Locaux à sommeil : définition
ℹ️ Mise à jour du 10/09/2026 : article entièrement revu. La définition figure dans le règlement de sécurité (article GN 1 § 4 de l’arrêté du 25 juin 1980), pas dans le CCH lui-même ; la position sur les logements de fonction, le seuil des petits hébergements et les effets du décret du 19 novembre 2025 ont été corrigés.
Un local à sommeil, c’est un local destiné au sommeil du public la nuit. La formule tient en une ligne, mais chacun de ses mots écarte des situations que l’on croit souvent concernées : la salle de sieste d’une crèche, l’appartement du gérant, la salle de repos du personnel.
Cette définition n’est pas un détail de vocabulaire. Depuis le décret du 19 novembre 2025, c’est elle qui sépare, en 5e catégorie, les établissements dispensés d’autorisation de travaux et d’ouverture au titre de l’incendie de ceux qui y restent soumis. Vous trouverez ici le texte, sa logique, les cas limites et la lecture que nous en retenons lorsque le texte se tait.
Réponse rapide
Au sens du règlement de sécurité, un local à sommeil est un local destiné au sommeil du public, la nuit GN 1 § 4. Un seul local de ce genre suffit à faire sortir votre établissement du régime « sans locaux à sommeil » : les demandes d’autorisation de travaux et d’ouverture restent alors exigées R. 122-5, II R. 122-7, II, et des règles techniques supplémentaires s’appliquent PE 28 à PE 37.
Locaux à sommeil, définition dans le CCH
Le code de la construction et de l’habitation (CCH) emploie l’expression « locaux d’hébergement pour le public » sans la définir. La définition se trouve dans le règlement de sécurité, l’arrêté du 25 juin 1980, que le ministre de l’intérieur établit pour préciser les conditions d’application des règles du CCH R. 143-12, al. 1. Son article GN 1 § 4 dispose que les expressions « local destiné au sommeil », « local réservé au sommeil » et « hébergement » désignent « les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit ».
Ce paragraphe fait du mot « hébergement » un synonyme de « local à sommeil ». C’est pourquoi nous lisons comme équivalents « sans locaux à sommeil », la formule du règlement, et « sans locaux d’hébergement pour le public », celle du décret du 19 novembre 2025. Le mot « seuls » a aussi son importance : la liste est fermée, et un local qui ne remplit pas toutes les conditions n’est pas un local à sommeil.
Points clés de la définition
Trois conditions se cumulent.
- Un local destiné au sommeil. C’est la destination du local qui compte, pas le fait qu’une personne s’y assoupisse. Une salle d’attente où un patient s’endort ne devient pas un local à sommeil.
- Du public. Le public, ce sont toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel R. 143-2, al. 2. Un local où seul le personnel dort n’entre donc pas, en principe, dans la définition. Nous verrons plus bas le cas où nous retenons une lecture plus stricte.
- La nuit. Le repos pris dans la journée n’est pas visé.
La logique de ces trois conditions est la même. Le CCH fixe les mesures de sécurité en tenant compte, notamment, de l’aptitude des occupants à se soustraire aux effets d’un incendie R. 143-3. Une personne qui dort la nuit, dans un lieu qu’elle ne connaît pas, détecte le feu plus tard et évacue plus lentement que le client éveillé d’un commerce. C’est ce retard que les règles propres aux locaux à sommeil cherchent à compenser. Des exemples types : les chambres d’un hôtel, les dortoirs d’un centre de vacances, les chambres d’un établissement de soins avec hébergement.
Une fois ces conditions posées, restent les situations où l’on dort, mais pas dans les conditions du texte.
Salles de sieste et appartements de fonction
Les salles de sieste
Le règlement ne les mentionne pas. Selon notre lecture, la condition « la nuit » de l’article GN 1 § 4 suffit pourtant à les écarter : un repos pris en journée, pendant les heures d’ouverture, n’est pas le sommeil nocturne que la définition vise. Cette lecture rejoint la doctrine : selon sitesecurite.com, deux avis de la commission centrale de sécurité de mai et septembre 1983 précisent que les écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants ne comportent pas de locaux à sommeil au sens du règlement de sécurité. Il s’agit d’une position de doctrine, pas de la lettre du texte.
Les logements de fonction
Un logement de fonction est occupé par un membre du personnel et sa famille, pas par le public. Il n’est donc pas, en principe, un local à sommeil. Lorsqu’il est séparé de l’établissement, nous le traitons comme un local occupé par un tiers : le règlement impose alors, entre l’établissement et ce local, des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure (ils doivent faire obstacle au feu pendant une heure), et une porte d’intercommunication éventuelle coupe-feu de degré 1/2 heure munie d’un ferme-porte PE 6 § 1.
Notre lecture est plus stricte dans un cas. Un logement de fonction, une chambre de garde ou un local de veilleur de nuit situé dans l’établissement, sans cloisonnement et avec un système de sécurité incendie commun, doit selon nous être traité comme un local à sommeil. La raison est pratique : sans paroi entre les deux, un feu né dans l’établissement atteint directement la personne endormie, et celle-ci dépend de la même alarme que le public. Le texte ne tranche pas ce cas ; c’est une interprétation, à faire confirmer par votre mairie pour votre situation.
Ranger un local du bon côté de la frontière n’est utile que si l’on sait ce que la frontière change. C’est l’objet de la section suivante.
Conséquences de la classification des locaux à sommeil
Avec un seul local à sommeil, un établissement de 5e catégorie sort du périmètre de ce site. Les conséquences sont résumées ici pour vous permettre de mesurer l’enjeu, sans prétendre les détailler.
Vos démarches restent celles d’avant le décret
Le décret n° 2025-1100 a supprimé, au titre de l’incendie, les demandes d’autorisation d’ouverture et de travaux pour les établissements de 5e catégorie « qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public » R. 122-5, II R. 122-7, II. Avec un local à sommeil, vous n’êtes pas concerné par cette suppression. Vos travaux ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation et avis de la commission de sécurité R. 143-14, al. 3. Vous demandez l’autorisation d’ouverture, et une visite de réception de la commission a lieu avant l’ouverture, ainsi qu’avant la réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois R. 143-38, al. 2 et 3. Ce que le décret a supprimé pour les autres est détaillé dans notre article sur le décret 2025-1100.
Des règles techniques supplémentaires
Le chapitre III du livre III du règlement réunit les règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil PE 28 à PE 37. Les principales, avec ce qu’elles cherchent à obtenir :
| Règle | Objectif |
|---|---|
| Structure stable au feu de degré 1/2 heure et planchers coupe-feu de degré 1/2 heure, lorsque le plancher bas le plus élevé est à 8 mètres au plus du niveau d’accès des sapeurs-pompiers, sauf simple rez-de-chaussée PE 28 | Le bâtiment tient debout le temps d’évacuer des personnes réveillées tardivement. |
| Cloisons des locaux à sommeil coupe-feu du même degré que la structure (1/2 heure à rez-de-chaussée), portes pare-flammes de degré 1/2 heure avec ferme-porte PE 29 | Chaque chambre reste un abri tant que la porte est fermée. |
| 35 mètres au plus entre la porte d’une chambre et l’accès à un escalier ; désenfumage ou mise à l’abri des fumées des escaliers et circulations horizontales encloisonnés PE 30 § 1 et § 2 | Le trajet vers la sortie reste court et praticable. |
| Système de sécurité incendie de catégorie A, sans temporisation, détecteurs dans les circulations horizontales communes, sauf simple rez-de-chaussée dont les locaux à sommeil débouchent directement sur l’extérieur PE 32 § 1 | La détection remplace la vigilance de personnes endormies. |
| Détection, désenfumage et installations électriques vérifiés à la construction et avant l’ouverture par des personnes ou organismes agréés ; contrat annuel d’entretien de la détection PE 4 § 1 | Ces équipements ne servent qu’en cas de feu : leur défaillance ne se voit pas autrement. |
Le régime allégé des établissements recevant au plus 19 personnes n’est ouvert qu’aux établissements sans locaux à sommeil PE 2 § 3. Il est présenté dans notre article sur la réglementation des ERP de 5e catégorie de moins de 20 personnes.
Des visites périodiques de la commission
Les établissements de 5e catégorie comportant, pour le public, des locaux à sommeil sont visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente. Le maire ou le préfet peut augmenter cette fréquence par arrêté, après avis de la commission PE 37. Sans locaux à sommeil, il n’y a pas de visite périodique ; le maire peut en revanche faire procéder à des visites de contrôle, après consultation de la commission R. 143-14, al. 2.
Le texte a donc prévu les cas ordinaires. Deux familles de situations restent à examiner : les campings, que le règlement évoque à peine, et les hébergements qu’il laisse hors de son champ.
Cas des campings
Le camping ne figure pas dans la liste des types d’établissements GN 1 § 1, et le chapitre consacré aux chapiteaux, tentes et structures l’écarte expressément CTS 1 § 5. Les bâtiments d’un terrain de camping qui reçoivent du public (accueil, restaurant, commerce, salle commune) sont des ERP classés selon leur activité, comme n’importe quel autre bâtiment.
Pour les tentes, caravanes et hébergements loués aux campeurs, les textes réunis sur ce site ne fixent pas de statut au regard de la définition des locaux à sommeil. Nous ne tranchons donc pas : si votre projet en dépend, posez la question à votre mairie avant d’engager des frais. Une précision existe en revanche pour l’habitat de loisirs à gestion collective : ses locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 m², lorsqu’ils ne relèvent pas du livre II, sont assujettis aux règles de la 5e catégorie PE 2 § 2 a.
Exclusions de la réglementation
Certains lieux où l’on dort la nuit ne sont pas soumis au règlement de sécurité des ERP, ou ne le sont qu’au-delà d’un seuil. Les critères sont fixés par le texte :
- Les petits hébergements. Un bâtiment ou local d’hébergement qui ne relève d’aucun type n’est assujetti qu’à partir de 16 personnes : le texte vise ceux qui accueillent « plus de 15 et moins de 100 personnes » PE 2 § 2 b. Le type O (hôtels et autres établissements d’hébergement) retient le même seuil pour les établissements autres que les hôtels : plus de 15 personnes O 1 § 1 b.
- Les mineurs hébergés hors de leur famille. Le seuil est abaissé à 7 mineurs PE 2 § 2 c. La règle vise les séjours d’enfants, qui ne se protègent pas seuls.
- Les personnes qui y élisent domicile. Le même paragraphe ne vise que des personnes « n’y élisant pas domicile » PE 2 § 2 b. Celui qui vit dans les lieux les connaît, ce qui n’est pas le cas du public de passage.
- Les structures pour personnes âgées ou handicapées de petite taille. Celles définies par l’article J 1 ne sont assujetties qu’à partir d’un effectif de 7 PE 2 § 1, al. 2.
- Les hébergements sans exploitation homogène. Les établissements d’hébergement exploités sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles à temps partagé ou sous le statut de la copropriété ne sont pas soumis au règlement O 1 § 2.
Ces exclusions ne signifient pas l’absence de toute règle : d’autres réglementations, notamment celle des bâtiments d’habitation, peuvent s’appliquer. Elles ne sont pas traitées ici.
La définition et ses limites sont posées. Reste à les appliquer à des établissements réels.
Quatre établissements, quatre réponses
Une micro-crèche avec un dortoir pour la sieste
Les enfants y dorment chaque jour, dans une pièce prévue pour cela. Mais ils y dorment l’après-midi, pendant l’ouverture : la condition « la nuit » n’est pas remplie GN 1 § 4, et la doctrine citée plus haut va dans le même sens. La crèche reste un établissement sans locaux à sommeil. Son classement et ses seuils sont détaillés dans notre article sur les ERP de type R.
Une boulangerie avec le logement du boulanger à l’étage
Le logement a sa propre entrée et un plancher coupe-feu de degré 1 heure le sépare de la boutique. C’est un local occupé par un tiers, correctement isolé PE 6 § 1, et non un local à sommeil. La boulangerie reste dans le périmètre de ce site.
Un gîte de 12 couchages
Avec 12 personnes au plus, le gîte n’atteint pas le seuil de plus de 15 personnes PE 2 § 2 b O 1 § 1 b. Il n’est donc pas soumis au règlement des ERP au titre de l’hébergement. La situation change s’il reçoit un groupe de 7 mineurs ou plus sans leurs familles : le seuil applicable devient alors celui des mineurs PE 2 § 2 c.
Une association avec une chambre de veilleur de nuit
La salle reçoit du public en journée. Un salarié y dort la nuit, dans une pièce ouverte sur la salle, couverte par la même alarme. Selon la lettre du texte, ce n’est pas du public. Selon notre lecture, c’est le cas typique qui doit être traité comme un local à sommeil : l’établissement sortirait alors du régime « sans locaux à sommeil ». Cloisonner la chambre et lui donner son propre dispositif d’alarme ramène la situation au cas du logement de fonction isolé. Faites confirmer votre situation par la mairie avant de retenir l’une ou l’autre solution.
Questions fréquentes
Mon bar ferme à 2 heures du matin. Est-ce un établissement « de nuit » au sens des locaux à sommeil ?
Non. Ce qui compte n’est pas l’heure d’ouverture mais la destination du local : un local à sommeil est destiné au sommeil du public la nuit. Un public éveillé, même tard, n’est pas visé.
Source : GN 1 § 4 de l’arrêté du 25 juin 1980.
La salle de repos de mon personnel est-elle un local à sommeil ?
Non, en principe : elle sert au personnel, et la définition ne vise que le public. Une pièce où un salarié passe la nuit sur place, ouverte sur l’établissement et reliée à la même alarme, relève en revanche du cas où nous retenons une lecture plus stricte (voir la section sur les appartements de fonction).
Source : GN 1 § 4 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; R. 143-2, al. 2 du CCH ; la seconde phrase exprime la position de ce site.
Un seul local à sommeil suffit-il à changer de régime ?
Oui. Le chapitre III du livre III s’applique aux établissements « comportant des locaux réservés au sommeil », sans nombre minimal. Et le régime des 19 personnes au plus est réservé aux établissements sans locaux à sommeil.
Source : intitulé du chapitre III du livre III et PE 2 § 3 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Je veux créer une chambre pour le public dans mon établissement. Suis-je toujours dispensé d’autorisation de travaux ?
Selon nous, non. La dispense ne vise que les établissements qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. Un projet qui en crée un fait entrer l’établissement dans l’autre régime, où les travaux ne peuvent être exécutés qu’après autorisation et avis de la commission de sécurité. Vos autres travaux sont traités dans notre article sur l’autorisation de travaux.
Source : R. 122-7, II et R. 143-14, al. 3 du CCH ; l’application à un projet de création est notre lecture.
Mon association organise une nuit sur place, une fois par an. Qu’est-ce que cela change ?
Selon notre lecture, une nuit passée sur place par le public ne correspond pas à l’exploitation habituelle d’une salle. Le règlement soumet l’utilisation, même partielle ou occasionnelle, d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée à une demande d’autorisation, présentée au moins deux mois avant la manifestation. En 5e catégorie, où il n’y a plus d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie, nous lisons « exploitation autorisée » comme l’exploitation habituelle.
Source : GN 6 § 1 de l’arrêté du 25 juin 1980 ; la lecture de « exploitation autorisée » est celle de ce site.
Ma mairie ne partage pas votre lecture sur la chambre de veilleur. Qui a raison ?
Le maire assure l’exécution des règles de sécurité des ERP sur sa commune. Sur un point que le texte ne tranche pas, c’est sa position qui s’appliquera à votre établissement : notre lecture vous aide à poser la question, elle ne s’impose pas à lui.
Source : R. 143-23 du CCH.
Conclusion
- Un local à sommeil est destiné au sommeil du public, la nuit : les trois conditions se cumulent.
- La définition est dans le règlement de sécurité (GN 1 § 4), pas dans le CCH lui-même.
- Salle de sieste et logement de fonction isolé ne sont pas des locaux à sommeil.
- Un logement de fonction, une chambre de garde ou un local de veilleur ouvert sur l’établissement et relié à la même alarme doit, selon nous, être traité comme tel.
- Un seul local à sommeil fait sortir un établissement de 5e catégorie de la dispense d’autorisation de travaux et d’ouverture.
- Il entraîne aussi les règles du chapitre III du livre III et une visite de la commission tous les cinq ans.
- En dessous de 16 personnes hébergées (7 pour des mineurs sans leurs familles), un hébergement sans type n’est pas soumis au règlement des ERP.
Pour situer le reste de votre établissement, voyez la définition d’un établissement recevant du public, puis les catégories d’ERP et le choix du type.
Notre point de vue
Avant le décret du 19 novembre 2025, la question « ai-je des locaux à sommeil ? » pesait moins sur les travaux : aucune dispense d’autorisation de travaux n’existait pour la 5e catégorie. Aujourd’hui, c’est l’exploitant qui la tranche, souvent seul, et c’est de sa réponse que dépend l’envoi, ou non, d’une demande d’autorisation.
Les situations qui nous inquiètent ne sont pas les hôtels : personne ne doute de leur statut. Ce sont les pièces ajoutées au fil du temps, le lit de camp du gardien, la chambre du veilleur aménagée dans un ancien bureau. Elles ne changent rien à l’enseigne, mais elles changent la nature du risque. Si un doute existe, nous préférons le traitement le plus protecteur, ou un cloisonnement qui supprime la question.
Philippe, NoticesERP.
Sources
- CCH, art. R. 122-5, II et R. 122-7, II, créés par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 (JORF n° 0272 du 20/11/2025), en vigueur depuis le 21/11/2025, lendemain de la publication (2° et 3° de l’article 1er, non différés).
- CCH, art. R. 143-2, al. 2 ; R. 143-3 ; R. 143-12, al. 1 ; R. 143-14, al. 2 et 3 ; R. 143-23 ; R. 143-38, al. 2 et 3 (version en vigueur au 15/09/2026).
- Arrêté du 25 juin 1980, dispositions générales : GN 1 § 1 et § 4 ; GN 6 § 1 (version en vigueur au 10/08/2026).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre III : PE 2 § 1 al. 2, § 2 a à c, § 3 ; PE 6 § 1 ; PE 28 ; PE 29 ; PE 30 § 1 et § 2 ; PE 32 § 1 ; PE 37 (version en vigueur au 09/08/2026). PE 2 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025, en vigueur depuis le 01/01/2026 (NOTA de l’article). PE 4 § 1 dans sa rédaction issue du même arrêté, en vigueur depuis le 01/07/2026 (vérifié sur Légifrance le 24/09/2026).
- Arrêté du 25 juin 1980, livre II : O 1 § 1 b et § 2 (version en vigueur au 10/08/2026), cité pour délimiter le type O, non comme règle applicable en 5e catégorie.
- Arrêté du 25 juin 1980, livre IV : CTS 1 § 5 (version en vigueur au 17/09/2026), cité pour le champ du type CTS.
- Doctrine : avis de la commission centrale de sécurité de mai et septembre 1983 sur les écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants, rapportés par sitesecurite.com (page « ERP type R », consultée le 24/09/2026).
