Écoles, crèches, organismes de formation, centres de loisirs : le type R en 5e catégorie
Vous ouvrez une micro-crèche, un organisme de formation, un centre de soutien scolaire ou un accueil de loisirs, et vous cherchez les règles qui s’y appliquent. Tous ces établissements relèvent du type R, celui des établissements d’éveil, d’enseignement et de formation. Cet article dit qui entre dans ce type, qui en sort, et ce qui le distingue des autres.
La particularité principale du type R tient moins à des règles techniques propres qu’à son classement : le seuil de la 5e catégorie y dépend fortement du niveau où se trouve le public, et l’effectif se déclare au lieu de se calculer sur la surface. Pour le choix du type en général, voyez notre guide des types d’ERP.
ℹ️ Mise à jour du 17/09/2026 : article réécrit. La version précédente indiquait un seuil de 200 personnes en étage pour les établissements d’enseignement autres que les crèches et écoles maternelles : le texte fixe 100. Elle présentait aussi le sous-sol comme un seuil à zéro, alors que le texte y interdit ces activités.
Réponse rapide
Relèvent du type R les établissements destinés à l’enseignement ou à la formation et à l’accueil des enfants pendant les vacances et les loisirs, sauf la formation interne du personnel de l’exploitant. En 5e catégorie, une crèche ou une école maternelle ne peut pas recevoir d’enfants en sous-sol et quitte la 5e catégorie dès qu’elle reçoit du public en étage, sauf si elle occupe un seul niveau situé en étage (seuil de 20) ; les autres établissements y restent sous 100 personnes en sous-sol, 100 en étages et 200 au total PE 2 §1.
Qu’est-ce qu’un ERP de type R
La liste des types figure à l’article GN 1 de l’arrêté du 25 juin 1980. Le type R y regroupe les « établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement » GN 1 §1. Cette liste tient en une ligne. Pour savoir ce qu’elle recouvre, il faut lire l’article R 1, qui ouvre le chapitre du règlement consacré au type R.
Une précision de méthode s’impose ici. L’article R 1 appartient au livre II, écrit pour les catégories 1 à 4. En 5e catégorie, les règles du livre II ne s’appliquent que si un article du livre III y renvoie expressément PE 1 §1. Nous citons donc R 1 pour délimiter ce que recouvre le type R, et pour rien d’autre.
Ce que le texte range dans le type R
Le type R vise deux destinations : l’enseignement ou la formation, d’une part ; l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires et des loisirs, d’autre part R 1 §1. Le texte cite notamment les établissements d’enseignement et de formation, les internats du primaire et du secondaire, les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies et jardins d’enfants, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement.
Le critère est donc la destination des locaux, pas le statut de l’exploitant. Une école privée, un organisme de formation pour adultes, un centre de soutien scolaire ou une association qui accueille des enfants pendant les vacances entrent dans la même famille. Les internats et les centres de vacances avec nuitées y entrent aussi, mais leurs locaux d’hébergement les placent hors du périmètre de cette page.
Ce qui en est exclu
L’article R 1 écarte expressément plusieurs situations :
- la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l’exploitant : une entreprise qui forme ses propres salariés dans ses locaux ne crée pas un établissement de type R R 1 §1. Si seuls vos salariés sont présents, la vraie question est alors de savoir s’il y a un public, ce que traite notre page sur la définition d’un ERP ;
- les locaux d’enseignement et de formation des centres d’aide par le travail et des ateliers protégés, qui relèvent du seul code du travail pour la sécurité incendie R 1 §1 ;
- les résidences universitaires, qui ne sont pas soumises au règlement de sécurité R 1 §3 ;
- les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, à condition d’être isolés des établissements de type R selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants occupés par des tiers R 1 §5.
Les locaux qui relèvent d’un autre type
Un établissement d’enseignement comporte souvent des locaux qui n’enseignent pas. La règle générale veut que chaque local suive les mesures de son propre type GN 5. L’article R 1 en tire les conséquences pour le type R : la restauration et la cafétéria, les gymnases et salles de sport, les salles de spectacles relèvent de leur type propre. À l’inverse, l’infirmerie, la bibliothèque, le centre de documentation, les salles de réunion et les salles polyvalentes restent rattachés aux salles d’enseignement R 1 §4.
Ce découpage a une conséquence sur la catégorie. Si ces locaux de types différents ne sont pas isolés entre eux, l’ensemble forme un seul établissement, et la limite de la 5e catégorie devient 50 personnes en sous-sol, 100 en étages et 200 au total. Le groupement est en outre classé au moins en 4e catégorie si l’une des exploitations l’est déjà GN 2 §1 et §2.
Une fois établi que votre activité relève du type R, reste à savoir si elle reste en 5e catégorie. C’est là que le type R se distingue le plus nettement des autres.
Seuils pour la cinquième catégorie
En 5e catégorie, la référence est le tableau de l’article PE 2 §1 : un établissement y est classé si l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour son type PE 2 §1. Pour le type R, le tableau distingue trois lignes.
| Type R, ligne du tableau PE 2 §1 | Sous-sol | Étages | Ensemble des niveaux |
|---|---|---|---|
| Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants | Activité interdite | 1 (20 si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau, situé en étage) | 100 |
| Autres établissements | 100 | 100 | 200 |
| Établissements avec locaux réservés au sommeil | 30 (hors périmètre de cette page) | ||
La ligne des crèches se lit en trois temps. En sous-sol, il n’y a pas de seuil : ces activités y sont interdites. En étage, le seuil est de 1 : un établissement qui compte plusieurs niveaux quitte la 5e catégorie dès qu’une personne du public est admise en étage. Si l’établissement n’occupe qu’un seul niveau, situé en étage, le seuil passe à 20 : il reste en 5e catégorie jusqu’à 19 personnes PE 2 §1, renvois (*) et (**). C’est bien le nombre de niveaux de l’établissement qui compte, pas celui du bâtiment.
La ligne « autres établissements » couvre tout le reste du type R sans hébergement : écoles élémentaires, collèges, organismes de formation, centres de loisirs. Ses seuils sont ceux de nombreux autres types : 100 en sous-sol, 100 en étages, 200 au total.
Pourquoi l’étage pèse autant pour les tout-petits
Le code de la construction et de l’habitation fixe la logique de toutes les mesures de sécurité : elles tiennent compte, entre autres, du nombre de personnes admises et de « leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie » R. 143-3 CCH. Un enfant de deux ans ne descend pas seul un escalier en situation d’urgence : il faut le porter ou le guider, souvent plusieurs à la fois. Chaque niveau à franchir allonge l’évacuation.
Le tableau traduit ce raisonnement. Le sous-sol, où la fumée monte vers la seule issue, est fermé à ces activités. L’étage n’est pas interdit, mais il fait sortir l’établissement du régime allégé de la 5e catégorie, sauf dans le cas d’un niveau unique où l’effectif reste modeste.
Le cas des maisons d’assistants maternels
Depuis le 1er janvier 2026, l’article PE 2 assujettit expressément au livre III les maisons d’assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l’effectif ne dépasse pas 16 enfants PE 2 §2 d. Le texte ne les rattache pas à la ligne des crèches : il règle leur situation directement. Une MAM qui sort de ces conditions n’est plus couverte par ce paragraphe.
Le seuil vous dit dans quelle catégorie vous êtes. Encore faut-il connaître l’effectif à lui comparer, et sur ce point aussi le type R a sa propre méthode.
Compter l’effectif d’un établissement de type R
Dans la plupart des types, l’effectif se calcule à partir de la surface ou du nombre de places. En 5e catégorie, le livre III renvoie au mode de calcul propre à chaque type PE 3 §1. Pour le type R, c’est l’article R 2 : l’effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement, et cette déclaration doit préciser la capacité d’accueil maximale par niveau R 2.
Ce choix a une raison. Dans une salle de classe, le nombre d’élèves dépend de l’organisation des groupes, pas des mètres carrés. Le texte fait donc confiance à celui qui organise l’accueil, mais il parle de déclaration « contrôlée » : elle doit pouvoir être justifiée. Et elle se fait niveau par niveau, parce que les seuils du tableau changent d’un niveau à l’autre.
Trois points pour une déclaration juste :
- le personnel n’est pas compté pour déterminer la catégorie PE 3 §2 ;
- le public comprend toutes les personnes admises en plus du personnel R. 143-2 CCH : aux heures d’arrivée et de départ, les parents présents s’ajoutent aux enfants, puisque l’article R 2 vise les personnes admises simultanément ;
- si l’effectif déclaré évolue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant en informe le maire GN 1 §2 c.
Si votre établissement reçoit au plus 19 personnes constituant le public, un régime plus léger s’applique, limité à quelques articles du livre III PE 2 §3. Il est détaillé dans notre article sur les ERP de 5e catégorie de moins de 20 personnes.
Ce que le livre III ne prévoit pas pour le type R
Le livre III de l’arrêté, propre à la 5e catégorie, comprend des prescriptions communes, puis des chapitres réservés à certains types PE 1 §2 : établissements avec locaux à sommeil, hôtels, petits établissements de soins, établissements sportifs. Aucun chapitre n’est consacré au type R. Un établissement de type R de 5e catégorie sans locaux à sommeil applique donc les mêmes règles techniques que les autres : dégagements, éclairage, extincteurs, alarme.
Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, les nombreux articles du chapitre R du livre II ne vous concernent pas, puisque aucun article du livre III n’y renvoie, à l’exception du mode de calcul de l’effectif vu plus haut PE 1 §1 ; PE 3 §1. Ensuite, la particularité du type R se joue presque entièrement au moment du classement. Une erreur sur le niveau ou sur l’effectif déclaré change tout le régime applicable.
La salle de sieste n’est pas un local à sommeil
Pour le règlement de sécurité, un local réservé au sommeil désigne les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit GN 1 §4. Le dortoir où les enfants font la sieste l’après-midi n’en fait pas partie : une crèche qui en dispose reste un établissement sans locaux à sommeil. La question est développée dans notre page sur la définition des locaux à sommeil.
Prêter ses salles le soir ou le week-end
Le livre II prévoit une règle de mise à disposition des locaux d’enseignement pour des activités culturelles ou associatives R 3. Faute de renvoi du livre III, elle ne s’applique pas en 5e catégorie. La règle pertinente est celle des utilisations exceptionnelles : l’utilisation, même occasionnelle, d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au moins deux mois avant la manifestation GN 6 §1. Pour un établissement de 5e catégorie qui n’a plus d’autorisation d’ouverture, nous lisons « exploitation autorisée » comme l’exploitation habituelle : un événement qui change la nature de l’activité ou le nombre de personnes relève de cette demande.
Reste une question que tout créateur d’établissement se pose : quelles démarches pour ouvrir ?
Ouvrir ou transformer un établissement de type R depuis novembre 2025
Depuis le 21 novembre 2025, la demande d’autorisation de travaux et la demande d’autorisation d’ouverture ne sont plus exigées au titre de l’incendie pour les établissements de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public R. 122-5 II ; R. 122-7 II CCH. Pour des travaux, une description succincte est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7 II CCH. Le volet accessibilité n’est pas concerné par cette suppression : il est traité dans la section accessibilité de notre article sur le décret.
Personne ne vérifie donc plus votre classement avant l’ouverture. Or pour le type R, ce classement repose sur une déclaration que vous faites vous-même. Les exemples qui suivent montrent où se jouent les écarts.
Une micro-crèche, un organisme de formation, un centre de loisirs
Une micro-crèche au premier étage
Une micro-crèche occupe un seul niveau, au premier étage d’un immeuble, avec un dortoir pour la sieste. Elle accueille 12 enfants. L’établissement ne comporte qu’un niveau, situé en étage : le seuil est de 20 PE 2 §1, renvoi (**). Le dortoir ne crée pas de local à sommeil GN 1 §4. Reste la déclaration d’effectif : si, à l’heure où les parents viennent chercher leurs enfants, 12 enfants et 8 parents sont présents ensemble, l’effectif atteint 20 et l’établissement quitte la 5e catégorie. Même projet en duplex avec des enfants à l’étage : le seuil tombe à 1.
Un organisme de formation au deuxième étage
Un organisme de formation pour adultes loue trois salles au deuxième étage. Il reçoit au plus 45 stagiaires en même temps. Ligne « autres établissements » : 45 personnes en étage, sous le seuil de 100, l’établissement est en 5e catégorie. Au-delà de 19 personnes, il applique l’ensemble du livre III, pas le régime allégé PE 2 §3. Si la même entreprise formait uniquement ses propres salariés, elle ne relèverait pas du type R R 1 §1.
Un accueil de loisirs avec une salle de restauration
Une association accueille le mercredi 70 enfants de 6 à 11 ans, au rez-de-chaussée, avec une salle de restauration attenante non isolée. L’activité de loisirs relève du type R, la restauration de son type propre GN 5 ; R 1 §4. Les deux forment un seul établissement, dont la catégorie se détermine sur l’effectif additionné, avec la limite de 200 au total GN 2 §2. Si l’association organise un jour une nuitée, elle crée des locaux à sommeil et sort du périmètre de cet article.
Cinq lectures erronées du type R
- « Une crèche est interdite à l’étage. » Le texte n’interdit que le sous-sol. L’étage est permis, mais il fait basculer très vite hors de la 5e catégorie PE 2 §1.
- « Un centre de formation reste en 5e catégorie jusqu’à 200 personnes en étage. » Le seuil en étage est de 100. Le chiffre de 200 vaut pour l’ensemble des niveaux PE 2 §1.
- « Un dortoir de sieste fait de la crèche un établissement avec locaux à sommeil. » Seul le sommeil du public la nuit est visé GN 1 §4.
- « Former ses salariés dans ses locaux, c’est exploiter un établissement de type R. » Cette formation est expressément exclue du type R 1 §1.
- « Le chapitre R du règlement s’applique à toutes les écoles. » En 5e catégorie, seules les dispositions du livre II auxquelles le livre III renvoie s’appliquent PE 1 §1.
Questions fréquentes
Qui fixe l’effectif de mon établissement de type R ?
Vous-même, en qualité de chef d’établissement, ou le maître d’ouvrage lors de la construction. La déclaration porte sur l’effectif maximal des personnes admises simultanément et précise la capacité par niveau. Elle est dite contrôlée : gardez-en une trace écrite et les éléments qui la justifient.
Source : arrêté du 25 juin 1980, R 2, applicable en 5e catégorie par renvoi de PE 3 §1.
Ma crèche occupe le rez-de-chaussée d’un immeuble de cinq étages. Le seuil de 1 en étage me concerne-t-il ?
Non, tant que votre établissement ne reçoit pas de public en étage. Le tableau raisonne sur les niveaux de l’établissement et sur l’effectif du public qui s’y trouve. Au rez-de-chaussée, votre limite est celle de l’ensemble des niveaux, soit 100.
Source : arrêté du 25 juin 1980, PE 2 §1.
La cantine de mon école relève-t-elle du type R ?
Non. Les locaux de restauration et les cafétérias relèvent du type correspondant à leur activité. En revanche, l’infirmerie, la bibliothèque, le centre de documentation et les salles polyvalentes restent rattachés aux salles d’enseignement.
Source : arrêté du 25 juin 1980, GN 5 et R 1 §4.
Un accueil de loisirs qui organise un mini-camp avec nuitée reste-t-il dans ce périmètre ?
Non. Des locaux où le public dort la nuit sont des locaux réservés au sommeil. L’établissement relève alors de règles complémentaires, et les demandes d’autorisation au titre de l’incendie restent exigées, le décret de 2025 ne visant que les établissements sans locaux d’hébergement pour le public. Ce cas sort du périmètre de cette page.
Source : arrêté du 25 juin 1980, GN 1 §4 ; CCH, R. 122-5 II et R. 122-7 II.
Une résidence étudiante est-elle un établissement de type R ?
Non. Les résidences universitaires ne sont pas soumises au règlement de sécurité contre l’incendie des ERP.
Source : arrêté du 25 juin 1980, R 1 §3.
En résumé
- Le type R couvre l’enseignement, la formation et l’accueil des enfants pendant les vacances et les loisirs.
- La formation interne du personnel de l’exploitant, les résidences universitaires et certains bâtiments de recherche isolés en sont exclus.
- Restauration, gymnase et salle de spectacles suivent leur propre type ; infirmerie, bibliothèque et salles polyvalentes restent en type R.
- Crèches et écoles maternelles : interdites en sous-sol, hors 5e catégorie dès le premier public en étage, sauf niveau unique en étage (seuil de 20).
- Autres établissements de type R : 5e catégorie sous 100 en sous-sol, 100 en étages, 200 au total.
- L’effectif se déclare, niveau par niveau, et comprend tout le public présent en même temps.
- Le livre III ne contient aucune règle technique propre au type R : la différence se joue au classement.
Votre type est identifié. L’étape suivante consiste à confronter votre effectif, niveau par niveau, aux seuils de la 5e catégorie.
Notre point de vue
Le type R est le seul où un escalier décide de la catégorie. Pour une crèche, le choix entre un rez-de-chaussée et un premier étage n’est pas un détail d’aménagement : c’est le choix entre le régime de ce site et celui des grands établissements. Et ce choix se fait le jour où l’on signe le bail, bien avant de penser à la sécurité incendie.
Notre recommandation porte donc sur le calendrier plus que sur la technique. Avant de vous engager sur des locaux, écrivez l’effectif que vous prévoyez à chaque niveau, parents compris aux heures de pointe, et comparez-le au tableau. C’est le seul contrôle qui reste, puisque plus personne ne le fait à votre place.
Philippe, NoticesERP, spécialiste de la réglementation incendie des ERP de 5e catégorie.
Sources
- Arrêté du 25 juin 1980, livre Ier : GN 1 §1, §2 c et §4 (modifié par l’arrêté du 7 février 2022) ; GN 2 §1 et §2 ; GN 5 ; GN 6 §1 (modifié par l’arrêté du 30 octobre 2023). Version en vigueur au 10/08/2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III : PE 1 §1 et §2 ; PE 3 §1 et §2 (version en vigueur au 09/08/2026). PE 2 §1 (tableau et renvois (*) et (**)), §2 d et §3, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026 (NOTA de l’article ; vérifié sur Légifrance le 24/09/2026).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II, article R 2 (modifié par l’arrêté du 13 janvier 2004), applicable en 5e catégorie par renvoi de PE 3 §1. Version en vigueur au 10/08/2026.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II, article R 1 §1, §3, §4 et §5 (modifié par l’arrêté du 13 janvier 2004), cité pour délimiter le contenu du type R désigné par GN 1, sans en tirer de règle applicable ; article R 3, cité pour indiquer qu’il ne s’applique pas en 5e catégorie (PE 1 §1). Version en vigueur au 10/08/2026.
- Code de la construction et de l’habitation : R. 143-2 et R. 143-3 (version en vigueur au 15/09/2026) ; R. 122-5 II et R. 122-7 II, modifiés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 (JORF du 20/11/2025), en vigueur depuis le 21/11/2025, lendemain de la publication, les 2° et 3° de son article 1er n’étant pas différés.
