ℹ️ Mise à jour de septembre 2026 : article entièrement révisé. Il intègre le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, qui a supprimé, au titre de l’incendie, les demandes d’autorisation de travaux et d’ouverture pour les ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement du public. Plusieurs références erronées de la version précédente ont été corrigées.
Un établissement recevant du public (ERP) est tout bâtiment, local ou enceinte où sont admises des personnes autres que le personnel, que l’accès soit libre, payant, gratuit ou sur invitation. La définition est posée par l’article R. 143-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Elle est volontairement large, et les cas où un lieu recevant des visiteurs échappe à cette qualification sont peu nombreux.
Cet article explique ce qu’est un ERP, comment il est classé, quels lieux n’en sont pas, et ce que la qualification implique aujourd’hui, depuis la réforme de fin 2025.
Réponse rapide
Dès que votre établissement a pour vocation d’accueillir des personnes qui ne font pas partie de votre personnel (clients, patients, adhérents, visiteurs, invités), il est en principe un ERP, quelle que soit sa taille. Être petit ne vous exclut pas : cela vous classe en 5e catégorie, soumise à des règles allégées.
Pour comprendre pourquoi la définition ratisse si large, le plus simple est de partir du texte lui-même.
Établissement Recevant du Public : définition
Ce que dit le texte
L’article R. 143-2 du CCH définit les ERP comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ».
Il précise ensuite qui compte comme public : « toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
Trois éléments de cette définition méritent l’attention. Le mode d’accès est indifférent : gratuit, payant, libre ou sur invitation. La forme du lieu aussi : un bâtiment entier, un simple local ou une enceinte en plein air. Enfin, le public se définit par défaut : c’est tout le monde, sauf le personnel.
Pourquoi une définition aussi large
La logique de la règle tient en une idée : une personne qui ne connaît pas les lieux ne sait pas où sont les sorties. En cas d’incendie, elle ne peut pas compter sur ses habitudes pour évacuer. Le CCH en tire les conséquences : les mesures de sécurité sont déterminées notamment en fonction du nombre de personnes admises et de « leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie » R. 143-3, et les locaux doivent permettre « l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants » R. 143-4.
C’est pour cela que ni le statut juridique de l’exploitant, ni le caractère commercial de l’activité, ni la gratuité n’entrent en ligne de compte. Ce qui compte, c’est la présence de personnes étrangères au fonctionnement habituel du lieu.
Qui fait partie du public, en pratique
Pris à la lettre, le texte irait très loin : une entreprise qui reçoit un fournisseur, un candidat à l’embauche ou son conseil d’administration « admettrait » des personnes en plus de son personnel. Personne ne soutient sérieusement que ces entreprises deviennent de ce seul fait des ERP.
La lecture retenue sur ce site, fondée sur l’expérience de terrain et non sur la lettre du texte, est la suivante : est un ERP l’établissement, ou la partie d’établissement, qui a vocation à recevoir des personnes non salariées. Un magasin réservé aux professionnels reçoit du public : ses clients n’appartiennent pas à son personnel, et les recevoir est sa raison d’être. Un bureau d’études qui reçoit occasionnellement un fournisseur n’en reçoit pas au sens où l’entend la réglementation, parce que ce n’est pas sa vocation.
Cette lecture est une interprétation. En cas de doute sur votre situation, la mairie, le SDIS ou un bureau de contrôle pourront trancher.
Une fois établi que votre lieu reçoit du public, deux questions suivent immédiatement : de quel type relève-t-il, et dans quelle catégorie tombe-t-il ?
Type et catégorie : comment un ERP est classé
Le type suit l’activité
Les établissements sont répartis en types selon la nature de leur exploitation R. 143-18. La liste figure à l’article GN 1 § 1 du règlement de sécurité, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 : M pour les magasins de vente, N pour les restaurants et débits de boissons, W pour les administrations, banques et bureaux, L pour les salles de réunion, de spectacles ou polyvalentes, et ainsi de suite. La classification des ERP par type est détaillée dans un article dédié.
Une activité qui ne correspond à aucun type n’échappe pas pour autant à la réglementation : l’établissement reste assujetti. Les mesures à y appliquer sont précisées après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles imposées aux types dont l’exploitation se rapproche le plus R. 143-20.
La catégorie suit l’effectif
Quel que soit leur type, les ERP sont classés en cinq catégories d’après leur effectif R. 143-19 :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.
Les quatre premières catégories forment le premier groupe, la 5e catégorie constitue à elle seule le deuxième groupe GN 1 § 2 a. Le seuil de la 5e catégorie n’est donc pas unique : il dépend du type et, souvent, du niveau où se trouve le public. L’article PE 2 § 1 le fixe dans un tableau intitulé « Seuils du 1er groupe ». En voici quelques lignes :
| Type | Sous-sol | Étages | Ensemble des niveaux |
|---|---|---|---|
| M : magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
| N : restaurants, débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
| W : administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| L : salles de réunion, salles réservées aux associations (hors salles de spectacles) | 100 | non fixé | 200 |
Un établissement est en 5e catégorie lorsque son effectif du public reste inférieur à ces nombres PE 2 § 1. Le rez-de-chaussée n’a pas de colonne propre : son effectif ne compte que dans l’ensemble des niveaux.
Pour ce classement, l’effectif du personnel n’intervient pas, même s’il ne dispose pas de dégagements indépendants, c’est-à-dire de ses propres portes, couloirs, circulations, escaliers ou rampes d’évacuation GN 1 § 2 b PE 3 § 2 PE 11 § 1. C’est une différence notable avec le premier groupe, où l’effectif des personnes ne disposant pas de dégagements indépendants s’ajoute à celui du public pour le classement GN 1 § 2 b.
Le détail des catégories d’ERP et du calcul de l’effectif fait l’objet d’un article dédié.
Au plus 19 personnes : un régime encore plus léger
À l’intérieur de la 5e catégorie, l’article PE 2 § 3 distingue les établissements sans locaux à sommeil qui reçoivent au plus 19 personnes constituant le public. Le même régime vise les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux. Ces établissements ne sont assujettis qu’aux articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27.
S’y ajoute l’isolement des éventuels locaux présentant des risques particuliers d’incendie, comme les réserves, les dépôts d’archives ou les locaux contenant des groupes électrogènes PE 9 § 1. Ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions fixées pour l’isolement vis-à-vis des tiers PE 2 § 4 PE 6 § 1.
À partir de 20 personnes, ce sont les chapitres Ier et II du livre III qui s’appliquent, soit les articles PE 1 à PE 27. Certains types, comme les petits établissements de soins ou les établissements sportifs, relèvent en plus d’un chapitre propre PE 1 § 2.
La logique est la même qu’au niveau de la définition : plus l’effectif est faible, plus l’évacuation est simple, et plus les exigences sont réduites. Mais réduites ne veut pas dire nulles. D’où la question suivante : existe-t-il des lieux qui, bien que recevant des visiteurs, ne sont pas des ERP ?
Les cas où un lieu n’est pas un ERP
Commençons par ce qui n’est pas une exclusion : la petite taille. Un établissement qui reçoit trois clients à la fois est un ERP de 5e catégorie, pas un lieu hors réglementation. Les véritables exclusions tiennent à la nature des occupants ou du lieu, pas à leur nombre.
Les lieux qui ne reçoivent que du personnel
Puisque le public se définit comme les personnes admises « en plus du personnel » R. 143-2, un lieu qui n’accueille que ses salariés n’est pas un ERP. C’est un lieu de travail, et la sécurité incendie y relève du Code du travail (articles R. 4227-1 et suivants, au titre des obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail).
Le règlement de sécurité précise ce principe dans plusieurs situations :
- la formation dispensée à des fins professionnelles au personnel employé par l’exploitant ne relève pas du type R R 1 § 1, article qui délimite le champ du type enseignement et formation ;
- les locaux d’enseignement et de formation des centres d’aide par le travail et les ateliers protégés relèvent du seul Code du travail pour la sécurité contre l’incendie (même article, selon les dénominations du texte) ;
- les locaux des entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile ne relèvent, eux aussi, que du Code du travail en matière de sécurité incendie J 1 § 2.
Les logements, et le cas des professions exercées à domicile
Un logement n’est pas un ERP. Le CCH distingue les bâtiments à usage d’habitation des établissements recevant du public, chacun ayant ses propres règles de sécurité L. 141-2, et la définition des bâtiments d’habitation exclut expressément les ERP R. 111-1. Recevoir des amis chez soi ne transforme pas pour autant un appartement en établissement recevant du public : un logement n’a pas vocation à recevoir du public.
Le cas de l’activité professionnelle exercée à domicile est plus délicat. L’ancien article R. 111-1-1 du CCH, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021, excluait de l’habitation les locaux destinés à la vie professionnelle, sauf lorsque celle-ci s’exerce au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Cette précision n’a pas été reprise lors de la recodification : l’actuel R. 111-1 exclut de l’habitation les « locaux exclusivement à usage professionnel » et les ERP, sans trancher directement le cas des pièces à usage mixte.
La position de ce site est que cette exclusion reste valable : une profession libérale exercée dans les pièces mêmes où vit la famille n’est pas un ERP. Il s’agit d’une interprétation, pas d’un texte en vigueur. Elle ne couvre pas le local professionnel distinct installé dans un immeuble d’habitation, qui est bien un ERP : c’est précisément le cas visé par l’article PE 2 § 3.
Les hébergements de très petite capacité
Les bâtiments ou locaux d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type ne sont assujettis au livre III qu’à partir de plus de 15 personnes n’y élisant pas domicile, et de 7 mineurs lorsque l’hébergement concerne des mineurs en dehors de leur famille PE 2 § 2 b et c. En dessous, ils ne sont pas soumis à ces dispositions. Ce cas concerne des locaux à sommeil et sort du périmètre de ce site ; il est mentionné ici parce qu’il fait partie des rares exclusions fondées sur l’effectif.
Vous l’aurez remarqué : aucune de ces exclusions ne vise les associations. C’est pourtant l’une des idées reçues les plus répandues.
Les clubs et associations
Beaucoup de responsables associatifs estiment que leur local, réservé aux adhérents, n’est pas ouvert au public et échappe donc à la réglementation. Le texte dit l’inverse. L’article R. 143-2 vise expressément les lieux où se tiennent des réunions « ouvertes à tout venant ou sur invitation », et compte comme public les personnes admises « à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Un adhérent est admis au titre de son adhésion : il fait partie du public.
Le règlement de sécurité le confirme à sa manière : le tableau de l’article PE 2 § 1 range explicitement la « salle réservée aux associations » dans le type L.
<La raison est cohérente avec tout ce qui précède. Qu’une personne ait payé une cotisation ne lui apprend pas où se trouvent les sorties du local, ni comment réagir en cas de départ de feu. Votre local associatif est-il concerné ? Voyez le local associatif au regard de la réglementation ERP.
Autre situation fréquente : plusieurs activités sous le même toit. Leur classement obéit à des règles précises, souvent mal comprises.
Autre situation fréquente : plusieurs activités sous le même toit. Leur classement obéit à des règles précises, souvent mal comprises.
ERP regroupant plusieurs activités
Un même établissement peut exercer plusieurs activités, et un même bâtiment peut abriter plusieurs établissements. Tout dépend de l’isolement entre eux.
Lorsque des exploitations groupées dans un même bâtiment, ou dans des bâtiments voisins, ne répondent pas aux conditions d’isolement du règlement, elles sont considérées comme un seul établissement GN 2 § 1. Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas l’activité principale qui fixe la catégorie de l’ensemble. La catégorie se détermine d’après l’effectif total, obtenu en additionnant l’effectif de chacune des exploitations GN 2 § 2.
Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public entre 4e et 5e catégorie est de 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrages en surélévation, et 200 au total. Le groupement est toujours classé au moins en 4e catégorie si l’une des exploitations l’est elle-même GN 2 § 2. Chaque local reste ensuite soumis aux mesures propres à son type, appliquées à la catégorie de l’ensemble GN 2 § 3 GN 5.
À l’inverse, des bâtiments ou établissements qui répondent aux conditions d’isolement sont considérés comme autant d’établissements distincts GN 3. Un groupement de plusieurs exploitations non isolées suppose en outre une direction unique, responsable auprès des autorités publiques de l’observation des conditions de sécurité R. 143-21.
Pour la 5e catégorie, c’est l’article PE 6 qui précise ce qu’« isolé » veut dire. Un établissement doit être séparé des bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Le degré exprime une durée de résistance au feu, c’est-à-dire le temps pendant lequel la paroi peut jouer son rôle malgré l’action d’un incendie R. 141-13, 2°. Une porte d’intercommunication est admise si elle est coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte PE 6 § 1. Deux établissements ainsi séparés, ou distants d’au moins 5 mètres, sont considérés comme distincts pour l’application du livre III PE 6 § 2.
La conséquence est très concrète pour les petits établissements. Un magasin et une agence voisins, qui reçoivent chacun 15 personnes du public au rez-de-chaussée, forment sans isolement un seul établissement de 30 personnes GN 2 § 2. Il dépasse 19 personnes et relève des articles PE 1 à PE 27. Séparés dans les conditions de l’article PE 6, ils forment deux établissements distincts, qui relèvent chacun du régime allégé de l’article PE 2 § 3.
Un cas reste ouvert : celui où l’addition des effectifs ferait sortir l’ensemble de la 5e catégorie. Le livre II, qui régit les établissements du premier groupe, exige pour l’isolement latéral avec un tiers une paroi coupe-feu de degré 2 heures, et de degré 3 heures en présence de risques particuliers CO 7 § 1. Le règlement ne dit pas expressément laquelle des deux exigences permet alors de considérer les exploitations comme distinctes. Ce point s’apprécie selon la configuration ; pour votre situation, votre SDIS ou un bureau de contrôle pourra trancher.
Pourquoi additionner ? Parce qu’en cas d’incendie, le feu et la fumée ignorent la frontière entre deux activités qui partagent les mêmes volumes et les mêmes dégagements. Ce sont les mêmes sorties qui devront absorber tout le monde.
Reste le cas symétrique : les parties de votre établissement où le public n’entre jamais.
Parties réservées au personnel
Réserves, bureaux administratifs, ateliers : ces locaux non accessibles au public font partie de l’établissement s’ils ne sont pas isolés des parties accessibles. Le règlement de sécurité les prend d’ailleurs en compte. Les réserves et les dépôts d’archives, par exemple, sont des locaux à risques particuliers : ils doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers PE 9 § 1, y compris dans un établissement de 19 personnes au plus PE 2 § 4. La logique est celle de la protection du public : un départ de feu dans une réserve menace d’abord les clients qui se trouvent à côté.
Si ces locaux occupent un bâtiment isolé dans les conditions du règlement, ils constituent un établissement distinct GN 3. Ne recevant pas de public, ce bâtiment n’est pas un ERP : c’est un lieu de travail, soumis aux règles de sécurité incendie du Code du travail.
Dans les deux cas, les règles du Code du travail protégeant les salariés s’appliquent. L’article R. 4227-1 précise qu’elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les ERP. À noter : le décret n° 2025-1100 transfère du Code du travail vers le CCH les règles de sécurité incendie applicables à la conception des bâtiments à usage professionnel. Ce transfert s’applique aux opérations dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 et, pour les opérations sans autorisation d’urbanisme, aux travaux qui débutent à partir de cette date (article 5, II, du décret).
Ce même décret a surtout modifié ce qu’implique concrètement le fait d’être un ERP de 5e catégorie. C’est l’objet de la section suivante.
Ce qui a changé depuis le décret du 19 novembre 2025
Pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement du public, plus aucune demande d’autorisation n’est exigée au titre de l’incendie, ni avant travaux ni avant ouverture. Les règles techniques, elles, n’ont pas changé.
Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, publié au Journal officiel du 20 novembre 2025, a notamment modifié deux articles du CCH. Ces deux modifications sont en vigueur depuis le 21 novembre 2025, lendemain de la publication :
- la demande d’autorisation de travaux « au titre de l’incendie n’est pas exigée » pour les établissements de 5e catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public R. 122-7, II ;
- la demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie n’est pas exigée pour ces mêmes établissements R. 122-5, II. L’article R. 143-38 prévoyait déjà que l’exploitant n’a pas à demander cette autorisation au maire dans ce cas.
Ce qui subsiste. Avant des travaux, une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II, al. 2. Le maire peut, après consultation de la commission de sécurité compétente, faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier le respect des règles R. 143-14, al. 2. Et surtout, les constructeurs, propriétaires et exploitants restent tenus de respecter les mesures de sécurité, « tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation » R. 143-3.
Ce que le décret ne touche pas. Il ne vise que le volet incendie. Le volet accessibilité, qui relève d’un autre régime et que ce site ne traite pas, n’est pas concerné : renseignez-vous auprès de votre mairie avant des travaux. Et les établissements de 5e catégorie disposant de locaux d’hébergement pour le public restent soumis à autorisation de travaux et à l’avis de la commission R. 143-14, al. 3.
L’analyse complète de ce texte fait l’objet de notre article sur le décret 2025-1100.
Autrement dit, la vérification a changé de mains. Aucun service n’examine plus votre projet au titre de l’incendie avant l’ouverture : c’est à vous de vous assurer que les règles sont respectées. Voyons ce que cela donne sur trois situations courantes.
Cas pratiques
Une agence immobilière au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation
L’agence reçoit des clients : c’est un ERP, de type W (bureaux). Elle n’accueille jamais plus de six personnes du public à la fois. Elle relève de la 5e catégorie et, recevant au plus 19 personnes dans un local professionnel situé dans un bâtiment d’habitation, du régime de l’article PE 2 § 3 : articles PE 4, PE 10 B, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27. Si elle comporte un local à risques particuliers, une réserve par exemple, celui-ci doit être isolé PE 2 § 4.
La salle d’un club de bridge réservée aux adhérents
Quarante membres s’y retrouvent chaque semaine. Adhérents ou non, ils constituent du public R. 143-2 : la salle est un ERP de type L. Située en rez-de-chaussée, elle reste sous le seuil de 200 personnes et relève de la 5e catégorie. Avec plus de 19 personnes, ce sont les articles PE 1 à PE 27 qui s’appliquent. Si la salle était en sous-sol, le seuil du premier groupe tomberait à 100 personnes.
Une entreprise du bâtiment qui ne reçoit que ses salariés
Le siège accueille ses salariés et, de loin en loin, un fournisseur ou un candidat. Pris à la lettre, l’article R. 143-2 pourrait y voir du public. Selon la lecture retenue ici, l’entreprise n’a pas vocation à recevoir des personnes extérieures : ce n’est pas un ERP, et la sécurité incendie relève du Code du travail. Si elle ouvrait un showroom accessible aux particuliers, cette partie deviendrait en revanche un ERP de type M.
Ces trois cas montrent que la qualification se joue souvent sur un détail. Les erreurs les plus fréquentes viennent d’ailleurs de raccourcis.
Erreurs courantes
- « Réservé aux adhérents, donc pas un ERP. » Faux : les réunions sur invitation sont visées par l’article R. 143-2, et les adhérents font partie du public.
- « Trop petit pour être un ERP. » La taille ne vous exclut pas, elle vous classe en 5e catégorie R. 143-19 PE 2 § 1.
- « L’activité principale fixe la catégorie. » Non : en l’absence d’isolement, on additionne les effectifs de toutes les exploitations GN 2 § 2.
- « Plus d’autorisation, donc plus de règles. » Le décret n° 2025-1100 supprime des demandes, pas des obligations techniques R. 143-3.
- « Le règlement de sécurité est dans le CCH. » Le CCH pose les principes (articles R. 143-1 et suivants). Les règles techniques, dont les articles GN, PE et suivants, figurent dans le règlement de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.
Si vous avez conclu que votre établissement est un ERP, reste à savoir par où commencer.
Je suis un ERP. Et maintenant ?
Voici comment procéder, dans l’ordre :
- Identifiez votre ou vos types d’après votre activité GN 1 § 1. Si vous exercez plusieurs activités non isolées, relevez-les toutes.
- Déterminez votre effectif selon le mode de calcul propre à chaque type PE 3 § 1, puis votre catégorie. Pour la 5e catégorie, seul le public compte dans le classement.
- Repérez votre régime : au plus 19 personnes PE 2 § 3, ou 20 et plus PE 1 § 2.
- Avant des travaux de création, d’aménagement ou de modification, une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police R. 122-7, II. Vous pouvez en conserver une copie datée : elle garde la trace de votre démarche. Ce qui s’applique à vos travaux est détaillé dans notre article sur l’autorisation de travaux en 5e catégorie.
- Tenez votre classement à jour : si l’effectif ayant servi au classement augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire GN 1 § 2 c.
Un doute sur le classement de votre établissement ? Voyez comment déterminer si votre établissement relève de la 5e catégorie.
Pour faire vous-même cette revue, notre aide-mémoire de relecture reprend, article par article, les points à vérifier.
FAQ
Un local associatif réservé aux membres est-il un ERP ?
Oui. L’article R. 143-2 du CCH vise les réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, et compte comme public toute personne admise en plus du personnel. Le règlement de sécurité classe la salle réservée aux associations dans le type L PE 2 § 1.
Source : R. 143-2 du CCH ; PE 2 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Les bénévoles d’une association font-ils partie du public ?
Selon la lecture retenue sur ce site, oui, à l’exception des membres du bureau, que nous assimilons au personnel. Le texte compte comme public toute personne admise « à quelque titre que ce soit en plus du personnel » et ne dit rien des bénévoles. Cette position est une interprétation : faites-la confirmer pour votre cas.
Source : R. 143-2 du CCH ; lecture éditoriale de ce site.
Un ERP de 5 ème catégorie doit-il encore demander une autorisation de travaux ?
Pas au titre de l’incendie, s’il ne comporte pas de locaux d’hébergement pour le public, et ce depuis le 21 novembre 2025. Une description succincte des travaux doit toutefois être communiquée pour information à l’autorité de police. Le volet accessibilité n’est pas concerné par cette suppression.
Source : R. 122-7, II du CCH, modifié par le décret n° 2025-1100.
La commission de sécurité peut-elle visiter un ERP de 5 ème catégorie sans locaux à sommeil ?
Oui, si le maire le décide. Après consultation de la commission de sécurité compétente, il peut faire procéder à des visites de contrôle pour vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Source : R. 143-14, al. 2 du CCH.
Le personnel compte-t-il dans l’effectif d’un ERP de 5 ème catégorie ?
Pas pour le classement : en 5e catégorie, seul l’effectif du public est pris en compte, même si le personnel ne dispose pas de dégagements indépendants GN 1 § 2 b PE 3 § 2. En revanche, le personnel qui ne possède pas ses propres dégagements s’ajoute au public pour calculer les dégagements PE 11 § 5.
Source : GN 1 § 2 b, PE 3 § 2 et PE 11 § 5 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Deux commerces voisins forment-ils un seul ERP ?
Oui, s’ils ne sont pas isolés l’un de l’autre : leurs effectifs s’additionnent et c’est l’ensemble qui est classé GN 2 § 1 et § 2. En 5e catégorie, ils restent deux établissements distincts s’ils sont séparés par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure, ou distants d’au moins 5 mètres PE 6 § 1 et § 2.
Source : GN 2 § 1 et § 2, PE 6 § 1 et § 2 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Mon activité ne correspond à aucun type : suis-je hors réglementation ?
Non. Un ERP qui ne correspond à aucun type reste assujetti. Les mesures à y appliquer sont précisées après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles imposées aux types dont l’exploitation se rapproche le plus.
Source : R. 143-20 du CCH.
Un logement de fonction dans mon établissement en fait-il un ERP avec locaux à sommeil ?
Le règlement de sécurité entend par hébergement les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit GN 1 § 4. Sur ce site, nous considérons qu’un logement de fonction ou une salle de sieste ne constitue pas en principe un local à sommeil, mais qu’un logement de fonction, une chambre de garde ou un local de veilleur de nuit situé dans l’ERP sans cloisonnement et avec un système de sécurité incendie commun en est un. Cette position est une interprétation : faites-la confirmer pour votre cas.
Source : GN 1 § 4 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; lecture éditoriale de ce site.
En résumé
- Un ERP est tout lieu où sont admises des personnes en plus du personnel, quel que soit le mode d’accès R. 143-2.
- Le type suit l’activité GN 1 § 1, la catégorie suit l’effectif R. 143-19.
- Être petit ne vous exclut pas : cela vous classe en 5e catégorie, avec un régime encore allégé jusqu’à 19 personnes PE 2 § 3.
- Les vraies exclusions sont rares : lieux réservés au personnel, logements, quelques cas précisés par le règlement.
- Associations et clubs sont des ERP, adhérents compris.
- Plusieurs activités non isolées forment un seul établissement, classé sur l’effectif total GN 2.
- Depuis le 21 novembre 2025, plus de demande d’autorisation au titre de l’incendie pour la 5e catégorie sans locaux d’hébergement du public ; les règles techniques restent entières.
Notre point de vue
La définition de l’article R. 143-2 est, prise au pied de la lettre, trop large pour être appliquée telle quelle. C’est pourquoi nous retenons le critère de la vocation de l’établissement à recevoir des personnes qui ne sont pas ses salariés. Ce critère ne figure pas dans le texte, mais il correspond à ce que la règle cherche à protéger : des personnes qui ne connaissent pas les lieux.
Le décret de novembre 2025 change moins les règles que la façon dont elles vivent. Avant, un exploitant de 5e catégorie qui déposait une demande d’autorisation avait au moins un interlocuteur pour lui signaler un oubli. Aujourd’hui, ce regard extérieur a disparu, alors que l’obligation de respecter les mesures de sécurité pèse toujours sur l’exploitant, au cours de l’exploitation comme au moment des travaux R. 143-3. Savoir si l’on est un ERP, et de quel type, n’a donc jamais été aussi utile : c’est désormais le premier maillon d’une vérification que vous êtes le seul à mener.
Sources
- Code de la construction et de l’habitation, partie législative, version en vigueur au 15/09/2026 : art. L. 141-2.
- Code de la construction et de l’habitation, partie réglementaire, version en vigueur au 15/09/2026 : art. R. 111-1 ; R. 141-13, 2°, créé par le décret n° 2025-1100 (art. 1er, 5°), en vigueur depuis le 01/07/2026 (art. 5, I, du décret) ; R. 143-1, R. 143-2, R. 143-3, R. 143-4, R. 143-14 (al. 2 et 3), R. 143-18, R. 143-19, R. 143-20, R. 143-21, R. 143-38 (al. 3).
- CCH, art. R. 122-5, II et R. 122-7, II, créés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 (art. 1er, 2° et 3°), JORF n° 0272 du 20/11/2025, en vigueur depuis le 21/11/2025, lendemain de la publication, ces deux dispositions n’étant pas différées par l’article 5 du décret.
- Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, article 5, II (entrée en vigueur au 01/01/2027 du transfert des règles des bâtiments à usage professionnel).
- Ancien article R. 111-1-1 du CCH, version en vigueur du 01/09/2019 au 01/07/2021, abrogé par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 (Légifrance) ; correspondance R. 111-1-1 vers R. 111-1 selon la table de concordance de la recodification du livre Ier (nouvelles références au 1er juillet 2021).
- Arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité), livre Ier, version en vigueur au 10/08/2026 : art. GN 1 § 1, § 2 a, b et c, § 4 ; GN 2 § 1 à § 3 ; GN 3 ; GN 5.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III, version en vigueur au 09/08/2026 : art. PE 1 § 2 ; PE 2 § 1 (tableau des seuils du 1er groupe), § 2 b et c, § 3 et § 4, et PE 9 § 1, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026 (NOTA de chaque article) ; PE 3 § 1 et § 2 ; PE 6 § 1 et § 2 ; PE 11 § 1 et § 5.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II, titre Ier, version en vigueur au 10/08/2026 : art. CO 7 § 1, cité pour les établissements du premier groupe. Sa rédaction est modifiée par l’arrêté du 19 février 2026 (art. 9), publié au JORF du 22/02/2026, qui entre en vigueur le 01/06/2027 et s’applique aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date (art. 48) : les degrés coupe-feu de 2 et 3 heures sont maintenus, avec en alternative les classements EI 120 et EI 180, et la condition du degré 3 heures est reformulée.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II, titre II, version en vigueur au 10/08/2026, articles de champ d’application : R 1 § 1 ; J 1 § 2.
- Code du travail, version en vigueur au 15/09/2026 : art. R. 4227-1.
