Établissement Recevant du Public définition et 11 exclusions

Si vous êtes arrivé sur cette page, c’est sans doute parce que vous avez déjà entendu parler de la notion d' »Établissement Recevant du Public » (ERP). Si vous souhaitez sauter l’introduction, le fin mot de l’histoire se trouve dans le chapitre suivant, judicieusement intitulé ‘Établissement Recevant du Public définition’. 😉

Sauf à être qualifié de ‘Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes’ (SSIAP), vous n’avez peut-être pas une idée précise de ce que cela signifie et en quoi cela nous concerne tous, que nous soyons professionnels, spectateurs, consommateurs ou simplement visiteurs de l’un de ces lieux.

Si vous souhaitez comprendre les fondamentaux de la règlmentation incendie en savoir plus sur le sujet, c’est par ici.

Et si vous êtes exploitant d’un ou plusieurs établissements, gérant ou président d’association, il est essentiel… vraiment essentiel pour vous de comprendre ce que cela implique et surtout en quoi cela vous concerne. Pour vous en convaincre, j’ai écrit ici les bonnes raisons d’être en conformité.

Tout au long de ce blog, je m’efforce de retranscrire au mieux mon expérience personnelle acquise dans l’exercice de ma fonction de SSIAP 3, en étant le plus pédagogique possible.

Mais commençons par le début.

Établissement Recevant du Public définition

Rien de si compliqué !

Dans les années 70, plusieurs incendies graves ont eu un énorme retentissement :

  • l’incendie du « 5/7 » à Saint-Laurent-du-Pont en 1970, qui fit 147 morts sur les 200 personnes présentes ;
  • l’incendie du collège Pailleron en 1973, qui fit 20 morts dont 16 enfants.

Il y avait donc là un véritable enjeux de sécurité des personnes accueillies dans les lieux publics.

L’État décida alors de créer un règlement de sécurité contre l’incendie spécifique aux locaux recevant des personnes étrangères aux lieux dans lesquels elles se trouvent. Suite à une étude des causes des incendies, de l’évaluation des moyens de secours et de désenfumage qui auraient été nécessaires sur place et des mesures anti-panique qui auraient été les plus efficaces, ainsi que des règles sur l’accés des pompiers au bâtiment,…un décret définissant et fixant les obligations des établissements recevant du public fut promulgué le 25 juin 1980.

Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), dans son article R.143-2 est particulièrement (trop ?) large, pris dans son acception littérale. Il désigne comme tout endroit où des gens sont invités à entrer, que ce soit gratuitement ou en échange d’un paiement, sans être salarié de l’établissement.

Pris au pied de la lettre, toute entreprise qui reçoit un fournisseur, des candidats à l’embauche ou son conseil d’administration, serait un ERP.

Alors disons-le : non !

Je vais donc exprimer l’esprit de l’article autrement : toute personne non salariée se rendant dans un lieu sans raison professionnelle ni contractuelle, présente ou en devenir (négociation commerciale, embauche,…) en lien direct avec l’activité de ladite entreprise, est une personne du public.

Exemple : un magasin ne recevant que des professionnels. Certes, les personnes reçues sont des professionnels, mais sans lien contractuel. Ils sont de simples clients et donc du public.

Exprimé autrement, si la vocation de votre établissement ou de l’une de ses parties est de recevoir des personnes extérieures au personnel de l’entreprise ou de l’association (même s’il s’agit de bénévoles) et non pas à titre exceptionnel lié à la vie normale d’une entreprise, vous entrez dans le champ des ERP, au moins pour cette partie accessible.

Ceci dit, le législateur, dans sa grande sagesse, a considéré que dans certains cas, le nombre de personnes accueillies était trop faible pour imposer des obligations disproportionnées. puisque ayant un impact faibe sur la sécurité des biens et des personnes Ils sont essentiellement liés à des cas de locaux à sommeil.

Rappelons qu’un local à sommeil n’est ni un logement de fonction (habitation), ni une salle de sieste.

L’enjeu de l’accessibilité pour personnes en situation de handicap

Merci de penser à eux

C’est ajouté à cela (tardivement) une volonté d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. C’est tout l’objet de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Mais rédiger des dispositions rendant obligatoire l’accueille des personnes en situation de handicap, ce n’est pas seulement inclure une rampe d’accès dans le projet de construction ou mieux éclairer les circulations. C’est aussi se soucier de disposer des équipements d’alarme (flash sonores dans les toilettes par exemple), créer une réglementation complémentaire sur leur évacuation ou leur mise à l’abri (Espace d’Attente Sécurisé ou EAS) en cas de sinistre.

La sous commission départementale de sécurité qui rendait un avis sur les créations ou modification des établissements remis au maire pour autorisation d’ouverture s’est donc vu ajouter une nouvelle compétence de contrôle de conformité aux règles d’accessibilités et d’évacuation des personnes handicapées.

Elle s’intitule depuis ‘Sous Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité’ (SCDSA).

Tous cela pour insister sur le fait qu’avant tout achat, location, construction ou travaux de rénovation, une vérification à priori que l’on entre dans aucune catégorie ou type d’ERP est une assurance sur l’avenir et non une contrainte.

Mon outil pour répondre à la question

J’ai développé un outil – gratuit et sans inscription – qui, sur la base d’un jeu de questions/réponses, vous aidera à vérifier si vous êtes ou non dans l’obligation de vous déclarer.

En cas de problème d’affichage, cliquez ici.

Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, voici ci-dessous les différents cas ne nécessitant pas une déclaration en tant qu’ERP.

Les établissements exclus du CCH


Rien de si violent !

Où trouver le texte concerné

Chaque type d’ERP (selon la définition de l’article GN 1) peut (ou pas) disposer de règles d’exemption en fonction d’un seuil qui lui est propre.

On trouve souvent cette information dans les premiers articles, voire très souvent dans le premier article de chaque chapitre des livres II et IV du CCH. Plus clairement, dans les articles J 1, O 1,…

D’autre part, le CCH classifie les ERP en deux groupes :

  • Les plus gros : 1ère à 4ème catégorie soumis aux livres I et II ;
  • Les plus petits : 5ème catégorie soumis aux articles du livre III du CCH.

Cette dernière catégorie comporte un article PE 2 énumérant les cas d’exclusion, au motif de leur taille, des très petits établissements.

Les cas d’exclusion du CCH

Une fois compilées les différentes exclusions disséminées dans le code, voici ceux qui sont exclus des obligations liées aux ERP :

  • les établissements ayant pour vocation principale d’héberger des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie, ou bien des personnes handicapées (enfants ou adultes) dont la capacité d’hébergement est au maximum de 6 (article PE 2 § 1) ;
  • les locaux d’enseignement et de formation des entreprises adaptées et des centres d’aide par le travail (CAT, désormais ESAT) relèvent du code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie (article R 1 § 1) ;
  • les logements-foyers et l’habitat de loisirs à gestion collective dont les locaux à usage collectif sont d’une surface unitaire inférieure ou égale à 50 mètres carrés (article PE 2 § 2 a) ) ;
  • les résidences universitaires et les bâtiments spécialement affectés à l’hébergement d’étudiants de niveau post-secondaire (article R 1 § 3)(soumis aux dispositions des habitation) ;
  • les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études. À condition cependant que ledit bâtiment soit isolé au feu par rapport aux tiers selon les dispositions prévues pour les bâtiments dits « à risques courants » (article R 1 § 5);
  • les locaux à usage d’hébergement qui permettent d’accueillir des personnes n’y élisant pas domicile et qui ne relèvent d’aucun des types suivants : hôtel et pension de famille, établissement sanitaire, hôtel-restaurant d’altitude, refuge de montagne. Cependant, ils doivent accueillir au plus 15 personnes (article PE 2 § 2 b) ) ou, s’il s’agit de mineurs en dehors de leurs familles, 6 au plus (article PE 2 § 2 c) ) ;
  • les terrains de sports, stades, pistes de patinage, piscines, arènes, hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l’effectif du public est au plus de 300 personnes (article PA 1 § 1. Calcule de l’effectife selon l’article PA 2) ;
  • les campings (article CTS 1 § 5) à l’exclusion des constructions en dur (commerce, salle des fêtes ou de restauration) ;
  • les manèges forains (article CTS 1 § 5) ;
  • les parcs de stationnement couverts pouvant accueillir au plus 10 véhicules à moteur dont le poids total en charge de chaque véhicule admis n’excède pas 3,5 tonnes (article PS 1 paragraphe 3 ) ;
  • les établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, etc., dans lesquels l’effectif total du public admis est au plus de 19 personnes (article CTS 1 § 2) .

Les clubs et associations

J’ai souvent entendu des responsables d’association ou de clubs privés considérer que, puisque non ouvert au tout venant mais réservé à leurs adhérents, ils ne sont pas soumis à cette réglementation.

Vous trouverez ici les raisons qui expliquent leur erreur d’interprétation.

ERP regroupant plusieurs activités

Rappelons qu’un ERP peut se situer dans plusieurs bâtiments mais qu’un unique bâtiment peut tout à fait accueillir plusieurs établissements distincts.

Dans le cas d’un établissement ayant plusieurs activités, la loi prévoit que l’activité la plus importante détermine la catégorie de l’ensemble. Donc, si une partie de votre activité :

  • est sous le seuil de la déclaration ;
  • mais qu’ailleurs vous avez une autre activité (nommée ‘type’ dans la codification d’ERP) au-dessus du seuil de déclaration pour le type qui la concerne ;
  • et que ces deux activités ne sont pas séparées selon le principe d’isolement au feu d’un ERP par rapport à ses tiers (distance entre deux bâtiments ou cloisons coupe-feu d’un degré suffisant),

Alors, il vous faut déclarer l’ensemble en tant qu’ERP cumulant deux types d’Établissements Recevant du Public.

Vous avez tous les cas d’exemption, la réponse à la question de départ devient :

  • si votre vocation est de recevoir des personnes autres que vos salariés dans tout ou partie de votre établissement ;
  • que cette partie recevant du public ne répond à aucun des cas d’exclusion donnés au chapitre précédent ;
  • ou que cette partie répond à l’un des cas mais qu’il existe un ERP non isolé à proximité ;

alors cette partie, au moins, est un ERP.

Parties réservées au personnel

Si vous avez des parties non accessibles au public dans votre établissement, elles peuvent ne pas être déclarées en tant qu’ERP à condition :

  • d’être isolées au feu de la partie ‘ERP’ tel que décrit dans l’article PE 6 §1 ;
  • de disposer de moyens d’évacuation (dégagements) pour le personnel situé dans la partie séparée de l’ERP.

Mais comme tout est prévu, et en tant qu’Établissement Recevant des Travailleurs, elle doit alors répondre aux obligations de sécurité incendie telles que définies par le Code du Travail.

Mais comme tout est prévu, en tant qu’Établissement Recevant des Travailleurs (ERT) elle doit alors répondre aux dispositions de sécurité incendie et d’accessibilité  pour les salariés handicapés telles que définies par le Code du Travail.

Je suis un ERP. Et maintenant ?

Vous avez pris les choses en main, bravo ! Maintenant, voici vos prochaines étapes :

  • Vérifiez en premier lieu de quel(s) type(s) d’ERP vous relevez. Vous trouverez de l’aide ici en cas de doute ;
  • Si vous êtes déjà déclaré, vous trouverez ici de quoi vous assurer que vous êtes à jour dans vos déclarations ;
  • Une fois le ou les types définis, vous pouvez déterminer le nombre de personnes du public que vous accueillerez. Ce nombre détermine la catégorie de votre établissement, Attention ! Certains type d’ERP déterminent ce nombre en fonction de la surface, du niveau,… Pour les plus grandes de ces catégorie, il est nécessaire d’y additionner les salariés. Vous trouverez ici de l’aide pour un certain nombre d’entre eux (j’espère un jour tous les inclure. J’y travaille !) afin de vérifier si vous êtes de 5ème catégorie, la moins contraignante, ou non ;
  • Reste le gros du travail : faire sa demande d’autorisation….

Conclusion

Je suis conscient que le nombre d’exclusions peut sembler faible. Cependant, si vous vous êtes posé la question d’être ou non concerné, c’est sans doute que votre établissement est relativement petit. Aussi, ne vous exagérez pas la difficulté de la mise aux normes : la réglementation sont relativement légères pour les petits ERP (PE ou ERP de cinquième catégorie) et ne nécessiteront sans doute que peu de travaux et d’équipements supplémentaires. De plus, pour les 5ème catégories sans locaux à sommeil; la commission n’effectue pas de visite sauf sur demande de votre maire.