, aucun dispositif n’est exigé PE 27 §3.
- Consignes affichées bien en vue : numéro d’appel des sapeurs-pompiers, adresse du centre de secours le plus proche, dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre PE 27 §4.
- Plan d’intervention apposé à l’entrée, représentant au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée et chaque étage, et localisant notamment les locaux à risques, les commandes de sécurité, les organes de coupure des fluides et des sources d’énergie, les moyens d’extinction fixes et d’alarme PE 27 §6. Il sert aux sapeurs-pompiers, qui ne connaissent pas les lieux.
- Installations électriques : réalisées de façon à prévenir les risques d’incendie ou d’explosion d’origine électrique, la conformité à la norme NF C 15-100 valant présomption l’emploi de fiches multiples est interdit, et le nombre de prises de courant doit être adapté à l’utilisation PE 24 §1.
- Locaux à risques particuliers : s’il en existe, ils sont isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure (c’est-à-dire assurant pendant une heure l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, l’isolation thermique et, le cas échéant, la résistance mécanique), avec une porte éventuelle coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 2 §4 PE 6 §1. À partir de 20 personnes, la même règle découle de l’article PE 9 §1, qui range notamment parmi ces locaux les dépôts d’archives et les réserves : la réserve où une association entrepose son matériel en fait partie.
- Présence d’un responsable : un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public, sauf dans les établissements recevant moins de vingt personnes sans locaux à sommeil PE 27 §1 a. Depuis le 1er mai 2026, un établissement sans locaux à sommeil dont l’effectif maximal des personnes admises dépasse dix-neuf peut aussi accueillir du public sans présence permanente, à deux conditions : en limiter l’accès à dix-neuf personnes, et respecter un cahier des charges publié par le ministère chargé de la sécurité civile.
À partir de 20 personnes : dégagements, isolement, éclairage
Au-delà de dix-neuf personnes, l’ensemble du chapitre II du livre III s’applique. Trois points concernent particulièrement les locaux associatifs.
Les dégagements, c’est-à-dire les portes, couloirs, escaliers et rampes qui servent à évacuer, sont dimensionnés selon le nombre de personnes à évacuer, par tranches de 20 à 300 personnes PE 11 §3. Dès 20 personnes, une sortie unique ne suffit que si elle est large, donne directement sur l’extérieur et laisse moins de 25 m à parcourir ; sinon, il en faut une seconde, qui peut être un dégagement accessoire. Pour une salle associative, la tranche à retenir est celle de l’usage le plus chargé, d’où l’effectif maximal retenu plus haut. Le tableau complet, et sa lecture local par local, figurent dans notre article sur les dégagements des ERP de 5e catégorie.
Un dégagement accessoire peut être, par exemple, un chemin de circulation facile et sûr d’au moins 0,60 m, un balcon filant, une terrasse ou une échelle CO 41 §2, par renvoi de PE 11 §3. Aucun cul-de-sac ne doit dépasser 10 mètres. En cas de rénovation ou d’aménagement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m PE 11 §3.
Les portes permettant au public d’évacuer s’ouvrent par une manœuvre simple, même verrouillées ; dans les établissements ou locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l’extérieur s’ouvrent dans le sens de l’évacuation PE 11 §2. En évacuation, une porte qu’il faut tirer contre la foule, ou dont on ne trouve pas la clé, devient un obstacle au pire moment.
L’isolement vis-à-vis des tiers. Beaucoup de locaux associatifs sont installés dans un bâtiment partagé. L’établissement doit alors être isolé des bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure ; une porte d’intercommunication peut être aménagée si elle est coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte. Ces exigences sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d’isolement supérieur PE 6 §1. Cet isolement évite qu’un feu né chez un voisin n’atteigne votre salle, et inversement.
Si cette porte d’intercommunication sert de sortie, elle compte dans les dégagements exigibles, à condition que l’exploitant justifie d’un accord avec le voisin sous forme d’acte authentique PE 11 §4. La raison est simple : une sortie qui passe chez un tiers doit rester disponible quel que soit ce que fait ce tiers.
L’éclairage de sécurité d’évacuation équipe les escaliers et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés PE 24 §2. La condition de 10 mètres ne porte que sur les circulations horizontales : tous les escaliers sont concernés, quelle que soit leur longueur. S’y ajoute notamment la signalisation des extincteurs non apparents par un panneau normalisé PE 26 §3.
Ce qui se répète dans le temps
- Tous les trois ans au plus, l’exploitant procède ou fait procéder, par des techniciens compétents, à l’entretien et à la vérification des installations et équipements techniques : chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours PE 4 §2.
- Les installations de gaz neuves ou modifiées sont vérifiées à la construction ou après travaux, selon l’article PE 10 B PE 4, al. 1.
- Le registre de sécurité incendie, défini par les règles générales du CCH, comprend en particulier les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés et les consignes établies en cas d’incendie R. 141-10. Dans une association, c’est le document qui assure la continuité quand le bureau change. Sa portée pour un établissement sans locaux à sommeil est expliquée dans notre article sur le décret.
- Le personnel est informé de la caractéristique du signal d’alarme ; cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation PE 27 §2 c. Le livre III ne fixe pas de fréquence pour ces exercices.
Ces règles prennent un sens plus concret dans les situations que rencontrent le plus souvent les associations.
Cas pratiques
Une permanence dans un local de 15 m²
Une association de quartier tient une permanence hebdomadaire dans un local de 15 m² en rez-de-chaussée, meublé de 12 chaises. Les adhérents qui s’y rendent font partie du public : le local est un ERP de type L. Que l’on compte les places assises (12) ou une personne par mètre carré (15), l’effectif reste sous vingt personnes.
Seuls s’appliquent donc les articles listés par PE 2 §3 : un extincteur, un système d’alarme, la liaison avec les secours, les consignes et le plan d’intervention, une installation électrique sans fiches multiples, la vérification des installations tous les trois ans. La présence permanente d’un responsable n’est pas exigée à ce niveau d’effectif. Le registre de sécurité incendie, qui relève des règles générales du CCH et non du livre III, reste à tenir.
Une salle de 60 m² qui accueille aussi des manifestations debout
La même association dispose d’une salle de 60 m² en rez-de-chaussée. En réunion sans spectacle, l’effectif se calcule à une personne par mètre carré : 60 personnes. Le régime « 20 personnes et plus » s’applique : deux dégagements de 0,90 m, ou un dégagement de 1,40 m complété par un dégagement de 0,60 m ou accessoire. Un responsable doit être présent pendant l’ouverture, sauf à limiter l’accès à dix-neuf personnes dans les conditions de l’article PE 27 §1 a.
Si la salle accueille régulièrement un public debout, sans sièges ni bancs, pour un pot ou une assemblée, la densité retenue monte à 3 personnes par mètre carré : sur 60 m² entièrement occupés, 180 personnes. C’est alors cet effectif, le plus élevé, qui compte. La salle reste en 5e catégorie, mais les dégagements doivent être dimensionnés pour cet usage : un dégagement de 1,40 m et un de 0,90 m au-delà de 100 personnes. La même salle, située en sous-sol, dépasserait le seuil de 100 personnes et sortirait de la 5e catégorie. Si une telle affluence reste exceptionnelle, nous la rattachons à la demande de l’article GN 6.
Une représentation théâtrale, même occasionnelle, sort de l’exploitation habituelle d’une salle de réunion : elle relève de la demande prévue par l’article GN 6. Si les spectacles devenaient l’activité habituelle de la salle, celle-ci serait à classer comme salle de spectacles, dont le seuil de 5e catégorie est de moins de 50 personnes au total PE 2 §1.
L’association qui utilise une salle communale
Une association dispose chaque jeudi soir d’une salle polyvalente appartenant à la commune. L’exploitant est la commune ; l’association est l’« organisateur ». Une convention peut être signée entre eux pour organiser la surveillance de la salle pendant l’utilisation, à condition que l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil et dispose d’une alarme générale PE 27 §1 b.
La convention mentionne au moins l’identité des personnes chargées de la surveillance, les activités autorisées, l’effectif maximal autorisé, les périodes d’utilisation, les dispositions de sécurité et les coordonnées à contacter en cas d’urgence. En la signant, l’organisateur certifie notamment avoir pris connaissance des consignes, visité les lieux avec l’exploitant en reconnaissant les voies d’accès et les issues de secours, et reçu une information sur les moyens de secours. La raison d’être est claire : le jeudi à 22 heures, la personne présente est un bénévole de l’association, pas un agent communal. C’est elle qui doit savoir où sont les issues.
Si l’association y organise une manifestation qui sort de l’usage habituel de la salle, la demande de l’article GN 6 est présentée conjointement par la commune et par l’association.
Erreurs courantes
- Considérer qu’un local réservé aux adhérents n’est pas un ERP. L’article R. 143-2 vise les personnes admises « à quelque titre que ce soit », y compris sur invitation.
- Confondre fréquentation habituelle et effectif. L’effectif se calcule selon l’article L 3, d’après les places assises ou la surface, et nous retenons l’usage le plus dense de la salle.
- Croire que le décret de novembre 2025 a supprimé les règles de sécurité. Il a supprimé la demande d’autorisation au titre de l’incendie ; les articles du livre III s’appliquent toujours.
- Oublier la description succincte avant des travaux. Elle reste prévue par l’article R. 122-7, II, pour information du maire.
- Utiliser une salle prêtée sans savoir qui assure la surveillance. À partir de 20 personnes, un responsable doit être présent ; dans une salle communale, la convention de l’article PE 27 §1 b permet de confier cette surveillance à l’association.
- Organiser un événement exceptionnel sans anticiper. Un spectacle dans une salle de réunion, ou une affluence inhabituelle, relève selon nous de l’article GN 6, dont la demande se présente au moins deux mois avant.
FAQ
Une association sans salariés peut-elle exploiter un ERP ?
Oui. L’absence de salariés ne change rien au classement : toutes les personnes admises relèvent alors du public, à l’exception, selon notre lecture, des membres du bureau. Sous vingt personnes et sans locaux à sommeil, la présence permanente d’un responsable n’est pas exigée. Au-delà, le texte vise « un membre du personnel ou un responsable » : un membre du bureau peut assurer cette présence PE 27 §1 a.
Source : PE 27 §1 a de l’arrêté du 25 juin 1980.
Faut-il encore une notice de sécurité pour ouvrir un local associatif ?
Pas au titre de l’incendie, pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement du public : les demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux ne sont plus exigées. Un document descriptif reste utile comme preuve de diligence, ou si votre mairie le demande.
Source : R. 122-5, II et R. 122-7, II du CCH.
Dois-je prévenir la mairie avant des travaux dans mon local ?
Oui, sous forme d’information : une description succincte des travaux envisagés est communiquée à l’autorité de police, en principe le maire. Aucune autorisation n’est attendue en retour au titre de l’incendie.
Source : R. 122-7, II et R. 143-23 du CCH.
La commission de sécurité peut-elle encore visiter mon local ?
Oui. Le maire peut, après consultation de la commission de sécurité compétente, faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier le respect des règles de sécurité.
Source : R. 143-14, al. 2 du CCH.
Faut-il tenir un registre de sécurité dans un local associatif ?
Oui. Depuis le 1er juillet 2026, le CCH définit le registre de sécurité incendie dans ses règles générales : il comprend en particulier les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés et les consignes établies en cas d’incendie. Pour une association dont le bureau se renouvelle, c’est aussi la mémoire des vérifications.
Source : R. 141-10 du CCH.
Un gardien loge dans notre bâtiment : cela change-t-il quelque chose ?
Peut-être. Le règlement de sécurité ne vise comme locaux à sommeil que les locaux destinés au sommeil du public la nuit : un logement de fonction n’en est donc pas un en soi. Mais nous considérons qu’un logement de fonction, une chambre de garde ou un local de veilleur de nuit situé dans l’ERP sans cloisonnement et avec un système de sécurité incendie commun constitue un local à sommeil. Dans ce cas, votre établissement sort du périmètre de cet article.
Source : GN 1 §4 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; la seconde partie de la réponse exprime la position de ce site.
Les exercices d’évacuation sont-ils obligatoires ?
Le livre III impose l’information du personnel sur le signal d’alarme et prévoit que cette information « peut être complétée » par des exercices périodiques, sans en fixer la fréquence. Votre contrat d’assurance peut en revanche en prévoir.
Source : PE 27 §2 c de l’arrêté du 25 juin 1980.
En résumé
- Un local qui reçoit des adhérents est un ERP : le public s’entend de toute personne admise en plus du personnel ; nous y rangeons aussi les bénévoles qui ne sont pas membres du bureau.
- Une salle réservée aux associations relève du type L et reste en 5e catégorie sous 200 personnes au total et 100 en sous-sol ; pour les spectacles, sous 50 au total.
- L’effectif est théorique : il se calcule selon l’article L 3, et nous retenons l’usage le plus dense.
- Jusqu’à 19 personnes, un socle limité s’applique ; à partir de 20, tout le chapitre II du livre III.
- Depuis le 21 novembre 2025, plus de demande d’autorisation au titre de l’incendie ; une description succincte des travaux reste communiquée au maire.
- Vérifications tous les trois ans au plus, et registre de sécurité incendie tenu à jour.
- Dans une salle prêtée, une convention peut confier la surveillance à l’association.
L’aide-mémoire de relecture reprend, article par article, les points du livre III applicables à votre régime, 19 personnes au plus ou 20 et plus. Il ne s’envoie à personne : il sert à votre propre vérification, avant des travaux, lors d’un changement de bureau ou une fois par an.
Notre point de vue
Le décret de novembre 2025 a retiré un regard extérieur, pas une règle. Pour un commerce, l’exploitant change rarement. Pour une association, le bureau se renouvelle, les bénévoles tournent, les clés circulent. Le risque n’est pas qu’une règle soit délibérément ignorée ; c’est qu’elle se perde entre deux assemblées générales.
C’est pourquoi nous accordons plus d’importance au registre de sécurité et, pour les salles prêtées, à la convention de mise à disposition, qu’à n’importe quel dossier : ce sont les deux documents qui survivent à un changement de président. Et nous maintenons la lecture la plus exigeante de la notion de public, développée dans notre page sur la définition de l’ERP, parce qu’un adhérent venu pour la première fois ne connaît pas mieux les issues qu’un inconnu.
Sources
- CCH, partie réglementaire (version en vigueur au 15/09/2026) : art. R. 143-2, al. 1 et 2 (ancien R. 123-2, contenu inchangé selon la table de concordance de la recodification) ; R. 143-3 ; R. 143-14, al. 2 ; R. 143-18 ; R. 143-23 ; R. 143-38, al. 3, tous issus du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021.
- CCH, art. R. 122-5, II et R. 122-7, II, créés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 (art. 1er, 2° et 3°), JORF n° 0272 du 20/11/2025, en vigueur depuis le 21/11/2025, lendemain de sa publication.
- CCH, art. R. 141-10, créé par le décret n° 2025-1100 (art. 1er, 5°), en vigueur depuis le 01/07/2026 (art. 5, I du décret).
- CCH, partie législative (version en vigueur au 15/09/2026) : art. L. 122-3 (modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) ; art. L. 143-3, I (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre Ier (version en vigueur au 10/08/2026) : GN 1 §1 et §4 ; GN 6 §1 (modifié par l’arrêté du 30 octobre 2023).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III (version en vigueur au 09/08/2026) : PE 1 §2 ; PE 3 §1 et §2 ; PE 6 §1 à §3 ; PE 11 §1 à §5 ; PE 24 §1 et §2 ; PE 26 §1 et §3. PE 2 §1, §3, §4 et tableau, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026 (NOTA ; confirmé sur Légifrance le 22/09/2026). PE 9 §1, dans sa rédaction issue du même arrêté, en vigueur depuis le 01/01/2026 (NOTA). PE 4, al. 1 et §2, dans sa rédaction issue du même arrêté, applicable depuis le 01/07/2026 (NOTA). PE 27 §1 à §6, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 4 février 2026, en vigueur depuis le 01/05/2026 (NOTA).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II (version en vigueur au 10/08/2026), applicable en 5e catégorie par renvoi exprès du livre III : L 3, a et d (issu de l’arrêté du 5 février 2007), par renvoi de PE 3 §1 ; CO 41 §2, par renvoi de PE 11 §3 ; MS 70, par renvoi de PE 27 §3.
- Code du travail, art. R. 4227-1 et suivants (version en vigueur au 15/09/2026).
- Arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, annexe 2 (définition de l’exigence « coupe-feu »), applicable aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées à compter du 01/10/2026 ; l’arrêté du 22 mars 2004, qu’il abroge, retenait les mêmes critères (vérifié sur Légifrance le 22/09/2026).
- La lecture de la notion de public (bénévoles, membres du bureau), le choix de l’effectif le plus élevé, la lecture de l’article GN 6 et la position sur les logements de fonction expriment la position éditoriale de ce site, pas la lettre des textes.
