Êtes-vous un ERP de 5ème Catégorie ?

Périmètre : cette page porte sur les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie sans locaux à sommeil. Elle vous aide à vérifier si votre établissement entre dans ce périmètre. Elle ne traite ni des établissements avec hébergement, ni de l’accessibilité aux personnes handicapées, qui relève de règles distinctes.

ℹ️ Mise à jour du 09/09/2026 : article revu. Les seuils sont désormais donnés niveau par niveau (sous-sol, étages, ensemble), la condition des 19 personnes s’applique aussi aux locaux professionnels, et une référence erronée à l’article R. 111-1 a été retirée.

Savoir si votre établissement est un ERP de 5e catégorie ne se règle pas avec un chiffre unique. La réponse tient à quatre questions, qui se posent dans cet ordre : recevez-vous du public ? De quel type relève votre activité ? L’effectif de votre public reste-t-il sous le seuil de ce type ? Votre établissement comporte-t-il des locaux à sommeil ?

Chaque question suppose la précédente résolue, et chacune a sa raison d’être. Cette page vous donne le parcours et la logique de chaque étape. Les notions de fond ont leur propre article, vers lequel nous vous renvoyons au moment utile.

Réponse rapide

Votre établissement est un ERP de 5e catégorie s’il reçoit du public et si l’effectif de ce public, personnel non compté, reste inférieur aux seuils fixés pour son type d’activité, en sous-sol, en étages et pour l’ensemble des niveaux PE 2 § 1 PE 3 § 2. Sans locaux à sommeil, il n’a plus à demander d’autorisation de travaux ni d’ouverture au titre de l’incendie R. 122-5, II R. 122-7, II. Les règles de sécurité qui le concernent, elles, continuent de s’appliquer.

Ce qui fait juridiquement d’un établissement un ERP

La question se pose avant celle de la catégorie. Un commerce, un restaurant, un organisme de formation ou un cabinet n’est pas un ERP du seul fait de son enseigne : c’est la présence de public qui compte.

Le code de la construction et de l’habitation (CCH) définit les ERP comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non » R. 143-2, al. 1. Le public, ce sont toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel R. 143-2, al. 2.

Pourquoi ce critère ? Parce que le public ne connaît pas les lieux. Le CCH fixe les mesures de sécurité en tenant compte, entre autres, du nombre de personnes admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie R. 143-3. Un salarié est censé connaître le chemin de la sortie ; un client de passage le découvre.

Deux conséquences pratiques en découlent :

  • Un local où n’entrent que le chef d’entreprise et ses salariés, sans clientèle reçue sur place, n’a pas de public. Ce n’est pas un ERP, mais un bâtiment à usage professionnel, catégorie que le CCH distingue des ERP et qui a ses propres règles de sécurité L. 141-2.
  • Dès que vous recevez une personne qui n’est pas votre salarié (client, patient, stagiaire, adhérent), la question de l’ERP se pose.

Un cas reste discuté : la profession libérale exercée dans les pièces mêmes où vit la famille. Le texte actuel ne le tranche pas directement ; ce site considère qu’il ne s’agit pas d’un ERP. C’est une lecture, pas un texte en vigueur, et notre article sur la définition de l’ERP et ses cas d’exclusion explique d’où elle vient.

Si votre établissement reçoit du public, reste à savoir dans quelle catégorie il se range. C’est là que le type d’activité entre en jeu.

La 5e catégorie : un seuil qui dépend du type d’activité, pas d’un chiffre unique

Le CCH classe les ERP en cinq catégories : au-dessus de 1 500 personnes pour la 1re, de 701 à 1 500 pour la 2e, de 301 à 700 pour la 3e, 300 et au-dessous pour la 4e, à l’exception des établissements de 5e catégorie. Cette dernière ne porte pas de nombre : elle réunit les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation R. 143-19.

La logique est celle du risque. Une salle de danse, un magasin et une salle de spectacle n’exposent pas leur public de la même façon : les mesures de sécurité dépendent de la nature de l’exploitation R. 143-3, et le seuil de la 5e catégorie aussi.

D’abord le type

Le règlement de sécurité, l’arrêté du 25 juin 1980, classe les établissements en types selon la nature de leur exploitation : M pour les magasins de vente, N pour les restaurants et débits de boissons, W pour les administrations, banques et bureaux, R pour les établissements d’éveil, d’enseignement et de formation, et ainsi de suite GN 1 § 1. Le choix n’est pas toujours évident, notamment quand une activité ne correspond à aucun libellé : notre article sur le choix du type d’ERP détaille la méthode.

Ensuite l’effectif du public, niveau par niveau

Un établissement relève de la 5e catégorie lorsque l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour son type PE 2 § 1. Le tableau de l’article PE 2 fixe, pour la plupart des types, trois seuils : un pour le sous-sol, un pour les étages, un pour l’ensemble des niveaux. Les trois doivent être respectés. Le tableau n’a pas de colonne propre au rez-de-chaussée : l’effectif qui s’y trouve compte dans l’ensemble des niveaux.

Type et activitéEffectif du public en sous-solEffectif du public en étagesEffectif du public, ensemble des niveaux
M : magasins de ventemoins de 100moins de 100moins de 200
N : restaurants ou débits de boissonsmoins de 100moins de 200moins de 200
W : administrations, banques, bureauxmoins de 100moins de 100moins de 200
R : établissements d’enseignement ou de formation, hors écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants, et hors locaux réservés au sommeilmoins de 100moins de 100moins de 200
L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, salles réservées aux associations, salles de quartier (liste complète à l’article PE 2)moins de 100pas de seuil propremoins de 200
L : salles de spectacles, de projections, cabaretsmoins de 20pas de seuil propremoins de 50
P : salles de danse ou salles de jeuxmoins de 20moins de 100moins de 120

Les types S (bibliothèques), T (salles d’expositions), X (établissements sportifs couverts) et Y (musées) ont les mêmes seuils que le type M. Le tableau complet, et la façon de calculer l’effectif selon l’activité, figurent dans notre article sur les catégories d’ERP : le mode de calcul propre à chaque type est fixé par le livre II et le livre IV du règlement, auxquels l’article PE 3 § 1 renvoie expressément.

Deux précisions changent souvent la réponse. « Inférieur » exclut l’égalité : un restaurant qui reçoit 200 personnes n’est plus en 5e catégorie. Et un magasin de 150 personnes réparties entre le rez-de-chaussée et un étage peut sortir de la 5e catégorie si 100 personnes ou plus se trouvent à l’étage, alors même que son total reste sous 200.

Le personnel ne compte pas pour la catégorie

Pour classer un établissement de 5e catégorie, l’effectif du personnel n’intervient pas, même s’il ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public GN 1 § 2 b PE 3 § 2. Il n’est pas oublié pour autant : pour l’application des règles de sécurité, l’effectif du public est majoré de celui du personnel qui n’occupe pas des locaux indépendants dotés de leurs propres dégagements R. 143-19, al. 3. C’est le cas, par exemple, pour le nombre et la largeur des dégagements (portes, couloirs, escaliers qui servent à l’évacuation).

Au plus 19 personnes : un second seuil, à l’intérieur de la 5e catégorie

L’article PE 2 § 3 ne définit pas la 5e catégorie : il allège encore son régime. S’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public, deux sortes d’établissements ne sont assujetties qu’aux articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 : les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil, et les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux. La condition des 19 personnes vaut pour les deux. Ce régime est présenté article par article dans notre page sur les ERP de 5e catégorie de moins de 20 personnes.

Type et effectif vous situent dans la 5e catégorie. Une dernière question décide de vos démarches : celle du sommeil.

« Sans locaux à sommeil » : la distinction qui change tout depuis fin 2025

Au sens du règlement de sécurité, les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent « les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit » GN 1 § 4. Un public endormi est alerté plus tard et met plus de temps à sortir : c’est ce qui justifie, pour ces établissements, un régime plus exigeant.

Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a donné à cette frontière un poids nouveau. Pour les établissements classés en 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture n’est plus exigée au titre de l’incendie R. 122-5, II, pas plus que la demande d’autorisation de travaux R. 122-7, II, al. 1. Ces deux dispositions sont en vigueur depuis le 21 novembre 2025, lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

Nous lisons « sans locaux à sommeil » et « sans locaux d’hébergement pour le public » comme équivalents, puisque le règlement fait de l’hébergement un synonyme du local à sommeil. Les cas limites (salle de sieste, logement de fonction, chambre de garde) sont traités dans notre article sur la définition des locaux à sommeil, avec la lecture plus stricte que nous retenons lorsqu’un local de ce genre n’est pas séparé de l’établissement.

Si votre établissement comporte au moins un local à sommeil, il sort du périmètre de cette page : les travaux de création, d’aménagement ou de modification restent soumis à autorisation, après avis de la commission de sécurité compétente R. 143-14, al. 3.

Sans local à sommeil, une formalité subsiste pour les travaux : une description succincte des travaux envisagés est communiquée, pour information, à l’autorité de police R. 122-7, II, al. 2. Notre article sur le décret du 19 novembre 2025 explique ce qu’elle doit contenir et propose un modèle.

La suppression d’une demande d’autorisation ne dit rien, en revanche, des règles de sécurité elles-mêmes.

Ce qui reste applicable, indépendamment de l’autorisation

Les constructeurs, propriétaires et exploitants d’un ERP restent tenus, à la construction comme en cours d’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes R. 143-3. Les locaux doivent permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de tous les occupants R. 143-4. L’autorisation était un contrôle préalable de ces règles ; sa disparition supprime le contrôle, pas les règles.

En 5e catégorie, ces règles se trouvent dans le livre III du règlement de sécurité. Les dispositions du livre II, écrites pour les quatre premières catégories, ne s’y appliquent que lorsqu’un article du livre III les mentionne expressément PE 1 § 1. Le régime a été conçu pour des établissements de taille réduite : il est plus léger, mais il existe.

Deux dispositions gardent l’administration dans la boucle :

  • le maire peut, après consultation de la commission de sécurité compétente, faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier que les règles de sécurité sont respectées R. 143-14, al. 2 ;
  • lorsque l’effectif déclaré qui a servi au classement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire GN 1 § 2 c.

C’est dans ce cadre qu’une mairie ou un service instructeur peut vous demander de décrire votre établissement au regard de la sécurité incendie, et qu’un document écrit peut vous servir de preuve de diligence, sans qu’aucun texte ne l’impose sur ce périmètre. Notre article sur la notice de sécurité en 5e catégorie fait le point sur ces situations, et celui sur les travaux dans un ERP de 5e catégorie sur ce qui s’applique quand vous aménagez vos locaux.

Quelques questions reviennent souvent une fois ce parcours fait.

Questions fréquentes

Mon effectif atteint exactement le seuil de mon type. Suis-je encore en 5e catégorie ?

Non. L’effectif du public doit être inférieur au nombre fixé : un restaurant de 200 personnes, ou une salle de danse de 120, relève du premier groupe, c’est-à-dire des catégories 1 à 4.

Source : arrêté du 25 juin 1980, PE 2 § 1 ; GN 1 § 2 a.

J’ouvre une nouvelle salle au public. Dois-je le signaler ?

Si l’augmentation de l’effectif déclaré est de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, oui : l’exploitant en informe le maire. Vérifiez aussi que le nouvel effectif reste sous les seuils de votre type, niveau par niveau. S’il les dépasse, vous changez de catégorie, et de régime.

Source : arrêté du 25 juin 1980, GN 1 § 2 c ; PE 2 § 1.

Plus personne ne valide mon classement à l’ouverture. Qui le vérifie ?

Sur ce périmètre, aucune demande d’autorisation d’ouverture n’est plus exigée au titre de l’incendie : votre classement n’est donc plus examiné à cette occasion. Le maire conserve la possibilité de faire procéder à des visites de contrôle. Notre article sur les types d’ERP détaille ce point pour le choix du type.

Source : CCH, R. 122-5, II ; R. 122-7, II ; R. 143-14, al. 2.

Mon cabinet est installé dans un immeuble d’habitation et reçoit quelques clients à la fois. Quel régime ?

S’il reçoit au plus 19 personnes constituant le public, un local professionnel recevant du public situé dans un bâtiment d’habitation ou un immeuble de bureaux n’est assujetti qu’aux articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27. Au-delà de 19, ce régime allégé ne s’applique plus.

Source : arrêté du 25 juin 1980, PE 2 § 3.

La suppression de l’autorisation vaut-elle aussi pour l’accessibilité ?

Non. Le décret supprime ces demandes « au titre de l’incendie » seulement. L’accessibilité aux personnes handicapées relève de règles distinctes, hors du périmètre de ce site ; notre article sur le décret indique ce qui en reste.

Source : CCH, R. 122-5, II ; R. 122-7, II.

En résumé

  • Pas de public reçu sur place, pas d’ERP : le public, c’est toute personne admise en plus du personnel.
  • Le type d’activité fixe le seuil : 200 pour un magasin ou un restaurant, 120 pour une salle de danse, 50 pour une salle de spectacle.
  • Les seuils se vérifient en sous-sol, en étages et au total, et l’effectif doit leur être inférieur.
  • Le personnel ne compte pas pour la catégorie, mais compte pour appliquer les règles.
  • Au plus 19 personnes, le régime se réduit à cinq articles.
  • Sans locaux à sommeil, plus de demande d’autorisation de travaux ni d’ouverture au titre de l’incendie ; une description succincte des travaux reste communiquée.
  • Les règles de sécurité du livre III s’appliquent toujours, et le maire peut faire contrôler.

ERP 5e catégorie ?

Le questionnaire d’auto-évaluation habituellement proposé sur cette page est temporairement suspendu, le temps d’intégrer les évolutions du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025. Il sera remis en ligne dès que ses règles de calcul auront été mises à jour.

Point de vue

Classer son établissement ressemble à une formalité. C’est pourtant ce classement qui détermine les règles de sécurité réellement applicables à un local, bien au-delà de la question de l’autorisation à demander.

Depuis le décret du 19 novembre 2025, ce classement ne passe plus, sur ce périmètre, par une demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie. L’exploitant le fait seul, et il en porte les conséquences : une erreur de type ou un effectif sous-estimé à l’étage ne se découvre plus au dépôt d’un dossier, mais lors d’une visite, d’une cession ou d’un échange avec votre assureur. C’est pourquoi nous conseillons de garder une trace écrite du raisonnement suivi : le type retenu, l’effectif calculé par niveau, l’absence de local à sommeil. Quelques lignes suffisent, et elles vous permettent de répondre le jour où la question vous est posée.

Philippe, NoticesERP.

Sources

  • CCH, partie législative, art. L. 141-2 (version en vigueur au 15/09/2026).
  • CCH, partie réglementaire, art. R. 143-2, al. 1 et 2 ; R. 143-3 ; R. 143-4, al. 1 ; R. 143-14, al. 2 et 3 ; R. 143-19, al. 3 et liste des catégories (version en vigueur au 15/09/2026).
  • CCH, art. R. 122-5, II et R. 122-7, II, al. 1 et 2, créés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, art. 1er, 2° et 3° (JORF n° 0272 du 20/11/2025), en vigueur depuis le 21/11/2025, lendemain de la publication, ces dispositions ne figurant pas parmi celles que l’article 5 du décret diffère (version en vigueur au 15/09/2026).
  • Arrêté du 25 juin 1980, dispositions générales : GN 1 § 1, § 2 a, b et c, § 4 (version en vigueur au 10/08/2026).
  • Arrêté du 25 juin 1980, livre III : PE 1 § 1 ; PE 2 § 1 et tableau des seuils du 1er groupe, § 3 ; PE 3 § 1 et § 2 (version en vigueur au 09/08/2026). PE 2 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, art. 2, en vigueur depuis le 01/01/2026 (NOTA de l’article, renvoyant à l’article 13, al. 1 de cet arrêté ; texte relu sur Légifrance le 25/09/2026).